Rejet 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juin 2019, n° 1705361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1705361 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1705361 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. H
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème Chambre) M. Louis-Noël Lafay Rapporteur public
___________
Audience du 4 juin 2019 Lecture du 18 juin 2019 ___________ 60-01-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2017 et le 14 mars 2019, M. H, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt père, M. K, représenté par Me M, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 104 337,15 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et par son père ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la première faute est caractérisée par l’absence d’intervention de l’Etat français permettant sinon d’éviter du moins minorer de manière sensible et significative les conséquences des massacres perpétrés en Algérie à compter des accords d’Evian et jusqu’en 1964 ;
- la seconde est caractérisée par la violation par l’Etat de leurs droits et libertés fondamentaux dès lors qu’il a vécu avec sa famille dans des conditions indignes pendant de nombreuses années ;
- les textes qui prévoient l’allocation d’une indemnité aux harkis et à leurs enfants relèvent d’une démarche compensatrice alors que le préjudice subi nécessite une réparation ;
- le préjudice matériel subi par son père correspondant à la somme de 46 792,93 euros qui a également droit à l’indemnité compensatrice du préjudice moral à
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hauteur de 76,22 euros et à l’indemnité réparatrice des préjudices matériels et moraux à hauteur de 20 000 euros ;
- au titre de la réparation de ses préjudices, il a droit à une indemnité compensatrice du préjudice moral à hauteur de 7 468 euros et d’une indemnité réparatrice des préjudices matériels et moraux à hauteur de 30 000 euros ;
- à défaut de production de délégation de signature régulière, le mémoire en défense présenté le 26 février 2019 devra être identifié comme étant produit par une personne incompétente pour représenter le ministre de la défense ;
- la juridiction administrative est compétente ;
- aucune pièce versée aux débats ne permet de s’assurer que le signataire du mémoire en défense bénéficiait bel et bien d’une délégation spéciale et régulièrement publiée pour opposer la prescription ;
- l’exception de prescription quadriennale sera écartée dès lors qu’un ministre ne peut opposer la prescription quadriennale que dans la limite précise de ses attributions et que l’intégralité des sommes demandées en l’espèce ne relève pas du ministère des armées ;
- en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968, il doit être relevé de la prescription quadriennale en raison de son vécu particulièrement tragique ;
- l’exception de prescription quadriennale sera écartée en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que jusqu’à récemment aucune juridiction n’avait reconnue la faute de l’Etat, ni n’avait indemnisé un harki.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2019 et le 26 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de conclusions tendant à la réparation des préjudices qui auraient été subis par le requérant et son père au cours de la période allant du 18 mars 1962, date de signature des accords d’Evian, à l’arrivée de M. K en France ;
- l’indemnisation sollicitée est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968, le point de départ du délai de prescription quadriennale pouvant être fixé à la date de la majorité de l’intéressé, soit le 1er janvier 1970 et au plus tard à la date de la fermeture des camps par lesquels il a transité ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. H, né le […] en Algérie, est le fils de K, aujourd’hui décédé, qui est arrivé en France en septembre 1967, en sa qualité d’ancien supplétif dans l’armée française, puis a été rejoint par sa famille. La famille H a été admise au centre de transit de Saint-Maurice l’Ardoise (Gard) puis a été logée au hameau de forestage de Ginabat à Montoulieu (Ariège) avant d’aller s’installer, à la fin de l’année 1969, à Roubaix. Par courrier du 7 juillet 2017, M. H a adressé une demande au ministre de l’intérieur tendant à la réparation des préjudices subis par lui-même et par son père en Algérie, puis dans les camps en France, à laquelle le ministre n’a pas répondu. Par la présente requête, M. H, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son défunt père, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer une somme de 104 337,15 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et par son père.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense a été signé par M. F, attaché d’administration, adjoint au chef du bureau du contentieux de la fonction militaire qui, en vertu de la décision du 5 octobre 2018 publiée au journal officiel de la République française le 7 octobre 2018, a reçu de la directrice des affaires juridiques délégation « à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires devant les juridictions, à l’exception de ceux qui sont présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d’Etat, ainsi que les actes, décisions, pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses ». Ainsi en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 et de cette décision, M. F était compétent pour signer, au nom de la ministre des armées, le mémoire en défense. La fin de non-recevoir ainsi soulevée par le requérant doit être écartée.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Il résulte de l’instruction que, à l’appui de sa demande de réparation, M. H met en cause la responsabilité pour faute de l’Etat en soutenant qu’était fautif le fait de n’avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l’armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites « accords d’Evian ». Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l’absence d’intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l’armée française. L’exception d’incompétence opposée par la ministre des armées doit donc être accueillie.
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Sur la prescription quadriennale :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. »
5. En premier lieu, ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. Un agent auquel l’autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d’une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu’une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le signataire du mémoire en défense avait reçu de l’autorité compétente une délégation pour signer ce mémoire et doit donc être regardé comme ayant été également habilité à opposer l’exception de prescription. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le signataire du mémoire en défense ne bénéficiait pas d’une délégation de signature pour exciper de la prescription quadriennale à l’encontre de ses conclusions indemnitaires.
6. En deuxième lieu, les sommes demandées par le requérant se rapportent aux conditions dans lesquelles lui et son père, ancien combattant, ont été accueillis après leur arrivée en France. Le litige se rapporte ainsi en totalité aux missions du ministère des armées qui a notamment dans ses attributions le contentieux des anciens combattants et des rapatriés. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’intégralité des sommes dont il demande le versement relève de la compétence du ministère des armées qui a, en outre, opposé cette prescription au nom de l’Etat.
7. En troisième lieu, pour établir qu’il pouvait légitimement être regardé comme ignorant l’existence de sa créance, M. H se prévaut des promesses d’indemnisation du gouvernement non tenues, de ce que la faute de l’Etat français n’aurait été reconnue et indemnisée que récemment et de ce que son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence se poursuivent encore aujourd’hui. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au départ de la famille H du hameau de Ginabat pour Roubaix, M. K et M. H, qui était devenu majeur le 18 mai 1969, étaient en mesure de disposer, dès cette époque, d’indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l’Etat français du fait de
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conditions d’accueil indignes dans le centre de transit de Saint-Maurice l’Ardoise et le hameau de Ginabat entre 1967 et 1969. Ils ne peuvent ainsi être légitimement regardés comme ayant été dans l’ignorance de la créance, dont le point de départ de la prescription ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat par des personnes placées dans des situations similaires à celles de la famille de M. H, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de la créance dont M. H demande l’indemnisation. Ainsi, à la date où ils ont quitté le hameau de Ginabat, M. H et son père avaient nécessairement connaissance de la faute commise par l’Etat quant aux conditions d’accueil déplorables qui leur avaient été réservées ainsi que du lien de causalité entre cette faute et les préjudices moraux et matériels dont M. H se prévaut en son nom et en celui de son père. Enfin, si M. H se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui seraient continus, de tels préjudices n’existent que lorsque le fait générateur de ce dommage se répète dans le temps, la créance indemnitaire qui se rattache à un préjudice continu devant alors être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l’espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l’Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles M. H et son père ont vécu, a cessé depuis la fin de l’année 1969. Ainsi, si le dommage subi par M. H et son père présentait un caractère continu de deux ans environ, la créance indemnitaire se rattachant à chacune de ces deux années est prescrite. Si M. H soutient subir, encore aujourd’hui, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ces préjudices définitifs se rattachent au même fait générateur, la faute commise entre 1967 et 1969, et sont ainsi également prescrits. Alors que les promesses du gouvernement, qui ont été concrétisées par un certain nombre de texte indemnisant les harkis à divers titres, ne faisaient pas obstacle à ce que MM. H saisissent l’administration dans les quatre années qui ont suivi leur départ du hameau, la ministre des armées est fondée à soutenir qu’en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la créance dont se prévaut M. H, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son père, était prescrite.
8. En dernier lieu, si M. H soutient qu’il devrait être relevé de la prescription qui lui est opposée par la ministre des armées, il est constant qu’il s’est borné à présenter cette demande dans son mémoire en réplique sans avoir jamais introduit une telle demande auprès du ministre, dont il contesterait la légalité devant le tribunal. Ainsi, M. H n’ayant pas été relevé de la prescription par l’administration, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à la condamnation de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. H la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Z, présidente, Mme B C, première conseillère, Mme A X, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
La rapporteure, La présidente,
C. X M. Z
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juin 2019 La greffière,
A. L acaze
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