Infirmation 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 nov. 2012, n° 11/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03848 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 juin 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/1436
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Novembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/03848
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE C
APPELANTE :
Madame L Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/001364 du 10/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
XXX
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Mme Marie BENCHIHA, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame L Y a été embauchée par la Société XXX à compter du 1er juillet 2007 en qualité d’employée de bar et de restaurant par contrat à durée déterminée.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2007.
Par avenant à ce contrat de travail, en date du 27 octobre 2008, Madame Y s’est vue confier un emploi de caissière aux machines à sous à temps complet, pour un salaire mensuel moyen de 1.488,69 Euros bruts.
Le contrat de travail était soumis à la Convention collective nationale des casinos et des entreprises de jeux.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 février 2009, la Société XXX a convoqué Madame L Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2009 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2009, la Société XXX a notifié à Madame Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs que le 18 février 2009 elle a accepté deux faux billets de 50 Euros pendant son service au poste de caissière machines à sous entre 19 h 30 et 2 h du matin et alors même que le détecteur de faux billets avait indiqué pour chacun des deux faux billets de 50 Euros qu’il était faux, et que l’alarme avait retenti.
Le 2 octobre 2009 Madame L Y a saisi le Conseil de prud’hommes de C pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société XXX à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 16 juin 2011 le Conseil de prud’hommes de C a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame Y à verser à la Société FERMIERE DU CASINO la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
Madame L Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2011.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2011 Madame L Y conclut à la recevabilité de l’appel, à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la Cour de dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 18 février 2009 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société XXX à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement abusif avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’au cours de l’entretien préalable l’employeur a prétendu disposer d’un rapport établi grâce aux images de la caméra de vidéo-surveillance placée au-dessus de sa caisse, lequel indiquerait qu’elle a été vue en train d’accepter sciemment deux faux billets de 50 Euros,
— que si ce rapport a été finalement produit, il n’est pas contradictoire,
— qu’elle n’a pu voir l’enregistrement vidéo qu’à la gendarmerie, mais celui-ci ne montrait qu’un écran noir,
— qu’il appartient désormais à l’employeur de produire cette cassette vidéo alors qu’en outre l’arrêté 08/277 du 28 novembre 2008 portant autorisation d’un système de vidéo-surveillance prévoit que toute personne intéressée pourra accéder aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destination,
— que les faits relatés dans la lettre de licenciement ne reflètent en aucun cas la réalité,
— qu’elle n’a jamais laissé passer sciemment de faux billets dans sa caisse,
— que la présence de faux billets peut s’expliquer par le défaut d’entretien régulier des détecteurs de faux billets par le Casino,
— qu’alors qu’elle travaillait avec deux détecteurs de faux billets, il arrivait fréquemment que l’un d’eux ne signalait pas un billet comme faux tandis que le second détectait sa fausseté,
— que contrairement aux allégations de l’employeur, elle ne connaissait pas les procédures de détection de faux billets, n’étant devenue caissière que 5 mois avant son licenciement et alors que les caissiers ne suivent aucune formation en matière de détection de faux billets, ce qu’a admis la présidente du casino, ainsi qu’il résulte des pièces produites,
— que l’employeur ne peut lui reprocher son manque de diligence alors qu’elle a averti son supérieur hiérarchique dès qu’elle a constaté la présence de faux billets, elle-même ayant déjà été confrontée à un faux billet quelques semaines auparavant et ayant su réagir,
— que compte tenu du caractère abusif, brutal et vexatoire du licenciement, sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 10.000 Euros est justifiée.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2012 la Société XXX conclut à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le rapport qu’elle a produit a été établi par le caissier mais également par le responsable vidéo qui a retranscrit dans le rapport d’incident n° 711 le déroulement de l’enregistrement vidéo, document officiel imposé par la police des jeux qui surveille l’établissement,
— que dans le cadre de l’enquête, la bande vidéo a été saisie par les services de gendarmerie de REICHSHOFFEN,
— qu’en sa qualité de caissière aux machines à sous, fonction qu’elle occupait depuis le 27 octobre 2008, Madame Y était plus particulièrement tenue de mener à bonne fin les missions suivantes : recevoir les fonds des clients et assurer leur conversion en jetons,
— que cette mission ne peut se concevoir que dans le cadre d’une vérification rigoureuse et systématique des fonds remis par les clients,
— qu’en outre, il existe une réglementation impérative applicable aux établissements de jeux et de casino et relative à leur responsabilité dans le circuit des faux billets,
— que le personnel est spécialement formé et en tout état de cause rendu particulièrement attentif sur la nécessité de procéder pour toute remise de fonds à la vérification des billets remis,
— qu’ainsi, entre le 28 octobre 2008 et le 4 novembre 2008 la salariée a bénéficié de 7 journées de formation,
— que l’établissement est doté de deux systèmes de vérification des billets, un détecteur laser et un détecteur lumineux, les deux systèmes en utilisation cumulée ou seule étant parfaitement fiables,
— que c’est à tort que la salariée argue d’une insuffisance de formation,
— qu’un classeur de rappel des procédures est mis à disposition des salariés dont la formation initiale est par ailleurs assurée par le chef de service,
— que les détecteurs utilisés sont parfaitement fiables et les billets litigieux ont provoqué à plusieurs reprises une sonnerie lorsqu’ils ont été soumis au premier détecteur,
— que les faits lui sont imputables car c’est bien elle qui a passé les billets litigieux au détecteur et qui a plaisanté avec le premier client sur la fausseté des billets,
— que lorsqu’elle a fait appel à ses supérieurs hiérarchiques pour vérifier les faux billets, elle n’a émis aucune réserve sur le fait que ce n’est pas elle qui a encaissé les faux billets,
— que le Casino mais aussi les membres du comité de direction peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en cas de détention de faux billets,
— qu’en tout état de cause, s’agissant de sa demande de dommages-intérêts, Madame Y n’a pas justifié de sa situation et de ses recherches d’emploi.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que le débat sur la cause du licenciement est circonscrit par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et que le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2009 par laquelle la Société CASINO BARRIERE a notifié à Madame L Y son licenciement est libellée dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons conviée par courrier en recommandé avec avis de réception le 26 février 2009 et auquel vous vous êtes présentée le 10 mars 2009 à 16h00 comme prévu accompagnée de Madame F I membre du comité d’entreprise.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé le grief suivant:
Le 18 février 2009, vous avez accepté deux faux billets de 50 € pendant votre service au poste de 'caissière machines à sous» entre 19h30 et 2h00 du matin.
En effet, à 22h03, vous passez un billet de 50 € au détecteur de faux billet. Vous répétez à huit reprises cette action. Le détecteur n’accepte pas le billet. A chaque passage du billet dans la machine, la lumière rouge s’allume et l’alarme sonore de l’appareil retentit, vous indiquant ainsi que le billet est détecté comme faux. Vous vous adressez à la cliente « c’est un faux'' en riant. Alors vous passez le billet au détecteur lumineux. Là encore, ce deuxième détecteur vous indique que le billet est faux. Malgré cela, vous acceptez le billet.
Plus tard dans la soirée, vous acceptez à nouveau un billet de 50€, qui sera détecté faux à quatre reprises par le détecteur là encore, le voyant rouge s’allume et l’alarme sonore retentit. Puis, après l’avoir passé au détecteur de faux billets lumineux, vous mettez le billet dans votre caisse.
Vous avez alors deux faux billets dans votre caisse, faisant du casino un receleur de faux billet. Ce qui est grave au regard de la Répression du Banditisme. Une procédure judiciaire est en cours, ce qui pourrait être lourd de conséquences pour le casino.
Malgré des procédures très strictes connues de vous, décrites et répétées lors de votre formation, disponibles à tout moment dans un classeur en caisse centrale et également affichées dans votre caisse, vous n’attirez pas l’attention de votre supérieur, Monsieur J E, chef caissier et encore moins du membre du comité de direction Monsieur N-O A. C’est donc bien de manière délibérée que vous acceptez les billets.
Ce n’est qu’au moment de la fermeture de votre caisse, que vous informez J E de votre doute quant à 'des billets douteux à première vue'. Le chef caissier effectue donc les contrôles des deux billets sur les détecteurs de votre caisse et constate immédiatement que les billets sont faux. Monsieur A alerté, ne peut que constater que le casino détient deux faux billets. Il nous informera immédiatement des faits.
Lors de l’entretien en présence de Monsieur D E, directeur des Machines à sous et des Jeux et de Madame F G membre du comité d’entreprise, vous persistez à dire que vous n’avez pas vu que ces billets étaient faux et que, je cite 'ça aurait pu arriver à n’importe quelle caissière'. Or, il s’avère que c’est la première fois que le casino se retrouve en possession de faux billets.
Le fait que vous vous soyez déjà trouvée devant un cas de faux billets le 27 janvier 2009 et que vous ayez parfaitement, à cette date, appliqué la procédure, indique que vous la connaissez.
Votre comportement du 18 février dernier a été en tout point contraire à vos engagements.
Non seulement ces agissements vous ont discréditée auprès de vos collègues de travail, mais ils ont également porté directement préjudice à la réputation du casino.
Les événements décrits en première parties surviennent alors qu’à plusieurs reprises certaines changeuses et caissières ainsi que Monsieur Z, directeur financier lors d’un contrôle de caisse et Monsieur D E vous avaient déjà interpellée à plusieurs reprises sur votre manque de concentration au vu des erreurs de caisse répétées.
Vos explications sur les faits, ne nous ont pas permis de changer notre position vous concernant.
Au regard de la gravité des faits reprochés et à défaut d’éléments d’informations de votre part, nous considérons que vous n’êtes plus apte à assumer les responsabilités liées au poste qui vous a été confié et avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois, qu’au regard de la situation, nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera donc rémunéré sous forme d’indemnité compensatrice de préavis aux échéances habituelles de la paye. En application des dernières dispositions légales, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 26 février 2009 vous sera rémunérée….';
Attendu qu’il résulte de cette lettre de licenciement que la Société XXX reproche à Madame L Y d’avoir sciemment accepté deux faux billets de 50 Euros alors qu’elle occupait son poste de 'caissière machines à sous’ le 18 février 2009, et cela après le passage de ces deux billets de 50 Euros au détecteur de faux billets ;
Attendu que la salariée conteste les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’à l’audience de ce la Cour, la salariée a fait état, par l’intermédiaire de son conseil, que ce n’est qu’à la fin de son service qu’elle a soupçonné la présence de faux billets dans sa caisse, au vu de leur couleur ;
Attendu que pour établir la réalité des faits, l’employeur a produit en de nombreux exemplaires un rapport d’incident, daté du 22 février 2009, censé être établi par Monsieur X et Monsieur B, et décrire le déroulement de la cassette vidéo relative à l’encaissement des deux prétendus faux billets de 50 Euros ;
Que cependant ce rapport ne comporte aucune signature et ne peut dès lors pas être considéré comme établissant la réalité des faits reprochés à la salariée, ce rapport n’ayant aucune force probante ;
Qu’en outre, alors même qu’il est fait état d’une enquête de gendarmerie sur les prétendus faux billets de 50 Euros, l’employeur n’apporte aucun élément sur les conclusions de l’enquête ;
Que l’employeur est ainsi défaillant dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement de Madame L Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Que la salariée est dès lors fondée à obtenir, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la salariée qui avait 21 mois d’ancienneté dans l’entreprise se borne à faire état du caractère vexatoire et brutal du licenciement ;
Qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’étendue du préjudice subi par Madame L Y, il y a lieu de fixer à 4.000 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Société XXX contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la salariée à exposer ;
Qu’elle versera à ce titre à Madame L Y la somme de 800 Euros;
Attendu que la Société XXX qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du 16 juin 2011 du Conseil de prud’hommes de C et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Madame L Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société XXX à verser à Madame L Y la somme de 4.000 Euros (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-5 du Code du travail,
CONDAMNE la Société XXX à verser à Madame L Y la somme de 800 Euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société XXX aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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