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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 29 sept. 2022, n° 21/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 21/00887 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LILLE
N° RG F 21/00887 N° Portalis
-
DCXN-X-B7F-CXZZEX
SECTION commerce
AFFAIRE
X Y
contre
Société J.L.INTERNATIONAL (JLI)
MINUTE N° 22/33
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Copies adressées aux parties par
LRAR le : 12 OCT. 2022
Pourvoi en cassation
du :
.
7
6
Appel interjeté 5
le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2022
Monsieur X Y 45/2 AVENUE JF KENNEDY
59000 LILLE Assisté de Me Jean-Christophe PAPET (Avocat au barreau de
LILLE)
DEMANDEUR
Société J.L.INTERNATIONAL (JLI)
Z.A.E. Z MONNET
1 RUE PAUL HENRI SPAAK
77240 VERT ST DENIS Représentée par Me Claire BIGNON (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jérôme DESOMBRE, Président Conseiller (E)
Madame Emilie SARCY, Assesseur Conseiller (E)
Madame Véronique MOREAU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pierre VERRYSER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Caroline
CARON, Greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
LES FAITS
La société JL International est spécialisée dans le transport de personnes valides ou à mobilité réduite.
Le 09/05/2018 Monsieur X Y a été embauché en qualité de conducteur en période scolaire, coef 137, au terme d’un contrat intermittent à durée indéterminée conformément aux dispositions de la CCN du transport
Monsieur X Y dépendait de l’agence de Villeneuve d’Ascq.
Le 23/09/2019 La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) envoie un courrier à Monsieur
X Y lui demandant de faire sa visite médicale obligatoire
Le 26/11/2019 La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) envoie un courrier avec AR de convocation à un entretien préalable pour le 06/12/2019
Le 06/12/2019 Monsieur X Y ne se présente pas à l’entretien préalable.
Le 12/12/2019 par lettre avec AR La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) licencie
Monsieur X Y pour faute grave.
Par demande réceptionnée au Greffe le 10 Mars 2020, Monsieur X Y a fait appeler la Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 13 Mars 2020 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la section commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du
25 Mai 2020 au siège du Conseil.
L’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation le 19 Octobre 2020 en raison de la crise COVID.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 15 Mars 2021, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
L’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en Etat du 06 Septembre 2021, qui a procédé
à la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Après réinscription, le Greffe a convoqué les parties le 11 Octobre 2021 devant le Bureau de
Mise en Etat pour l’audience du 23 Novembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 Avril 2022 devant le Bureau de Jugement
L’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du 28 Avril 2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur X Y demande au Conseil de Prud’hommes
de :
DIRE le licenciement de Monsieur X Y sans cause réellé ni sérieuse
AA la société JLI à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
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sérieuse
- 938 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 93,80 euros au titre des congés payés afférent
- 340,80 euros au titre des salaires
- 34 euros au titre des congés payés afférent
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC DEBOUTER la société J.L.I de sa demande de remboursement des amendes pour le
stationnement; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir;
La AA aux entiers frais et dépens.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de :
DEBOUTER M. Y de l’intégralité de ses demandes contre JLI ;
AA M. Y à rembourser à JLI 136 euros; AA M. Y à verser à JLI 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
AA M. Y aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29
Septembre 2022.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions établies par les parties; Attendu qu’elles ont été échangées contradictoirement ; Attendu qu’elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des débats ; Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats.
DISCUSSION
A) Sur le bien-fondé du licenciement
En droit :
L’article L1232-1 du code du travail dispose :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent
chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
L’article L 1235-1 du code du travail dispose :
< En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Page 3.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Régularité de la procédure :
Dans les faits :
Monsieur X Y affirme que la procédure de licenciement n’est pas régulière.
La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) dispose des pièces n°9 et 10 (convocation à un entretien préalable et lettre de licenciement) qui montrent que Monsieur X Y a refusé les. lettres lors de leurs remises, et que procédure est régulière.
En conclusion :
Le bureau de jugement dit que la procédure de licenciement est régulière.
Sur le bien-fondé du licenciement:
Dans les faits :
La lettre de licenciement fixe le contour de la faute (pièce n°10 du défendeur) :
< – Votre visite médicale préfectorale n’est pas à jour. Elle est expirée depuis le 17/7/2019 nous vous avons relancé le 23 septembre 2019 mais à ce jour vous ne nous avez toujours pas envoyé votre renouvellement.
Déclaration abusive des heures de travail au regard des heures théoriques de la géolocalisation.
Refus de nous donner les tickets originaux de vos stationnements pour procéder à votre remboursement depuis octobre 2019. Nous avons bien remboursé en octobre votre stationnement de septembre.
Depuis octobre vous refusez de payer le stationnement mensuel de 25 €. Par conséquent
l’entreprise reçois des amendes de 17 € chacune pour non-paiement de stationnement: .
Les 14,22 et 30 octobre 2019
Les 7,12, 14,19 et 23 novembre 2019
Le préjudice financier pour l’entreprise Sylvain ce jour à 136 €. »>
L’article R 221-10 du code de la route prévoit :
« La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
3° des véhicules affectés au ramassage scolaire
Que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. »
L’article R 221-11 du code de la route prévoit les durées de l’attestation et des conditions de son renouvellement :
Dans les cas prévus aux II, III et I de l’article 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de 60 ans, deux ans à partir de
l’âge de 60 ans et un an à partir de l’âge de 76 ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégorie D1, D, D1E ou DE du permis de conduire la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de 60 ans…. »
Page 4
L’arrêté du 31 juillet 2012, relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite
prévoit en son article 4 :
II. Les titulaires du permis de conduire….. doivent se soumettre, de leur propre initiative, au
BAMEE contrôle médical avant que la date limite de validité …
->
L’ensemble de ces instructions a été remis à Monsieur X Y à son embauche dans un livret qui le renseigne sur les conditions à réunir pour être en règle pour travailler (Pièce n°4
du défendeur)
La visite médicale de Monsieur X Y était expirée depuis le 17/07/2019 (cf conclusion
de V). Le 23 septembre La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) a relancé par courrier Monsieur X
Y pour que cette visite médicale soit faite.
Monsieur X Y n’a jamais entrepris les démarches pour sa visite médicale.
En conclusion:
Le grief de l’absence de visite médicale est avéré et constitue à lui seul un motif valable à un
licenciement pour faute grave.
Le bureau de jugement déboute Monsieur X Y de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement abusif ainsi que le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
et les congés payés y afférents.
B) Sur le paiement des salaires du mois de septembre
En droit :
Les articles 6 et 9 du code de procédure disposent :
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les
fonder. »
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »>
Dans les faits :
Monsieur X Y déclare un non paiement de salaire relatif aux 38h28 de travail effectif en septembre 2019, mais il n’apporte aucune pièce à l’appui de sa prétention
En conclusion:
Vu les articles 6 et 9 du code civil de procédure, le bureau de jugement déboute Monsieur
X Y de sa demande de paiement de salaire.
C) Sur le paiement des PV de stationnement.
Dans les faits :
Monsieur X Y a refusé de payer son abonnement de stationnement suite à son absence de remboursement par La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) qui exigeait les justificatifs pour paiement (pièce n°7 du défendeur)
Page 5
La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) a procédé au paiement des différents PV du véhicule de la société mis à la disposition de Monsieur X Y (pièces n°8 du défendeur) pour un total de 136 €.
Les PV de stationnement ont été constatés avenue du président John AB AC, rue du domicile de Monsieur X Y.
En conclusion:
Vu que Monsieur X Y avait possibilité d’éviter les PV par paiement de l’abonnement de stationnement et que ce dernier était remboursé par l’entreprise ;
Vu que les PV sont tous dans la rue dans laquelle Monsieur X Y est domicilié ;
Vu que ces PV ne sont pas liés aux déplacements professionnels de Monsieur X Y,
Le bureau de jugement condamne Monsieur X Y à rembourser la somme de 136 € à La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI).
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour assurer sa défense la Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) a dû engager des dépenses il n’apparaît pas inéquitable de lui accorder, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 150 euros.
Le Conseil condamne Monsieur X Y au versement de cette somme.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens;
Qu’en l’espèce, il a été jugé n’y avoir lieu à condamnation sur l’ensemble des demandes de Monsieur X Y ;
Et que Monsieur X Y doit donc être considérée comme la partie perdante;
En conséquence, le Conseil met à la charge de Monsieur X Y les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des PRUD’HOMMES DE LILLE, Section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DIT ET JUGE:
Que la procédure de licenciement est régulière.
Que le licenciement pour faute grave est justifié.
Que la Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) s’est acquittée de l’ensemble des salaires de
Monsieur X Y.
Que remboursement des PV par Monsieur X Y est justifié.
En conclusion le bureau de jugement
Page 6
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes :
De dommages et intérêts pour licenciement abusif. De paiement des indemnités compensatrice de préavis et les congés payé y afférents. 0
De paiement de 38h28 de salaire du mois de septembre 2019.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à La Société J.L.INTERNATIONAL (JLI) la
somme de :
136 € au titre du remboursement des PV de stationnement
150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 0
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME À LAMINUTE pour le Greffier en Cher
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