Infirmation partielle 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 11 juin 2024, n° 23/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 11 mai 2023, N° 20/00156 |
Texte intégral
n°
Forme ard. X Y. d. 2026 Rek
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
ARRÊT n° sh/2024
COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Sociale
ARRÊT DU […] JUIN 2024
NE/LI
N° RG 23/00575 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DECU
S.A.S. NATURA PLUS ULTRA PET FOOD
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE:
S.A.S. NATURA PLUS ULTRA PET FOOD agissant en la personne de son président, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis Chemin de Saylat, Agropole 3 47310 ESTILLAC
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
AK FOLTRAN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du […] Mai 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00156
d’une part,
Grosse délivrée A2.06.24 Me Hélène GUILHOT Me AKnt BRUNEAU
ET:
AK FOLTRAN
née le […] à Villeneuve sur Lot (47300) […]
Représentée par Me AKnt BRUNEAU, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Avril 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait un rapport oral à l’audience Pascale FOUQUET, Conseiller, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes d’André BEAUCLAIRE, président de chambre en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière: AKnce IMBERT
ARRÊT: prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Z a été embauchée par la société NATURA ULTRA PET FOOD selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017 en qualité de chargé de webmarketing et design, statut employé, pour un salaire brut de 1.650 €. Le 23 mars 2020, elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Le 8 avril 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs
suivants:
« Vous avez à de très nombreuses reprises sur une courte période observée (depuis le 3 février 2020),partagé avec votre collègue AA AB, des liens de vidéos youtube » ou autres liens internet et commentaires de ces derniers sans aucun rapport avec votre activité professionnelle. Au travers de notre messagerie professionnelle et ce pendant vos horaires de travail:le 4 février, le […] février, le 12 février à 3 reprises, le 17 février à plusieurs reprises, le 18 février au minimum une dizaine de fois, le 20 février, le 21 février, le 24 février encore à de multiples reprises et les 2, 3, 4,5,6,12,13,19 mars à de nombreuses reprises à chaque fois Ces échanges sont devenus pour vous une routine, vous passez de nombreuses minutes voire heures journalières sur votre temps de travail à échanger sur des vidéos humoristiques ou documentaires, sans aucun objet avec votre activité professionnelle, de plus vous faites perdre du temps à votre collègue AA AB…… Vous avez le 18 mars, toujours sur la messagerie professionnelle Hangouts, en début de confinement Covid 19 et alors que vous étiez dans vos horaires de télétravail, envoyé toujours à AA AB des commentaires dénigrants et mensongers sur l’entreprise, alors même que l’ensemble du personnel présent étant dans l’usine et au siège, menait une activité intense pour préserver l’entreprise: « Non mais j’y vais pas (à UPD) AC m’a dit que AD avait fait la bise à un mec qui a le corona, même pas j’y met un veuch » beh ouais ça craint pour lui et tous les gens qui y sont« , »Plus de croquettes, les gens vont être choques« , »la french croquette HAHAHAHAHAHA propos teintés de cynisme sont parfaitement intolérables alors que vous même en télétravail……
2/10
Vous avez le 25 février, toujours sur la messagerie professionnelle Hangouts, envoyé toujours à AA AB un commentaires dénigrant sur votre hiérarchie, visant AE AF (Directrice Générale Adjointe)en disant:« Elle est Hard, il faut qu’elle se calme la Phiso », suivi le 18 mars par « et AE sera moins CC. Parce que là, elle se surpasse » Suivi de la traduction" Casse Couilles = CC".
Vous avez le 18 mars, toujours sur la messagerie professionnelle Hangouts, en début de confinement Covid 19, et alors que vous étiez dans vos horaires de travail, envoyé toujours à AA AB des commentaires dénigrants sur votre hiérarchie directe et commune dénigrant AG AH Non mais AG elle ne sait pas ce que c’est le travail d’équipe. Elle veut tout faire donc elle ne fait rien« ….. … vous devez respecter vos collègues et votre hiérarchie… Puis le vendredi 20 mars depuis votre compte instagram personnel… vous avez adressé pendant vos horaires de travail de très nombreux messages à Mme AI AJ, salariée de l’entreprise ne pouvant être en télétravail…. » rentre chez toi meuf« pk tu veux pas rentrer. Tu prends des risques inutiles » « Putain mais c’est à cause de vous qu’on va rester confiner pendant mille ans. Déjà qu’ils commencent à parler de 12 semaines minimum la semaine pro t’es au chômage de toute façon, y aura plus de croquettes ». Ces échanges néfastes sont de nature à vouloir déstabiliser l’entreprise et décourager notre personnel…
Nous portons à votre connaissance qu’un huissier est venu authentifier les conversations Hangouts et Instagram en date du 23 mars 2020
Suivant requête du 05 juin 2020, Madame AK Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, et de voir en conséquence la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD condamnée à lui verser différentes
sommes.
Par jugement du […] mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement. – Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. – Condamné la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Z les sommes suivantes: -1 500 euros à titre d’indemnité de licenciement, -4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis -333 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis -1 133 euros au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire, -6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – Condamné la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD à payer à Mme Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – Débouté les deux parties du surplus de leurs demandes – Condamné la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 23 juin 2023, la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes d’Agen du […] mai 2023 en visant expressément les chefs de jugement critiqués. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 avril 2024 pour y être plaidée.
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MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD demande à la cour de
— l’accueillir son appel et ses demandes.
— débouter Madame Z de son appel incident ainsi que des contestations et demandes qu’elle forme dans ce cadre, – réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Agen le […] mai 2023 en ce qu’il a : -jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. – l’a condamnée à payer à Mme Z les sommes suivantes : *1 500 euros à titre d’indemnité de licenciement, *4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis *333 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis *1 133 euros au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire, *6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – l’a condamnée à payer à Mme Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – l’a déboutée de ses demandes tendant à voir Madame AK Z déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le licenciement pour faute grave lui ayant été notifié étant fondé, et tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamné la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal et jugeant de l’existence d’une faute grave et d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, – débouter Madame AK Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre infiniment subsidiaire, rectifier le cas échéant l’erreur commise par le conseil de prud’hommes d’Agen quant au rappel de salaire alloué à Madame AK Z au titre de la période de mise à pied conservatoire, la retenue afférente étant inférieure au montant alloué.
En tout état de cause:
— condamner Madame AK Z à lui verser la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir: A titre principal: un licenciement reposant sur une faute grave
— La connexion internet pour des causes étrangères à l’activité professionnelle, durant le temps de travail, de façon abusive: AP Z ne dénie pas la réalité du grief Elle ne peut valablement arguer qu’on ne saurait lui reprocher de prendre quelques minutes pour « souffler » alors qu’elle passait un temps considérable à consulter des vidéos humoristiques, de façon habituelle et récurrente. -L’utilisation faite par Madame Z des connexions Internet à des fins personnelles sur le temps de travail, ne saurait être, à la lecture du constat d’huissier communiqué, jugée comme raisonnable.
4/10
Madame Z avait été préalablement avertie de l’usage qu’il convenait de réserver à l’utilisation des moyens de communication mis à sa disposition dans le cadre professionnel en signant la charte informatique, -Les propos dénigrants tenus par Madame Z à l’endroit de la société employeur : S’agissant de son supérieur hiérarchique, Madame AE AL: « Elle est Hard, il faut qu’elle se calme la Phiso », "AE sera moins CC (=Casse couille)« . -S’agissant de son supérieur hiérarchique Madame AN AO Non mais AG elle ne sait pas ce que c’est que le travail d’équipe. Elle veut tout faire donc elle ne fait rien ». AP Z a aussi usé de propos cyniques et moqueurs et exhorté les salariés qui ne pouvaient pas être placés en télétravail, dans le contexte de crise sanitaire, en raison de la nature de leur poste, à rentrer chez eux : « Non j’y vais pas, même pas jy mets un veuch » Plus de croquettes les gens vont être choqués« »la french croquett’ HAHHAHAHHAHAHAHA « »Rentre chez toi meuf "« pourquoi tu veux pas rentrer ». -L’absence d’atteinte à la vie privée et à la liberté d’expression: -Le conseil s’est totalement mépris, l’article 6 de la charte informatique ne prévoit pas que « l’utilisateur doit être informé lorsqu’un contrôle de la messagerie est en cours »
— cette mention a été ajoutée, de façon manuscrite, par la salariée, lors de la signature du document. – le contrôle des messages professionnels relève des prérogatives de l’employeur et en l’espèce, l’ensemble des courriels litigieux ont été adressés par Madame AK Z via la messagerie professionnelle Hangouts, sans que ceux-ci ne comportent la mention « personnel » -S’agissant des griefs tirés des messages adressés par Madame AK Z à Madame AI AJ: Madame AI AJ n’a nullement entendu conserver ses conversations avec Madame AK Z confidentielles mais au contraire est allée s’en plaindre auprès de sa direction. – les premières déclarations de Madame AJ sont en tous points confirmées par son responsable hiérarchique. AP AJ n’est pas allée dans le cadre de la sommation interpellative jusqu’à nier l’existence et la teneur des propos que lui a tenus Madame Z."
— Sur la proportionnalité de la sanction:
— à la différence de Monsieur AB auquel elle adressait les messages, celui-ci n’a jamais été méprisant envers la société, a par ailleurs pu exprimer ses regrets et excuses auprès de son employeur. Les seuls propos insultants et dégradants à l’endroit de la hiérarchie reprochés à Madame Z justifiant en tout état de cause à eux seuls la faute grave de la salariée. A titre infiniment subsidiaire: sur les calculs erronés du conseil de prud’hommes
— il apparaît, à la lecture des bulletins de salaire correspondants (mars et avril 2020), que c’est la somme de 1 073.29 euros qui a été retenue au titre de la mise à pied conservatoire
Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame Z demande à la cour de: -infirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes d’Agen en date du […] mai 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du licenciement
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Et statuant à nouveau :
— dire que son licenciement est nul
— condamner la société NATURA ULTRA PET FOOD prise en la personne de son représentant légal au paiement d’une somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement et sur l’appel principal:
— confirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes d’Agen en date du […] mall 2023 en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse -confirmer la condamnation de la Société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : -1 500 € à titre d’indemnité de licenciement, – 4 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis -333 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis – 1 133 € au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire,
sérieuse,
6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— condamner la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur son appel incident
— sur la violation du droit au respect de la vie privée de la salariée. La charte informatique en vigueur dans l’entreprise précise que « les messages à caractère personnel sont tolérés, à condition de respecter la législation en vigueur, de ne pas perturber et de respecter les principes posés dans la présente charte ». Cela signifie que la salariée avait le droit d’utiliser à des fins non professionnelles sa messagerie
au temps et au lieu de travail.
— Cette charte bien que transmise et signée par la salariée, n’empêche pas l’obligation pour l’employeur de prévenir ses salariés en cas de contrôle de son poste de travail ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce. -si le contrôle de la messagerie est de droit pour l’employeur, il n’en demeure pas moins que l’article 6 de la charte informatique prévoit que l’utilisateur doit être informé lorsque le dit contrôle est en cours. Or il n’y a eu ni information, ni relevé contradictoire des messages incriminés. – sur la violation du droit à la liberté d’expression. – les messages qui lui sont reprochés ont été envoyés à un seul salarié. – ses messages n’étaient ni excessifs, ni diffamatoires, ni injurieux. Il ne s’agissait que de correspondances privées, qui ne pouvaient aucunement porter atteinte à l’image de la société. – exprimer, à sa collègue de travail, qu’elle ne devrait pas travailler pour« éviter de prendre des risques inutiles » ne vise pas à déstabiliser l’entreprise mais uniquement à éviter que le virus ne se propage et à prendre soin d’elle les messages échangés avec Madame AJ qui relèvent uniquement de la sphère privée ont été obtenus par un moyen litigieux puisque celle-ci a attesté avoir été « sommée de présenter ses messages à sa direction » – ces messages de nature exclusivement personnels, dans un contexte de crise sanitaire, ayant été de surcroît obtenus par contrainte, devront être écartés des débats
6/10
elle a subi un préjudice non seulement du fait de la perte injustifié de son emploi mais également du fait de la perte de confiance en elle et de l’état d’anxiété que ce licenciement a engendré eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu
sur l’appel principal
— sur le reproche tenant à l’échange de messages de divertissement -même si la salariée prend quelques minutes pour « souffler », l’employeur n’a pas eu à lui reprocher une baisse dans la qualité ou dans la quantité du travail produit. Ces échanges n’ont donc causé aucun grief à l’employeur. – les attestations produites aux débats permettent de constater qu’il s’agissait d’une salariée aussi compétente qu’agréable et joyeuse – le principe d’un partage de vidéos suppose d’être au moins deux salariés. Or, si un salarié est sanctionné pour ce motif, l’autre doit l’être également. En l’espèce, Monsieur AB a simplement fait l’objet d’un avertissement. -L’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l’abus manifeste de l’utilisation de sa messagerie par Madame Z. Il produit plusieurs emails envoyés entre les deux salariés sans pour autant pouvoir quantifier la durée d’utilisation d’internet et de la messagerie professionnelle à des fins privées. Le transfert de vidéo ne prend réellement que quelques secondes.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement
La cour rappelle que les messages envoyés par le salarié depuis un moyen de communication mis à sa disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que celui-ci est en droit de les consulter sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels. En l’espèce, il n’est pas contesté que les messages électroniques litigieux, échangés à l’aide de l’outil informatique mis à la disposition de la salariée par l’employeur pour les besoins de son travail, provenaient d’une boîte à lettre électronique professionnelle et n’avaient pas été identifiés comme personnels. L’employeur pouvait dès lors en prendre connaissance. La cour constate que la mention« l’utilisateur doit être tenu informé lorsqu’un contrôle est en cours » a été rajoutée de manière manuscrite sous l’article 6 du seul exemplaire de la charte informatique signée par Madame Z, alors que d’une part, cette mention n’est pas contresignée en marge et que d’autre part elle ne figure pas sur les autres exemplaires de la charte notifiés à d’autres salariés. L’employeur ne saurait dès lors être engagé par cette mention qui est manifestement étrangère à la charte informatique de la société. Dès lors, aucune violation du droit au respect de la vie privée de la salariée ne peut être retenue.
Si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessif. L’exercice de la liberté d’ expression des salariés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus. En l’espèce, il est reproché à Madame Z d’avoir écrit dans des courriels : « AD avait fait la bise à un mec qui a le corona, même pas j’y met un veuch » « beh ouais ça craint pour lui et tous les gens qui y sont », « plus de croquettes, les gens vont être choqués », « la french croquette HAHAHAHAHAHA »
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« elle est hard, il faut qu’elle se calme la Phiso », « et AE sera moins CC. Parce que là, elle se surpasse » "Casse Couilles = CC« … »non mais AG elle ne sait pas ce que c’est le travail d’équipe, elle veut tout faire donc elle ne fait rien"
Si les premiers ne sont que l’expression d’une crainte dans un contexte de pandémie, en revanche les messages concernant les supérieures hiérarchiques AE AF et AG AO sont respectivement injurieux et dénigrants. La cour juge ces écrits abusifs et dépassant le cadre de la liberté d’expression. Aucune violation de la liberté d’expression ne peut ainsi être retenue à l’encontre de l’employeur. La décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de nullité du licenciement sera confirmée.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera par ailleurs rappelé que :
la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise en application des dispositions des articles L.[…].1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 8 avril 2020, le licenciement de Madame Z est motivé par les griefs suivants: -Utilisé sa connexion Internet durant son temps de travail à des fins non professionnelles, de façon abusive (échanges de liens vidéos youtube et autres liens internet) avec l’un de ses collègues de travail à de nombreuses reprises via la messagerie professionnelle – Dénigré, au moyen de propos insultants, sa direction, de même que plus largement la société employeur – Tenté de déstabiliser l’entreprise dans le contexte de la crise COVID-19 en exhortant notamment une salariée travaillant sur site à rentrer chez elle.
Sur le 1er grief
L’employeur produit:
la charte informatique de la société, signée par la salariée qui dispose « les messages à caractère personnel sont tolérés, à condition de respecter la législation en vigueur, de ne pas perturber et de respecter les principes posés dans la présente charte »
8/10
deux constats d’huissiers des 23 mars 2020 et 29 juin 2023 reproduisant les échanges de courriels entre Madame Z et Monsieur AB du 4 février 2020 au 19 mars 2020
Il en résulte que Madame Z sur cette période a adressé à son collègue plusieurs fois par jour des messages dont le contenu est totalement étranger à l’activité professionnelle ainsi que des liens vidéo qu’elle commente, ce qui implique en préalable le visionnage des dites vidéos. La cour a pu s’assurer de l’exactitude des envois reprochés dans la lettre de lienciement tant dans leur teneur que dans leur nombre. Par la fréquence et le nombre de vidéos envoyées par jour Madame Z a abusé de la tolérence accordée par l’employeur pour l’envoi des messages privés
Le grief est ainsi constitué.
Sur le 2eme grief
Comme vu ci avant, les messages envoyés par Madame Z à son collègue contiennent des propos insultants et dénigrants envers sa hiérarchie.
Le grief est constitué.
Sur le 3eme grief
Il résulte de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il résulte de la sommation interpellative que: l’employeur a sommé Madame AJ de rédiger l’attestation produite après avoir eu connaissance par cette dernière elle même des propos tenus par Mme Z qui lui sont reprochés, seul le témoignage de Madame AJ permet d’établir la réalité du grief, Madame AJ ne conteste pas la réalité des messages. Dès lors, la production de l’attestation de Madame AJ, indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, est recevable. Pour autant, les messages adressés par la salariée à Madame AJ ne peuvent être lus qu’à l’aune du contexte particulier des premiers jours du confinement lié à la crise sanitaire, et expriment dans cette situation particulière ses craintes pour la santé de Madame AJ et pour la durée du confinement sans qu’on ne puisse en déduire qu’elle était animée par une volonté de destabiliser l’entreprise.
Le grief n’est donc pas fondé.
En conséquence, la cour considère que les deux premiers griefs qui sont fondés justifient l’existence d’une faute grave, le maintien de la salariée dans l’entreprise n’étant plus possible en raison notamment de ses écrits concernant ses supérieurs hiérarchiques. La cour infirme le jugement déféré et déboute Madame Z de ses demande au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis, des salaires durant la mise à pied conservatoire, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9/10
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame Z qui succombe ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit être condamnée aux dépens.
La cour infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, et condamne Madame Z à payer à la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD une somme de 1000 euros sau titre des frais non répétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du […] mai 2023 sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, JUGE que le licenciement pour faute grave est fondé DEBOUTE Madame AK Z de ses demandes. CONDAMNE Madame AK Z à payer à la SAS NATURA PLUS ULTRA PET FOOD une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame AK Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par AKnce IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
Copie certifiée conforme
Le Greffier
LA PRÉSIDENTE, Эм
COUR
D’AGEN
10/10
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