Confirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 juin 2013, n° 12/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 janvier 2011, N° 08/2752 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00645
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Janvier 2011 – RG n° 08/2752
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2013
APPELANT :
Monsieur G-H B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me MARGUERIE de la SCP DOREL- LECOMTE-
MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistés de Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 18 Avril 2013, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013 par prorogation du délibéré initialement fixé au 4 Juin 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier.
M. et Mme Z sont propriétaires d’un immeuble qui a présenté des fissures suite à un épisode de sécheresse survenu au cours de l’année 2003. Après reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle par arrêté du 11 janvier 2005, M. et Mme Z ont formé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la compagnie AXA.
En septembre 2007, M. et Mme Z ont conclu avec M. B, expert, une convention d’assistance dans le cadre de leurs discussions avec leur assureur. La rémunération de M. B était fixée à hauteur de 8% des 'dommages et intérêts’ perçus.
En novembre 2007, M. et Mme Z ont signé une transaction avec la compagnie AXA, aux termes de laquelle il leur était alloué une indemnité de 220 201,49 euros. La somme de 18 618,85 euros a été directement versée à M. B.
M. et Mme Z ont saisi le tribunal de grande instance de Caen pour qu’il condamne M. B à leur restituer les honoraires perçus ou subsidiairement qu’il les réduise, faisant valoir que l’indemnisation est intervenue en dehors de toute intervention de M. B, dont le rôle a été à tout le moins très réduit.
Par jugement du 12 janvier 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a fixé les honoraires de l’expert à la somme de 6000 euros et l’a condamné à restituer le surplus, soit la somme de 12 618,85 euros, eu égard aux diligences effectivement réalisées et au service rendu. M. B a en outre été condamné au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a interjeté appel de cette décision, considérant que les diligences effectuées et le résultat obtenu justifient l’intégralité de l’honoraire prévu, qui n’est en rien excessif ou abusif. Il conclut donc à l’infirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Z forment appel incident pour que les honoraires soient intégralement restitués, puisque M. B n’a pas obtenu le résultat auquel il était tenu et qu’il n’est pour rien dans la transaction réalisée. Ils sollicitent donc sa condamnation au paiement de la somme de 18 618,85 euros, outre intérêts capitalisés à compter du 17 décembre 2007, et 5000 euros de dommages et intérêts en raison du 'dol’ commis par M. B.
Subsidiairement, ils font valoir que l’indemnité versée par leur assureur a été finalement réduite de 18 726,04 euros, de telle sorte que M. B leur est à tout le moins redevable de la somme de 2158 euros sur les honoraires qu’il a perçus.
Ils réclament 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il est permis aux juges de réduire les honoraires des mandataires ou de certains prestataires de services lorsqu’ils sont excessifs au regard du service effectivement rendu.
Il est constant en l’espèce que M. Z a conclu le 14 septembre 2007 une 'convention de gestion’ avec M. B, expert X. Par cette convention, M. Z a ainsi donné à M. B 'mandat de l’assister dans le cadre de l’expertise en cours ou dans le cadre des procédures nécessaires pour obtenir l’indemnisation globale du préjudice résultant des difficultés rencontrées avec l’assurance AXA'.
Il était prévu que M. B pourrait 'missionner les intervenants extérieurs qui seront indispensables pour obtenir gain de cause.'
Il était également prévu que 'les honoraires de M. B seront calculés sur le montant des dommages et intérêts effectivement perçus par M. Z’ et 'sur la base d’un montant de 8% HT sur le montant HT de l’ensemble'.
Enfin, le mandat stipulait que les honoraires 'seront exigibles dès que la décision favorable aura été rendue ou que la transaction aura été régularisée et exécutée'. En cas d’accord amiable, M. Z autorisait la compagnie d’assurance 'à régler directement les honoraires au cabinet B'.
En l’espèce, l’expert de la compagnie d’assurance et M. B se sont accordés le 7 novembre 2007 pour fixer le montant de l’indemnisation des époux Z à 220 201,49 euros. Cet accord a été entériné par M. et Mme Z le 10 novembre 2007. L’indemnité a finalement été amputée de la somme de 18 726,04 euros puisqu’une partie des travaux prévus n’a pas été réalisée.
Conformément au mandat, la compagnie AXA a prélevé sur le montant de l’indemnité initiale la somme de 18 618, 85 euros qu’elle a versée à M. B au titre de ses honoraires.
Il convient donc d’apprécier si M. et Mme Z démontrent que cet honoraire est excessif au regard du service rendu.
Les pièces produites montrent que l’assureur AXA a, en juin 2006, fait réaliser par une société spécialisée une étude des sols de façon à déterminer la nature des travaux confortatifs à réaliser au niveau des fondations de l’immeuble.
Des pourparlers se sont engagés entre la compagnie AXA, son expert, les époux Z et les techniciens à partir du mois de novembre 2006. L’assureur proposait une reprise partielle des fondations, ce que M. et Mme Z refusaient, souhaitant une reprise totale.
C’est en l’état de ce désaccord que M. B a été mandaté en juin 2007, la convention écrite n’ayant toutefois été formalisée que le 14 septembre 2007.
M. B a confié à M. A, maître d’oeuvre, le soin de lui fournir un avis technique, et a demandé à la société ALLIANCE BTP de lui fournir une consultation technique ainsi que des devis de remise en état.
Le mandat permettait expressément à M. B d’agir de la sorte.
La société ALLIANCE BTP a formulé des offres techniques et financières le 11 septembre 2007, modifiées le 12 octobre 2007, aux termes desquelles elle préconisait plusieurs solutions, sur la base d’une reprise en sous oeuvre de la maison par longrines périphériques et micro-pieux. Elle atteste avoir 'organisé de nombreuses réunions avec M. B pour étudier le dossier'.
M. A atteste quant à lui avoir effectivement travaillé avec M. B sur ce dossier.
Une réunion contradictoire a été effectuée sur les lieux le 12 septembre 2007.
La compagnie AXA a finalement accepté la reprise totale des fondations, et les experts sont parvenus dès le 7 novembre 2007 à un accord sur le montant de l’indemnisation, immédiatement ratifié par M. et Mme Z.
Comme l’a à juste titre fait remarquer le premier juge, c’est peu après l’intervention de M. B que la situation s’est rapidement décantée dans un sens favorable aux assurés.
On ne peut sérieusement affirmer que 'M. B n’a rien fait', alors même que l’étude du dossier et la préparation des interventions de M. A et de la société ALLIANCE BTP nécessitaient un investissement certain de la part de M. B, ce qui est confirmé par ceux-ci.
Certes, la compagnie AXA indique avoir eu peu de contacts avec M. B, et il apparaît que l’essentiel du travail préparatoire a été fait par la société ALLIANCE BTP et par M. A, missionnés par lui, mais qui n’ont apparemment pas été rémunérés pour cela. M. A a toutefois été choisi ensuite comme maître d’oeuvre pour superviser les travaux, la société ALLIANCE BTP n’ayant quant à elle pas été retenue par les époux Z pour les réaliser.
M. et Mme Z ne peuvent dès lors soutenir que M. B n’a obtenu aucun résultat, puisque la transaction signée pour un montant conséquent procédait bien de son intervention, et ce même si son investissement personnel a été limité.
En effet, M. et Mme Z n’expliquent pas pourquoi la compagnie AXA, qui depuis un an refusait une reprise totale des fondations, a brutalement changé d’avis.
Ils ne peuvent pas plus soutenir que l’intervention de M. B, qui leur aurait caché l’annexe G 52 du rapport géotechnique, leur a fait perdre une chance de transiger sur la base de travaux plus conséquents, dès lors que rien ne permet d’affirmer que la solution retenue n’est pas techniquement suffisante pour remédier aux désordres.
Enfin, M. et Mme Z n’établissent nullement avoir été victimes d’un 'dol’ de la part de M. B, étant de surcroît précisé que M. Z est avocat et Mme Z architecte.
Considérant que le montant de l’indemnité versée à M. et Mme Z s’est finalement élevé à 201 475 euros et non à 220 201 euros, que la prestation de M. B a été réelle mais limitée, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il était suffisamment établi que l’honoraire prévu par le contrat était excessif au regard du service effectivement rendu, a fixé à 6000 euros le montant de la rémunération de l’expert, et a condamné celui-ci à restituer le trop perçu de 12 618,85 euros.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et il est équitable d’allouer à M. et Mme Z une indemnité complémentaire de 2000 euros en compensation des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Caen ;
Y ajoutant,
Condamne M. B à payer à M. et Mme Z, unis d’intérêt, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B aux dépens d’appel, et dit que la SCP Mosquet-Mialon-D’Oliveira-Leconte bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND E. MAUSSION
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