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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 nov. 2022, n° 22038868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22038868 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22038868
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme C X
Mme D E Z
Mme Y Z La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Marjanovic (3ème Section, 2ème Chambre) Président
___________
Audience du 25 octobre 2022 Lecture du 15 novembre 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 4 août 2022, Mme C X, représentée par Me Fontana, demande à la Cour, en son nom et en celui de ses enfants mineures, Mme D E Z et Mme Y Z, d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme X, de nationalité ivoirienne, née le […], soutient qu’elle et ses enfants mineures, Mme D E Z et Mme Y Z, craignent d’être exposées à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la famille de son époux, en raison de son refus de soumettre ses filles à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2022 accordant à Mme X le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bruno, rapporteur ;
- les explications de Mme X, entendue en malinké et assistée de M. Haidara, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Fontana.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme X, de nationalité ivoirienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la famille de son époux, en raison de son refus de soumettre ses filles mineures à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle soutient ainsi que ses filles mineures, Mme D E Z et Mme Y Z, risquent d’être excisées, en cas de retour dans leur pays d’origine. Elle fait valoir qu’elle appartient à la communauté koyaka et qu’elle est de confession musulmane. Durant son enfance, elle a subi une excision à l’initiative de sa grand-mère. Elle a épousé un compatriote appartenant quant à lui à la communauté odienneka. De leur union, sont nées leurs trois filles. La belle-famille de Mme X pratique l’excision et souhaite soumettre ses filles à cette coutume, en particulier l’un de ses beaux-frères. Malgré l’opposition de son époux, Mme X n’est pas dans la capacité de protéger ses filles. Après sa tentative vaine de fuir le pays en 2018, elle a appris que sa fille aînée, confiée à l’une de ses amies, avait été violée à plusieurs reprises par le frère de sa grand-mère. Cet événement et l’actualité du projet d’excision de ses filles ont précipité son départ définitif de la Côte d’Ivoire avec Mme D E Z et Mme Y Z. Au cours de leur exil, Mme X a été victime d’un viol. Elle est arrivée en France avec ses filles en janvier 2022.
Sur la demande d’asile de Mme X :
4. Les déclarations de Mme X, notamment celles livrées lors de l’audience publique devant la Cour, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées ses craintes de persécutions, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, l’opposition des parents des enfants ou
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adolescentes aux mutilations sexuelles féminines, auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine ne permet pas, par elle-même, de regarder ces parents comme relevant d’un groupe social et susceptibles à ce titre d’être personnellement exposés à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1err, A, 2 de la convention de Genève.
Si Mme X invoque son opposition à l’excision de ses filles, elle n’a toutefois pas été en mesure d’apporter d’éléments précis au soutien de ses dires, n’ayant pas tenu de propos significatifs sur la nature concrète des craintes personnelles qui seraient les siennes, en cas de retour en Côte d’Ivoire, pas plus qu’elle n’a su informer spontanément la Cour de l’identité des personnes qui seraient susceptibles de la persécuter pour ce motif. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme X n’établit pas être personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. La qualité de réfugiée ne peut donc lui être reconnue.
5. Toutefois, les pièces du dossier et les déclarations précises, étayées et personnalisées de Mme X permettent de tenir pour fondées ses craintes de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait tant de la naissance hors mariage de l’un de ses enfants que de sa particulière vulnérabilité. A cet égard, la requérante est revenue en des termes cohérents et spontanés sur les circonstances dans lesquelles elle a donné naissance à un enfant hors mariage, à la suite de graves sévices sexuelles subis lors de son parcours migratoire, événement pour lequel elle a été abandonnée par son époux, ce dernier refusant de continuer leur relation en raison de sa prétendue impureté. Elle a, en outre, décrit avec sincérité les mauvais traitements et brimades dont elle a fait l’objet et elle a su revenir, de manière éloquente et particulièrement crédible, sur les actes de violences qu’elle subirait, en cas de retour, par sa belle-famille et plus généralement, par sa communauté. C’est de manière tout autant personnalisée et empreinte de vécu qu’elle a détaillé son statut de femme isolée, les membres de sa famille nucléaire étant tous décédés et son époux l’ayant reniée au cours de son chemin d’exil, laissant ainsi à penser qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que Mme X courrait un risque réel en cas de retour en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison de sa particulière vulnérabilité résultant de son isolement ainsi que sur son statut de mère d’un enfant né hors-mariage, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme X doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les demandes d’asile de Mme D E Z et de Mme Y Z
6. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
7. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et
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les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent, mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
8. Il ressort des sources pertinentes, toujours d’actualité et publiquement disponibles sur la Côte d’Ivoire et notamment du rapport de mission menée conjointement par l’OFPRA et la Cour du 25 novembre au 7 décembre 2019, qu’en dépit de l’institution d’une loi n˚ 98/757 du 23 décembre 1998 qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations sexuelles féminines et leurs commanditaires, celle-ci se révèle d’application peu effective tandis que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines oscille à un taux moyen à l’échelle nationale, entre 25 et 50%. En outre, la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 24 mars 2016 intitulée « Côte d’Ivoire : information sur la pratique de l’excision chez les Malinkés, y compris sur sa fréquence et l’âge auquel l’excision est pratiquée; information indiquant si la coutume veut qu’une jeune femme soit excisée avant de se marier; les lois touchant l’excision ; la possibilité de refuser l’excision et les conséquences en cas de refus; les recours possibles (2014-2016) » indique que 38 % des ivoiriennes âgées de quinze à quarante-neuf ans ont été excisées et que cette pratique est particulièrement développée chez les ethnies issues du Nord et du Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire, dont font partie les
Malinkés, les Bambaras, les Dioulas et les Sénoufo étant assimilés à cette ethnie, présents dans toute la Côte d’Ivoire, et pour lesquelles le taux de prévalence oscille entre 74 et 80 %. La note souligne également que, si l’excision est généralement pratiquée chez les Malinkés entre les âges de douze et quinze ans, cette pratique vise désormais des victimes de plus en plus jeunes, de la naissance à sept ans, afin de prévenir d’éventuelles contestations. En outre, malgré la législation applicable punissant les auteurs, complices et coauteurs de mutilations sexuelles féminines, refuser l’excision serait impossible pour une jeune fille car cela entraînerait l’exclusion sociale de cette dernière par la communauté. A cet égard, le dispositif de recours judiciaire en cas d’excision n’est que théorique, les cas de refus d’excision étant gérés à l’intérieur de la communauté concernée. Si une personne déposait une plainte contre un membre de la famille, celle-ci serait victime d’ostracisme de la part de l’ensemble de la communauté. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente, en Côte d’Ivoire, au sein de la communauté malinké à une norme sociale et que les femmes non-excisées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
9. Les pièces du dossier et les déclarations particulièrement claires et crédibles de Mme X, mère et représentante légale de Mme D E Z et de Mme Y
Z, notamment celles livrées au cours de l’audience publique devant la Cour, ont permis de tenir pour fondées les craintes alléguées en cas de retour en Côte d’Ivoire. En effet, la mère des intéressées a tenu des propos spontanés et développés s’agissant de son environnement familial, de celui de son époux et du poids des traditions au sein de leurs deux clans familiaux, entendus au sens large. Elle a ainsi expliqué, en des termes convaincants et
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étayés, qu’elle et son époux sont issus de familles qui pratiquent l’excision de manière systématique, Mme X ayant elle-même fait l’objet d’une mutilation sexuelle féminine. Elle a, en outre, évoqué en des termes personnalisés et empreints de vécu, les conséquences négatives de cette pratique et a, par ailleurs, été en mesure de revenir sur les raisons pour lesquelles elle s’oppose à celle-ci du fait notamment des séquelles douloureuses de l’excision dont elle a été victime. De surcroît, Mme X est revenue en des termes crédibles, circonstanciés et avec une émotion non feinte, sur son incapacité à protéger ses filles contre la pratique de l’excision au sein de sa communauté et de celle de son époux, relatant les mutilations sexuelles féminines qu’ont subies les femmes de leurs deux familles. Enfin, la mère des intéressées a utilement versé au dossier d’instance deux certificats médicaux datés du 7 avril 2022, lesquels attestent de l’intégrité physique de Mmes Z.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mmes Z craignent avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutées en cas de retour dans leur pays, en raison de leur appartenance au groupe social des enfants exposées à un risque de mutilation sexuelle féminine. Dès lors, elles sont fondées à se prévaloir de la qualité de réfugiées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 10 mai 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiées est reconnue à Mme D E Z et à Mme Y Z.
Article 3 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme C X.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C X et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- M. A, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. B, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 15 novembre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
V. Marjanovic
N. Aamchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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