Rejet 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2019, n° 1703281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1703281 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1703281 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ RHÔNEXPRESS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(3ème chambre) M. Joël Arnould Rapporteur public
___________
Audience du 27 mai 2019 Lecture du 13 juin 2019 _________
39-03-01-01
C-KS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2017 et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2018, 1er février 2019, et 19 mars 2019 (non communiqué) la société Rhônexpress demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait, d’une part, de l’exploitation des lignes de bus 29 et 30 entre mars 2014 et décembre 2015 et, d’autre part, de la réalisation des travaux d’extension de ligne de tramway T3 pour la desserte du Parc Olympique Lyonnais entre mars et décembre 2015 ;
2°) de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) à lui verser la somme de 1 851 640,76 euros hors taxe assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 et de leur capitalisation.
Elle soutient que : En ce qui concerne la concurrence des lignes de bus n° 29 et 30 :
- le contrat de concession qui la lie au SYTRAL prévoit à son profit une clause de non concurrence de la part du concédant ;
- en créant et exploitant deux lignes de bus directement concurrentes de la liaison Leslys, le SYTRAL, qui vient aux droits du département du Rhône, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
N° 1703281 2
En ce qui concerne les perturbations causées par les travaux d’extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Parc Olympique Lyonnais :
- le SYTRAL est responsable des dommages causés par les travaux réalisés sur l’infrastructure commune sous sa maîtrise d’ouvrage ;
En ce qui concerne les préjudices subis :
- elle a fait réalisé deux expertises afin d’évaluer les préjudices subis ;
- la concurrence des lignes de bus lui a causé entre mars 2014 et décembre 2015 une perte de recettes évaluée à 1 363 608 euros hors taxe calculée sur la base d’un ticket unitaire moyen de 11,80 euros hors taxes ;
- cette concurrence l’a en outre conduite à exposer des frais qu’elle évalue à 488 032,76 euros hors taxe ;
- elle justifie avoir subi un préjudice anormal et spécial découlant des travaux d’extension de la ligne de tramway T3 ;
- les travaux réalisés pour la desserte du Parc Olympique Lyonnais l’ont en outre conduite à mettre en place un service de substitution par autocars, dont le coût est de 243 802 euros hors taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2018 et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2019 et 22 février 2019, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Rhônexpress par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exploitation des lignes de bus n° 29 et 30 n’a pas directement concurrencé la société Rhônexpress ;
- la création de ces lignes de bus avait en effet seulement pour objet l’amélioration de la desserte des zones économiques de l’Est lyonnais ;
- la société Rhônexpress n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement contractuel pour rechercher sa responsabilité dans la survenance de préjudices liés aux travaux d’extension du tramway T3 ;
- cette société n’est pas recevable à rechercher sa responsabilité extracontractuelle, dès lors qu’un contrat les lie ;
- les liens de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas établis ;
- les préjudices dont la réparation est demandée ne sont en toute hypothèse pas justifiés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1703281 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
- les observations de Me Courtel, avocat de la société Rhônexpress, et de Me Boiton, avocat du SYTRAL.
Considérant ce qui suit :
Exposé des faits à l’origine du litige :
1. A l’issue des travaux du comité pour la valorisation de l’emprise de l’ancien chemin de fer de l’Est lyonnais, le département du Rhône, la communauté urbaine de Lyon et le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) ont décidé la réalisation d’une infrastructure de transport ferroviaire, sur laquelle circuleraient deux services de transport public distincts : un service express de voyageurs reliant la gare de Lyon Part-Dieu à la gare TGV et l’aéroport international de Saint-Exupéry, dénommé « Leslys » et un service de voyageurs omnibus entre Lyon Part-Dieu et la zone industrielle de Meyzieu, dénommé « Lea ».
2. Le SYTRAL a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction de l’infrastructure entre la Part-Dieu et Meyzieu, commune aux deux services. Le service express a été concédé par un contrat du 1er mars 2007 à la société Rhônexpress. Ce contrat porte, aux frais et risques du concessionnaire, sur la conception, le financement, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du service de transport public de voyageurs par voie ferroviaire dénommé « Leslys » entre la gare de Lyon Part-Dieu et le site aéroportuaire Saint-Exupéry. La ligne express, connue sous le nom de Rhônexpress, a été mise en service le 9 août 2010. Le 1er janvier 2015, le SYTRAL s’est substitué à la métropole de Lyon qui s’était elle-même substituée au département du Rhône en qualité de concédant du service express.
3. Un litige est survenu entre la société Rhônexpress et le SYTRAL. La société Rhônexpress s’est tout d’abord plainte de la mise en service, le 17 février 2014, de deux lignes de bus desservant l’aéroport Saint-Exupéry puis des conséquences sur le trafic du Rhônexpress, des travaux d’extension de la ligne de tramway T3 réalisés sur l’infrastructure commune pour assurer la desserte du grand stade de Décines.
4. Par un courrier du 23 décembre 2016, la société Rhônexpress a saisi le SYTRAL d’une réclamation indemnitaire préalable. Elle y indique qu’elle a confié une mission d’expertise à M. Y, professeur émérite au laboratoire « aménagement, économie et transport » et une mission de contre-expertise au cabinet SETEC, afin d’évaluer l’impact combiné du trafic du Rhônexpress de la concurrence des lignes de bus mises en service en février 2014 et des perturbations subies du fait des travaux pour la réalisation de la desserte du grand stade. Le préjudice a alors été évalué à la somme totale de 2 157 206,76 euros. Cette demande indemnitaire étant restée sans réponse, la société Rhônexpress a alors saisi le tribunal. Elle ne réclame plus, dans le dernier état de ses écritures, que la somme de 1 851 640,76 euros hors taxe, et sollicite, avant-dire droit, qu’une expertise soit ordonnée.
N° 1703281 4
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exploitation de deux lignes de bus desservant le site aéroportuaire :
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 24 janvier 2014, le syndicat mixte des transports pour le Rhône, autorité organisatrice des transports interurbains, a informé a société Rhônexpress de la création de deux lignes visant à l’amélioration de la desserte des zones économiques de l’Est lyonnais en matière de déplacements domicile – travail : une ligne Genas – aéroport (gare routière) via Saint-Bonnet – Saint-Laurent-de-Mûre et une ligne assurant la desserte entre la zone industrielle de Meyzieu – Pusignan – aéroport (gare routière). Ces lignes, n° 44 et 46 devenues par la suite n° 29 et 30, ont été mises en service le 17 février 2014 et exploitées par l’entreprise Berthelet. Elles ont desservi l’aéroport Saint-Exupéry jusqu’au 1er janvier 2016.
6. Ces lignes de bus permettaient, grâce à des correspondances, de relier le centre-ville de Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry, au prix d’un ticket TCL, de moins de deux euros. La société Rhônexpress qualifie ces lignes de concurrentes au service express qu’elle exploite, et réclame l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi de ce fait.
7. Lorsqu’un concessionnaire demande une indemnisation à la collectivité concédante du fait des activités concurrentes que cette dernière a organisées, le juge doit rechercher si la collectivité a méconnu les stipulations du contrat ou empêché le concessionnaire de poursuivre ses activités et donc de remplir ses propres obligations contractuelles. Il n’existe, en effet, pas de principe général de protection du concessionnaire contre la concurrence.
8. L’article 7 du contrat de concession liant la société Rhônexpress au SYTRAL stipule : « Le concédant s’engage, en tant qu’autorité organisatrice, à mettre fin au service de transport routier SATOBUS entre Lyon Part-Dieu et le site aéroportuaire de Saint-Exupéry à compter de la mise en service de Leslys. Il s’engage également, pendant toute la durée de la concession, à ne pas organiser ni encourager un service de transport collectif directement concurrent de Leslys. / Le concédant conserve cependant toute liberté de concevoir, construire et modifier tout ouvrage ferroviaire et/ou d’exploiter tout service de transport ferroviaire, non compris dans la concession et n’assurant pas une prestation directement concurrente de Leslys. Le concédant se réserve de même la faculté de déléguer tout ou partie de ces opérations à un tiers ».
9. L’exclusivité dont se prévaut la société requérante ne vaut qu’en ce qui concerne l’objet de la concession, à savoir le transport de voyageurs par voie ferroviaire entre le centre- ville de Lyon et le site aéroportuaire de Saint-Exupéry. Il résulte de l’instruction que les lignes de bus n° 29 et 30 avaient uniquement pour objet l’amélioration, dans un souci d’aménagement du territoire, de la desserte des zones économiques de l’Est lyonnais, et ne circulaient que sur le territoire de l’Est lyonnais. Ces lignes ont été créées pour assurer le transport public des salariés de la plateforme aéroportuaire et des zones d’activités adjacentes depuis leur domicile proche, et non depuis le centre-ville de Lyon. En outre, l’accès à l’aéroport depuis la Part-Dieu via les lignes 29 et 30 impliquait un temps de trajet d’environ 50 minutes avec la ligne 30, et 70 minutes avec la ligne 29, alors que le service express permet la liaison en moins de 30 minutes. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les deux lignes de bus mises en service par le SYTRAL le 27 février 2014 ne peuvent être regardées comme ayant directement concurrencé le service express exploité par la société requérante. Cette dernière n’est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute du SYTRAL.
N° 1703281 5
En ce qui concerne les conséquences des travaux d’extension de ligne T3 du tramway pour la desserte du grand stade :
10. Le 20 janvier 2011, le comité syndical du SYTRAL a approuvé le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique relatif au projet d’extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du grand stade de Décines, approuvé le dossier d’enquête parcellaire et autorisé son président à saisir le préfet en vue de l’organisation de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire conjointe. Des travaux ont ensuite été réalisés sur l’infrastructure commune dans ce cadre, entre mars et décembre 2015.
11. La société Rhônexpress expose que ces travaux ont conduit à une augmentation d’une minute du temps de parcours moyen du service express, et perturbé plus de 20 000 courses. Ils auraient également rendu nécessaire la mise en place d’un service de substitution par autocars pour assurer, de nuit, la continuité du service entre la gare de Lyon Part-Dieu et l’aéroport. Elle demande à être indemnisée du préjudice subi de ce fait.
12. En premier lieu, une personne liée par un contrat à une personne publique ne peut en principe exercer d’autre action, à l’encontre de cette personne publique, que celle procédant de ce contrat, sauf s’il invoque une faute détachable de ce contrat.
13. En l’espèce, la société Rhônexpress ne se prévaut d’aucune faute du SYTRAL. Dès lors, la société Rhônexpress peut seulement rechercher la responsabilité contractuelle sans faute du SYTRAL.
14. En second lieu, l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration du fait du prince est conditionné à la preuve d’un préjudice anormal et spécial.
15. La société Rhônexpress expose que les travaux d’extension de la ligne T3 du tramway ont entraîné 103 nuits de travaux au cours desquelles elle a mis en place un service de substitution par autocars, et 1 152 courses supprimées en 2015, contre 584 toutes causes confondues en 2014. Le SYTRAL fait toutefois valoir sans être contredit que même en retenant le nombre de 1 152 courses supprimées, cela ne représente que 2,3 % du nombre de courses totales sur l’année 2015. Il se prévaut, ensuite, du rapport annuel publié par la société Rhônexpress pour 2015, dont il résulte que le taux de satisfaction globale est de 96 %, soit stable par rapport à 2014. Si ce taux de satisfaction peut s’expliquer en partie par le fait que la société Rhônexpress a mis en place un service de substitution par autocars, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désagréments subis par la requérante n’excèdent pas la part de risque inhérente à la concession et ne présente dès lors pas le caractère d’anormalité requis pour engager la responsabilité du concédant.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Rhônexpress n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du SYTRAL pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux d’extension de ligne T3 du tramway sur l’infrastructure commune pour la desserte du grand stade.
17. Les conclusions indemnitaires de la société Rhônexpress doivent donc être rejetées, de même que la demande tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire-droit, en l’absence d’utilité de cette mesure.
N° 1703281 6
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 500 euros à verser au SYTRAL à la charge de la société Rhônexpress.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Rhônexpress est rejetée.
Article 2 : La société Rhônexpress versera au SYTRAL la somme de 2 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rhônexpress et au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente, Mme Rizzato, premier conseiller, Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2019.
Le rapporteur, La présidente,
A. X D. Marginean-Faure
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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