Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2021, n° 2111541
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que le CNOUS avait respecté ses obligations de notification et que la société avait reçu des informations suffisantes pour contester la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de définition du besoin

    La cour a jugé que la société avait eu accès aux mêmes informations que les autres soumissionnaires et que son offre avait été classée deuxième, ce qui ne justifiait pas l'annulation.

  • Rejeté
    Absence de montant estimatif de commande

    La cour a noté que la société avait pu présenter une offre malgré cette absence et n'a pas démontré que cela l'avait lésée.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a décidé que le CNOUS n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais de justice ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La société Les Petites Choses a saisi la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d'obtenir l'annulation de la procédure de passation d'un accord-cadre lancée par le centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). Elle conteste notamment le vice de publicité et de mise en concurrence de la procédure, ainsi que l'insuffisance de la définition du besoin et l'absence de montant estimatif de commande. La société demande également à la juge des référés d'enjoindre au CNOUS de lui fournir les motifs du rejet de son offre et du choix de l'offre de la société Cleanitud. La juge des référés a rejeté la requête de la société Les Petites Choses, estimant que le CNOUS avait respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, que la définition du besoin était suffisante et que l'absence de montant estimatif de commande n'avait pas lésé la société requérante. La juge des référés a également rejeté la demande d'injonction de communication des motifs de rejet de l'offre. Enfin, la société Les Petites Choses a été condamnée à verser une somme de 1 500 euros au CNOUS et à la société Cleanitud au titre des frais exposés par ces derniers.

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1Maître Lafay, avocat expert en référé précontractuel
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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2021, n° 2111541
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2111541

Sur les parties

Texte intégral

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