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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 14 mars 2019, n° 15/07905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/07905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT EXPERTISE
Rendue le 14 Mars 2019
Nous, Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise N° R.G. :15/07905 – N° Portalis en état assistée de Emel BOUFLIJA, Greffier ; DB3R-W-B67-RB4K DEMANDEURS N° Minute : 19/ Monsieur G Z […]
Madame M E F […] AFFAIRE représentée par Maître Jean-Pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de G Z, HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 M E F
C/ DEFENDERESSES
H Y, X Madame I Y 7 Villa Léger Y, I Y 92170 VANVES
Madame H Y (Intervenante volontaire) […]
Madame X Y (Intervenante volontaire) […]
représentées par Maître Arnaud BOURIANT de l’AARPI ADER, Copies délivrées le : JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T11
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que G Z et Madame M E F ont fait réaliser des travaux d’extension et de surélévation de leur maison sise […]) au début de l’année 2014 ;
Qu’à cette fin, l’entreprise en charge des travaux a, pour accéder au chantier, utilisé le toit-véranda de Monsieur J Y et Madame I Y, propriétaires de la maison voisine sise […] ;
Que les travaux ont été interrompus, les époux Y ayant notifié aux demandeurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014 leur refus de laisser passer les ouvriers par leur véranda ;
Que déplorant les conséquences de cet arrêt de chantier sur la construction avant la pose du pare pluie protecteur de l’isolation et de la structure bois, les demandeurs ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre, pour obtenir, sous astreinte, l’autorisation de faire passer deux ouvriers sur le toit terrasse de leur maison pendant cinq jours et achever les travaux entrepris ;
Que le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 26 septembre 2014 ;
Attendu que M. Z et Madame E F ont alors par acte d’huissier du 29 mai 2015 assigné Monsieur et Madame Y, au fond, devant le Tribunal de grande instance de céans ;
Qu’ils ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci autorise notamment l’intervention d’un ouvrier sur véranda des défendeurs pour achever les travaux et poser le pare-pluie sur leur propre toiture et condamne ceux-ci à leur verser une indemnité provisionnelle ;
Que par ordonnance du 11 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté leurs demandes ;
Que la clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2017 ;
Que suivant jugement dire droit rendu le 22 juin 2017, le tribunal a :
- Ordonné une consultation,
- Commis pour y procéder : Monsieur K A 107/[…] Avec mission de
- de convoquer les parties assistées de leurs conseils,
- se faire remettre tout document relatif aux travaux réalisés par Monsieur Z et Madame E F et à la configuration des lieux et plus généralement tout document qui sera jugé utile à la résolution du litige,
- se rendre sur place,
- dire si les travaux conservatoires envisagés (dépose de l’isolation extérieure et pose d’une membrane pare-pluie de 0,015 cm d’épaisseur, pose d’une nouvelle isolation et d’un bardage bois) peuvent être réalisés en passant par la véranda des époux Y et apporter notamment tous éléments relatifs à la solidité de cette structure,
- dire si ces travaux peuvent être réalisés par d’autres moyens (nacelle etc.) et en préciser les modalités et le coût,
- dit que les parties consigneront chacun la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais et honoraires du consultant directement entre les mains de ce-dernier ce pour le 22 juillet 2017, à défaut de quoi la présente mesure sera caduque,
- dit que Monsieur A déposera sa consultation pour le 22 novembre prochain au plus tard,
- désigné Madame le Juge de la mise en état de la 7ème chambre du TGI de Nanterre pour suivre la présente mesure,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2017 pour sursis à statuer et retrait du rôle sauf observations contraires des parties,
- réservé les dépens ;
2
Que M. J Y est décédé en cours d’instance et celle-ci a été reprise par son épouse Mme I Y et ses deux filles, Mme L Y et Mme X Y ;
Que M. A a déposé son rapport le 22 novembre 2017 ;
Qu’un rendez-vous a été organisé par le président de la 7ème chambre le 25 janvier 2018 afin de proposer aux parties une mesure de médiation judiciaire ;
Que celles-ci l’ont acceptée et un médiateur a été désigné par ordonnance du 15 février 2018 ;
Que ce dernier a fait part suivant courrier du 4 juin 2018 de l’échec de la médiation ;
Que suivant écritures signifiées les 23 octobre 2018 et 30 janvier 2019, M. Z et Mme E-F ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’expertise ;
Qu’ils font valoir que le rapport de consultation de M. A a mis en exergue un nouveau point de litige important relatif à l’état de l’isolation intérieure du bâtiment et des éléments de structure ou de séparation qui sont installés entre l’isolation extérieure examinée par l’expert et l’isolation intérieure qui reste à analyser ;
Qu’ils sollicitent le versement de la consignation par les défendeurs et à titre subsidiaire une avance par moitié chacun ;
Qu’ils concluent au débouté de la demande d’expertise adverse sur la limite séparative et à l’irrecevabilité de la demande concernant l’intervention de cordistes en raison de l’autorité de la chose jugée ;
Qu’enfin ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que par conclusions signifiées les 28 janvier et 31 janvier 2019, Mme I Y, Mme L Y et Mme X Y forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandent l’extension de la mission confiée à l’expert sur la détermination précise de la limite séparative des deux fonds litigieux ;
Qu’ils réclament également l’extension de la mission sur les méthodes techniques de dépose de l’isolation extérieure et le recours à des cordistes ;
*
Attendu que les plaidoiries sur l’incident ont été ouïes le 31 janvier 2019, le délibéré fixé au 28 février 2019, prorogé au 14 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
3
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. » ;
Sur les demandes d’expertise
Attendu que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile) ;
Qu’aux termes de l’article 232 du même code : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.” ;
Qu’en l’espèce, les consorts Z-E-F d’une part et les consorts Y d’autre part, forment une demande croisée d’expertise, sur des points différents ;
Qu’une consultation confiée à M. A, architecte, a déjà été ordonnée et a notamment permis de mettre en lumière la dégradation de l’isolation extérieure qui n’a pas été protégée par un pare- pluie ;
Que l’expert évoque également l’état de l’isolation interne au mur, qui a pu être affectée par les entrées d’eau ;
Qu’ainsi, cette question nouvelle qui ne faisait pas partie de la première mission de consultation requiert l’avis d’un technicien ;
Que M. A sera donc désigné en tant qu’expert selon des modalités déterminées au présent dispositif ;
Que la consignation sera mise à la charge des demandeurs à cette expertise ;
Que s’agissant de la demande des consorts Y, elle porte sur deux points ;
Que tout complément de mission sur la dépose de l’isolation extérieure et l’intervention de cordistes est hors de propos, M. A ayant déjà répondu lors de la consultation ;
Qu’en revanche, la question de la limite séparative des deux fonds et du respect des limites de propriété a été évoquée par M. A ;
Que ce point doit faire l’objet d’une expertise distincte, confiée à un géomètre-expert, aux frais avancés des consorts Y ;
Qu’elle portera exclusivement sur la détermination de la limite séparative des deux fonds et son respect, la nature juridique du mur pignon n’étant pas du ressort de l’expert ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés ;
Que M. Z et Mme E-F seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Que l’affaire sera examinée en mise en état le 23 mai 2019, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par les deux experts de leurs rapports respectifs et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle ;
4
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Sophie L’Éleu de La Simone, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder : Monsieur K P A, architecte […] : expert@gbroypartenaires.fr
avec pour mission :
1. de convoquer les parties et leurs conseils ;
2. se faire remettre tout document relatif aux travaux réalisés par Monsieur Z et Madame E-F, ainsi qu’aux constructions des époux Y et à la configuration des lieux et, plus généralement, tout document qui sera jugé utile à la résolution du litige ;
3. se rendre sur place ;
4. faire procéder en présence des parties et de leurs conseils à tous les sondages utiles pour déterminer si l’isolation intérieure, les éléments de structure bois et les éléments de séparation entre l’isolation intérieure et extérieure ont ou non été affectés par l’humidité et doivent ou non être remplacés ou réparés,
5. dans l’affirmative, fournir tous éléments et avis permettant de déterminer le coût des travaux à réaliser ;
6. donner un avis sur la durée des travaux et leur mode de réalisation ;
7. donner un avis sur la durée de l’autorisation à donner à Monsieur Z et à Madame E-F de faire pénétrer des ouvriers sur la propriété des époux Y ;
8. examiner les installations d’évacuation des eaux pluviales des toits de la construction principale et de la véranda des époux Y ;
9. dire si elles sont conformes aux règles de l’art et dimensionnées de manière suffisante au regard de la surface des toitures pour être efficaces en cas de précipitations abondantes ;
10. dans la négative, déterminer les solutions techniques possibles leurs coûts.
DEBOUTONS les consorts Y de leur demande tendant à compléter la mission sur les méthodes de dépose de l’isolation extérieure et l’intervention de cordistes ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix,
RAPPELONS aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
5
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par M. G Z et Mme M E-Zemarani entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 16 mai 2019,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
M. Q R S d’ingénieur géomètre, D.P.L.G. de géomètre expert, […] et Métiers Ecole sup. des géometres et topographes – […]. : 06.77.19.46.86 Mèl : Q.R@ expert-de-justice.org
avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- déterminer la limite séparative des deux fonds Benssousan-E-F d’une part et Y d’autre part et dire si les limites de propriété sont correctement,
- faire toutes observations utiles ;
RAPPELONS aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Mme I Y, Mme L Y et Mme L Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 16 mai 2019,
6
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les deux mesures d’instruction et statuer sur tous les incidents,
DÉBOUTONS M. Z et Mme E-F de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2019, pour sursis à statuer dans l’attente du dépôt par les deux experts de leurs rapports respectifs et retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
La minute a été signée par Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 14 mars 2019.
Le Greffier, Le Vice-Président chargé de la mise en état,
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