Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 nov. 2024, n° 24037586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24037586 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24037586
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Z
Présidente
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 22 octobre 2024 Lecture du 12 novembre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 19 août 2024, M. X Y, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison, d’une part, des opinions politiques lui ayant été imputées, et, d’autre part, de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 août 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
n° 24037586
- le rapport de Mme Rivals, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en dari et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Romero, substituant Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison, d’une part, des opinions politiques lui ayant été imputées, et, d’autre part, de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine. Il fait valoir qu’il est originaire du village de […] AA AB, situé dans la province de […], où il exerçait la profession d’agriculteur. Un jour, tandis qu’il était parti irriguer les terres familiales de nuit, il a rencontré un habitant du village en compagnie de taliban. Ce dernier l’a menacé afin qu’il n’en parle à personne. A son retour au domicile familial, il en a informé son père. Le lendemain, il a appris que cet habitant avait été arrêté. Par crainte des représailles, il est parti chez sa tante maternelle résidant à […]. Le 17 septembre 2020, des taliban ont fait irruption au domicile familial, l’accusant de les avoir dénoncés. En conséquence, son père a été arrêté. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 25 septembre 2020. Il a transité par l’Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l’Italie avant d’arriver en France le 29 septembre 2022.
4. En premier lieu, les déclarations précises et étayées de M. Y ont permis de confirmer sa nationalité afghane et sa provenance de […] AA AB, localité située dans le district de […] et dans la province de […], lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’OFPRA.
5. En deuxième lieu, ni les pièces du dossier, ni les déclarations écrites et orales de M. Y, notamment lors de l’audience publique, n’ont permis d’établir les faits ayant
2
n° 24037586
présidé à son départ d’Afghanistan, et ses craintes en cas de retour. En effet, les circonstances dans lesquelles il aurait aperçu un habitant de son village en compagnie de taliban, de nuit, sont demeurées nébuleuses. Il n’a pas davantage su expliquer les circonstances dans lesquelles ces individus auraient été arrêtés, ni les raisons de son ciblage à la suite de cet évènement. Enfin, le saccage du domicile familial par des taliban en son absence, et l’arrestation alléguée de son père, ont fait l’objet de déclarations sommaires et insuffisamment personnalisées. Dès lors, il n’a pas été en mesure de justifier l’élément déclencheur de son départ. Dans ces conditions, la production de sa pièce d’identité, d’une attestation de cours de français et d’une décision de la Cour ne sauraient suffire, à elles-seules, pour établir les faits allégués et tenir pour fondées les craintes énoncées, tant au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des 1° et 2° de de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Cependant, en troisième lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. Y doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de AC, dont il a démontré être originaire et où il a fixé ses centres d’intérêts.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. Selon la note d’orientation pour l’Afghanistan de l’agence de l’Union européenne pour l’asile publiée en mai 2024, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir
3
n° 24037586
compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), il n’existe actuellement aucun risque réel pour un civil d’être personnellement affecté par une violence aveugle, dans les provinces de […], Balkh, […],[…], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], AC, […], […], […], […], […], […], […] Pul, […], […] et […]. Il ressort de cette même note que la violence aveugle que subissent les provinces de Badakhshan, Takhar, AAlan, […] et Kaboul n’atteint pas un niveau élevé et qu’une part significative des victimes civiles de cette violence résulte, dans ces provinces, d’attaques ciblées. Dans ce contexte, un niveau élevé d’éléments individuels est requis pour justifier les besoins de protection subsidiaire. Il s’ensuit que la protection subsidiaire, au titre du 3° de l’article L. 512-1, ne peut être accordée à un demandeur d’asile ayant vocation à s’y réinstaller qu’en présence d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle, tels qu’une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. Il s’ensuit également qu’en l’absence de circonstances particulières, encore plus caractérisées, cette protection ne saurait être accordée à ce même titre à un demandeur n’ayant vocation qu’à transiter brièvement, par voie terrestre, par ces provinces, sur son itinéraire vers sa province de réinstallation.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. Y serait nécessairement amené à traverser une province connaissant une situation de violence aveugle et notamment celle de Kaboul, afin de rejoindre celle de AC dont il est originaire. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations étayées et pertinentes qu’il serait particulièrement isolé en cas de retour, tandis que son père a disparu, que son frère a été contraint de quitter le pays et que sa mère vit en clandestinité à […]. L’ensemble de ces éléments, accentués par une absence prolongée d’Afghanistan et par un parcours d’exil particulièrement long et éprouvant, permettent de considérer que M. Y serait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la région de Kaboul par laquelle il aurait vocation à transiter.
11. Ainsi, si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il risque d’être exposé à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison de la situation sécuritaire prévalant dans sa région de transit, sans être en mesure de bénéficier d’une quelconque protection. Ainsi, M. Y doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. X Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
4
n° 24037586
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Z, présidente ;
- M. AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AE, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 novembre 2024.
La présidente La cheffe de chambre
S. Z S. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Santé publique ·
- Médicaments
- Unesco ·
- Site ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Idée ·
- Version ·
- Livre ·
- Oeuvre ·
- Publication ·
- Reproduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Participation des travailleurs ·
- Délégués du personnel ·
- Conciliation ·
- Capacité ·
- Préambule
- Saisie-attribution ·
- Territorialité ·
- République du congo ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Mesures d'exécution ·
- Immunités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement sexuel ·
- Pièces ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Mise en demeure ·
- Atteinte ·
- Délai
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Cadre ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Échelon ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Concours ·
- Erreur
- Édition ·
- Photographie ·
- Ouvrage ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Meubles ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Mobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Société anonyme ·
- Attribution ·
- Anonyme
- Pseudonyme ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Marque renommée ·
- Cartes ·
- Parodie ·
- Limites ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Résidence fiscale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.