Rejet 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 déc. 2018, n° 1702835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1702835 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat CGT des hospitaliers saintais |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1702835 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Syndicat CGT des hospitaliers saintais
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Poitiers
M. Olivier Guiard (3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 6 décembre 2018 Lecture du 19 décembre 2018 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 15 novembre 2018, le syndicat CGT des hospitaliers saintais, représenté par la SELARL Bendjebbar Lopes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconnaître le droit des agents du centre hospitalier de Saintonge au paiement des heures à récupérer leur restant dues au 31 janvier 2010 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la note de service du 6 août 2012 et la note d’information du 16 février 2016 sont entachées d’incompétence, leur auteur n’ayant pas de pouvoir règlementaire ;
- il résulte de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 un droit au repos ;
- il résulte de l’article 7 de la directive européenne du 4 novembre 2003 un droit à une indemnité financière de congé annuel payé non pris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2018 et le 3 décembre 2018, le centre hospitalier de Saintonge conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1702835 2
Vu :
- la constitution du 27 octobre 1946 ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Guiard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lopes, représentant le syndicat CGT des hospitaliers saintais, et de Mme Y, représentant le centre hospitalier de Saintonge.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT des hospitaliers saintais demande, par la présente requête, la reconnaissance du droit des agents du centre hospitalier de Saintonge au paiement des heures à récupérer leur restant dues au 31 janvier 2010.
2. L’article L. 77-12-1 du code de justice administrative dispose : « L’action en reconnaissance de droits permet (…) à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due (…) ». L’article R. 77-12-4 du même code précise : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Saintonge a été amené, à l’occasion de l’évolution de son logiciel de gestion du temps de travail, à comptabiliser le nombre d’heures à récupérer restant dues aux agents au 31 janvier 2010 et qu’il a soumis leur utilisation à l’épuisement des droits à congés au titre de l’année en cours, d’après la note de service du 6 août 2012 et la note d’information du 16 février 2016. Le syndicat CGT des agents saintais a présenté, par courrier du 11 août 2017, une demande tendant, d’une part, au retrait ou à l’abrogation de ces notes et, d’autre part, à la reconnaissance du droit des agents du centre hospitalier de Saintonge au paiement des heures à récupérer leur restant dues au 31 janvier 2010. Le directeur de l’établissement a rejeté sa demande par une décision du 11 octobre 2017.
4. D’une part, il appartient à un directeur d’établissement de santé, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité et non sous celle du premier ministre ou d’un ministre contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen tiré de l’incompétence ainsi soulevé à l’encontre de la note de service du 6 août 2012 et de la note d’information du 16 février 2016 relatives aux modalités de gestion du temps de travail dans l’intérêt du service doit donc, en tout état de cause, être écarté comme n’étant pas fondé.
5. D’autre part, le requérant se prévaut de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 susvisée concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Le centre hospitalier de Saintonge fait
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valoir, sans être contredit, que les heures à récupérer litigieuses correspondent à des heures supplémentaires, des heures de réduction du temps de travail et des heures de repos aménagés à l’exclusion de jours de congé annuel. Or il ne résulte ni de l’application de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui reconnaît un droit au repos aux travailleurs, ni de l’application de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, relatif au congé annuel, que les heures de travail donnant lieu à récupération doivent nécessairement être indemnisées puisqu’elles peuvent être alternativement récupérées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l’action en reconnaissance de droits du syndicat CGT des hospitaliers saintais n’est pas fondée et qu’elle doit donc être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1 : La requête du syndicat CGT des hospitaliers saintais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des hospitaliers saintais et au centre hospitalier de Saintonge.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. C, président, M. Bonnelle, premier conseiller, Mme X, conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. X D. C
Le greffier,
Signé
N. COLLET
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