Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2019, n° 1705361
TA Montpellier
Rejet 18 juin 2019
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CAA Marseille
Rejet 2 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de l'État

    La cour a estimé que les préjudices invoqués ne sont pas détachables des relations entre la France et l'Algérie et ne peuvent engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute.

  • Accepté
    Prescription des créances

    La cour a jugé que le requérant et son père avaient connaissance des préjudices subis dès leur départ du hameau de Ginabat, et que la créance était donc prescrite.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État, n'ayant pas la qualité de partie perdante, n'est pas tenu de verser la somme réclamée au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. H demande au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser 104 337,15 euros en réparation des préjudices subis par lui et son père, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de réparation liées aux événements en Algérie et la prescription quadriennale des créances. Le tribunal conclut que la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter ces demandes, car les préjudices sont liés à la conduite des relations entre la France et l'Algérie, et que la créance est prescrite selon la loi du 31 décembre 1968. Par conséquent, la requête de M. H est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 18 juin 2019, n° 1705361
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1705361

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2019, n° 1705361