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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 22 janv. 2024, n° 23036891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23036891 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23036891
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Enfant Z AA
Enfant AB AC Y La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. […] (4ème section, 3ème chambre) Président
___________
Audience du 15 janvier 2024 Lecture du 22 janvier 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, Mme X Y, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour, en son nom et celui de ses enfants mineurs, Z AA et AB AC Y, dont elle est la représentante légale, d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Y soutient que :
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque persécution ou à une atteinte grave du fait de son compagnon en raison de sa soustraction de son mariage dans lequel elle faisait l’objet de violences conjugales ;
- la décision de l’Office est insuffisamment motivée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 août 2023 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 23036891
Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos dans les locaux de la Cour administrative d’appel de Nancy :
- le rapport de M. Berangier, rapporteur ;
- les explications de Mme Y, entendue en géorgien et assistée de Mme Nazgaidze , interprète assermentée ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y, de nationalité AD, née le […], soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de persécution ou d’atteinte grave du fait de son compagnon en raison de sa soustraction de son mariage dans lequel elle faisait l’objet de violences conjugales. Elle fait valoir qu’elle est originaire de […] et résidente à […]. En 2013, elle a rencontré un homme et a initié une relation avec lui en 2014. Dès le début de leur relation, il a changé de comportement et est devenu autoritaire et violent. Par la suite, elle a pris conscience de l’addiction de son compagnon à l’alcool, aux stupéfiants et aux jeux d’argent. Au printemps 2015, elle a porté plainte contre son compagnon pour violences et la police a mis en place des mesures d’éloignement, restées sans effet. Elle a de nouveau porté plainte en 2017 et en 2020 à la suite de violences de son compagnon et aux désaccords politiques du couple. Le 10 décembre 2022, elle a appris que son conjoint entretenait une relation extraconjugale. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Géorgie avec ses enfants le 12 décembre 2022 avant d’entrer en France le 19 décembre 2022.
4. Les déclarations personnalisées et empreintes de vécu de Mme Y aux différents stades de la procédure ont permis d’établir la réalité des violences domestiques l’ayant poussée à quitter son pays ainsi que le bien-fondé de ses craintes vis-à-vis de son ex-
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n° 23036891
compagnon en cas de retour en Géorgie. En effet, elle a livré un témoignage fourni et ponctué de détails concrets à propos des différentes formes de violences qu’elle a subies de la part du père de ses enfants et de la dégradation progressive de leur relation. La description qu’elle a fournie des différents types de violences utilisées à son égard comme de leurs répercussions sur sa santé mentale a permis à la Cour d’établir d’emprise exercée sur elle par son compagnon pendant plusieurs années et de justifier de son incapacité à s’en séparer. Ces violences et les séquelles psychologiques en résultant sont, de surcroît, attestées par l’attestation délivrée par un psychologue, versée au soutien de sa demande, qui atteste d’un lien de causalité entre la vulnérabilité que présente à ce jour Mme Y et les violences, notamment les sévices, dont elle a été victime en Géorgie. Par ailleurs, c’est en des termes personnalisés que la requérante est revenue sur le chantage et les menaces de suicide que son compagnon avait utilisés pour la maintenir sous son emprise lorsqu’elle avait tenté de mettre un terme à leur relation. Enfin, invitée lors de l’audience à s’exprimer sur ses démarches auprès des autorités, elle a restitué de façon concrète et précise la manière dont elle avait vainement tenté d’obtenir une mesure d’éloignement à l’encontre de son partenaire durant leur concubinage. Ses propos selon lesquels les plaintes déposées sont demeurées sans suite sont apparus crédibles et sont corroborés par les sources publiques et disponibles consultées. En effet, il ressort de la note « Géorgie : Les femmes victimes de violences conjugales » publiée le 6 avril 2018 par la Direction Information Documentation Recherche (DIDR) de l’Office ou encore du rapport du Département d’Etat des Etats-Unis sur la situation des droits humains en Géorgie publié en avril 2022, que la société AD demeure patriarcale et conservatrice et que, bien qu’une amélioration de la situation des femmes ait pu être notée à partir de 2018, celles-ci demeurent confrontées à des violences multiformes, les violences domestiques étant par ailleurs considérées comme relevant de la sphère privée. Il ressort en outre de ces mêmes sources que les infrastructures d’aide aux victimes demeurent insuffisantes et que la police AD est encore mal formée à la problématique des violences conjugales, ce qui engendre un déficit de protection. Enfin, l’actualité des craintes de la requérante peut également être tenue pour établie dans la mesure où Mme Y a expliqué faire toujours l’objet de harcèlement et de menaces par son ancien compagnon qui tente de rentrer en contact avec les membres de sa famille depuis son départ de Géorgie. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans leur pays, de la part de son ex-conjoint, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités ADs. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du recours, Mme Y et ses enfants mineurs, Z AA et AB AC Y, dont les cas sont indissociables de celui de leur mère, doivent se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y, à l’enfant Z AA et à l’enfant AB AC Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y et au directeur général de l’OFPRA.
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n° 23036891
Lu en audience publique le 22 janvier 2024.
Le président La cheffe de chambre
R. […] A. AE AF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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