Infirmation partielle 4 mai 1981
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 1981, n° H/I2329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | H/I2329 |
Sur les parties
| Parties : | 2 la société A.R.L. SALASEC |
|---|
Texte intégral
PiBD
VALI
N° Répertoire Général :
H-12329
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture: 16 février 1981
S/ appel d’un jugement du T.G.I.
GNY 5°ch du 28 mars 1980
AU FOND
lère page/.
b
1981, […]
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU LUNDI 4 MAI 1981
(NO Y et dernor. […]
PARTIES EN CAUSE
I/ Monsieur Z X demeurant à Saint-Maur (94100) 51 rue Baratte
Cholet,
Appelant au principal, BOBI Intimé incidemment, Représenté par la S.C.P. GAULTIER-KISTNER, titulaire d’un office d’avoué,
Assisté de Maitre NEVEUX avocat,
2° la société A.R.L. Y, dont le siège social est à Saint-Dizier (52100) 61 rue du Docteur Desprès,
Intinée au principal,
Appelante incidemment, Représentée par Maitre PAUL-BONCOUR avoué,
Assistée de Maitre LEBEL avocat
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers Messieurs A B et ROBIQUET
SECRETAIRE-GREFFIER :
Monsieur C D
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat
Général qui a pris la parole le dernier
DEBATS:
à l’audience publique du 16 mars 1981
ARRET:
- contradictoire prononcé publiquement par Mon-.
->
sieur le Président BODEVIN lequel a signé la mi nute avec Monsieur C D Secrétaire
Greffier.
¡
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé le 8 juillet 1980 par Monsieur X d’un jugement en date du 28 mars 1980 du tribunal de grande instance de Bobigny, 5ème chambre, qui l’a condamné pour concurrence déloyale au profit de la société Y et sur l’appel incident de cette dernière.
Faits et procédure
A. Les faits et la procédure antérieure à la déci sion attaquée sont exactement rapportés dans le jugement dont est appel, auquel la Cour se réfère expressément.
Il suffit de rappeler que Monsieur X a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 17 juin 1974 une demande de brevet d’invention pour une machine permettant le Balage mécanique à sec des fromages, sans intervention manuelle.
De son côté, la société Y, spécialisée dans la fabrication et la vente de machines à saler les fromages a déposé une demande de brevet le 25 mars 1976.
B.- Estimant que la machine diffusée par Y était une contrefaçon de sa propre invention, X a adressé, directement et par l’intermédiaire de son conseil en brevets, une série de lettres de 1976 à 1978 à divers utilisateurs, clients de
Y, dans lesquelles il affirmait que la machine S EC était « une contrefaçon » de sa propre invention : le texte exact, et non contesté, des diverses correspondances est rapporté dans le jugement dont est appel.
SALASIC a alors assigné X en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY.
C. Le tribunal, après avoir rejeté une exception d’incompétence soulevée par Y, tirée de la nature du litige, et avoir désigné un expert a estimé que X s’est rendu coupa ble de concurrence déloyale envers Y,
Il a en conséquenoe condamné X Z au paiement d’une somme de 10.000 fra de dommages-intérêts pour ac tes de concurrence déloyale, Il a condamné le défendour à payer à la société Y une somme de 2.000 frs de dommages-intérêts en vertu de l’ar ticle 700 du nouveau code de procédure civile, Il a fait défense à X de renouveler les actes de concurrence déloyale sous astreinte de 500 fra par infrac tion constatée, Il a autorisé la société Y à faire parvenir
à chacune des sociétés auprès desquelles X est intergenu une copie de la décisian, Il a ordonné la publication de la décision dans trois journaux au choix du demandeur sans que le coût de chacune
d’elles excède 500 frs et aux frais du défendeur, et il a débouté X de son action an paie ment de la somme de 6.000 frs de dommages-intérêts du chef de l’ar ticle 700 du nouveau code de procédure civile. 2° page/.
4°ch- A du D. X a formé appel de cette décision le 8 juillet 4 mai 1981 1980.
Dans ses conclusions du 4 novembre 1980, 11 soutient qu’il n’a commis aucune faute en ne faisant que mettre en garde le acqué reurs éventuels de la machine de Y; il ajoute que de plus, Y n’a subi aucun préjudice matériel ou moral; il demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement attaqué et de condamner Y à lui verser la somme de 10.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
E. Dans des conclusions en date du 23 octobre et ler dé cembre 1980 la société Y sollicite la confirmation en son princi pe de la décision attaquée et formant appel incident, demande à la Cour :
- de dire et juger que X s’est rendu coupable de concurrence dé loyale au préjudice de la société Y, condamner ledit X à pe yer à la société Y la somme de 100.000 frs à titre de dommages-inté rêts, interdire audit X le renouvellement des actes de concurrence déloyale reprochés, ordonner l’insertion de la décision à intervenir en tout ou par extrait dans trois publications au choix de la société intimée sans que le coût de chacune d’elles n’excède 5.000 frs et ce aux frais de E F, et de condamner X à payer à la société Y la somme de
IO.CCO frs par application des dispositions par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Discussion
Sur la question de compétence
Considérant que devant les premiers juges, Y a pré senté une exception d’incompétence tirée de l’article 52 de la loi du 2 jan vier 1968 modifiée et des décrets d’application, le tribunal de Bobigny ne figurant pas parmi les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges en matière de brevets d’invention,
Considérant que les premiers juges, qui ont cependant désigné un expert pour examiner les deux brevets, ont rejeté ladite excep tion au motif que l’action de Y était fondée sur la concurrence délo yale et non sur la contrefaçon,
Considérant que devant la Cour, qui est en toute hypothè se, compétente pour statuer comme juridiction d’appel dans le domaine des brevets, aucune des parties ne soulève plus le problème de la compétence; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef,
Sur les machines en litige
Considérant qu’au vu du rapport de l’espert par eux com mis les premiers juges ont estimé que la machine décrite au brevet Y
n° 76.08440 ne pouvait en aucun cas être considérée comme contrefaisant le brevet X,
f Considérant que dans ses conclusions d’appel, X ne conteste à aucun moment cette affirmation et se borne à soutenir qu’il
n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale; que dès lors, il est défi nitivement jugé que les deux brevets sont différents et que la Cour n’a plus
à statuer sur cette question,
Sur la concurrence déloyale
A. Considé rant que les premiers juges ont estimé que STE 3⁰ page/. NFIC avait commis des actes de concurrence déloyale en diffusant, auprès
1
de la clientèle de Y, une série de lettres dans lesquelles il prétendait que la machine Y était une contrefaçon de celle cou verte par son propre brevet,
Considérant que, pour demander l’infirmation du ju gement sur ce point, X soutient tout d’abord qu’il n’a commis aucune faute; qu’il s’est borné à attirer l’attention des acquéreurs éventuels de la machine Y sur les risques qu’ils encourraient en achetant cette machine; que ceux-ci se seraient en effet rendus coupables de contrefaçon en utilisant lesdites machines contrefaisan tes en connaissance de cause comme le prévoit l’article 51 de la 11 18 loi du 2 janvier 1968; qu’il n’a fait qu’exercer, ce faisant, une pre rofative 168: le en mettant en garde les futurs acquéreurs, Qu’il ajoute que ses lettres ont été conçues en ter mes extrêmement modérés « en se bornant pour l’essentiel à rappeler le texte de l’article 51 »,
B. Nais considérant qu’un tel raisonnement ne peut être retenu; qu’en effet, la teneur non contestée des diverses lettres adressées par X à la clientèle montre indiscutablement que X a soutenu auprès de celle-ci que la machine Y "était une contrefaçon du brevet X, que cette correspondance s’est échelonnée du 28 juin 1976 au 26 septembre 1978, alors cependant que dès le 5 septembre 1977, c’est-à-dire après l’envoi des deux premières lettres des 28 juin 1976 et 13 juin 1977, le cabinet de conseils en brevets d’invention de Y avait mis en garde X contre la poursuite de l’envoi de telles lettres et ses conséquences juridi
ques, Considérant que ces lettres ne sont nullement con çues en termes modérés puisqu’elles affirment péremptoirement l’èxis tence d’une contrefaçon sans qu’aucune décision judiciaire ne soit in tervenue, ni même que X ait saisi, à quelque moment que ce soit, les instances compétentes d’une actim en contrafaçon; que STE
FANOVIC, qui reconnait maintenant l’inexistence de la contrefaçon, ne put donc soutenir qu’il n’a fait qu’adresser des mises en garde pour! « pouvoir agir dans le futur »; qu’il lui appartenait de saisir les instances compétentes et de demander le cas échéant en référé de pro noncer les mesures conservatoires qu’il aurait estimées nécessaires,
C. Considérant dès lors que c’est en vain que E F fait valoir qu’il a pu légitimament croire, compte tenu de l’avis de son propre conseil en brevets à une contrefaçon et qu’il s’est bor né à attirer l’attention de la clientèle éventuelle sur le risque qu’el le encourait; qu’il soutient que ces lettres ne dénigraient d’ailleurs pas la société Y ni créaient de confusion entre les deux entre prises; qu’il ajoute que s’il avait voulu détourner la clientèle de la société, il aurait fait imprimer une centaine de circulaires qu’il au rait adressé à tous les fromagers de France,
Considérant, sur ce dernier point, que l’affirmation ne peut avoir d’influence que sur l’appréciation de l’importafiće du préjudice causé; qu’il est indiscutable qu’en affirmant, sans aucune preuve et sans saisir la justice, l’existence de la contrefaçon, STE
FANOVIC a incontestablement commis une faute en dénigrant la société Y qui a joujours été expressément visée dans correspondances et qui s’est trouvée à tort accusé de contrefaçon, ce qui ne pouvait manquer de lui occasionner directement à la fois un préjudice commer cial et un préjudice moral; Que X a également tenté par ses 4° page/.
manoeuvres de détourner la clientèle de Y et a perturbé son service 4°ch- A du de vente par l’ lément de doute qui était ainsi introduit dans l’esprit de 4 mai 1981 la clientèle,
Sur le éjudice subi par la société Y
A. Considérant que les premiers juges ont estimé, au vu du rapport de l’expert par eux commis (qui conduit à un préjudice de 20.000 frs toutes causes de préjudice confondues) qu’ « en l’absence d’éléments chif frables » il y avait lieu d’évaluer la somme à allouer à Y à 10.000 frs
Que, dans ses conclusions du 4 novembre 1980, X
Boutient qu’il résulte du rapport de l’expert que celui-ci n’a recueilli au cune donnée précise sur le préjudice subi; que, Y n’a pas perdu un seul client, ni manqué une seule vente, que si la réception de cinq lettres de transmission a suffi à perturber le fonctionnement du service commercial de SALA 3C, an point d’entraîner un préjudice de 10.000 frs, il devait s’agir d’un service bien fragile "; qu’il en conclut, qu’ « en réalité, aucun pré judice moral ou indirect n’est établi »,
B. Considérant que de son côté la société Y, formant appel incident, soutient, sans donner de motifs précis dans ses conclusions
* qu’il y a lieu de fixer à 100.000 frs le montant du préjudice par elle su bi; qu’elle ajoute cependant qu’elle a dû intervenir auprès de sa clientèle pour lui donner tous apaisements et engager une procédure pour faire cesser les agissements de X,
C. Considérant qu’il résulte des pièces fournies par les parties qu’un client au moins de la société Y a demandé à celle-oi de la garantir de toute condamnation dans le cas où la contrefaçon serait éta blie,
Considérant que si le préjudice matériel direct n’est past
*formellement/. XXX établi, il n’en demeure p s moins qu’un certain nombre de clients, mêmes autres que ceux quels la correspondance a directement été adressée 1. ont pu, compte tenu de l’existence de relations professionnelles dans le mi lieu fort restreint des grands fromagers, être détournés de l’achat de ma chines Y,
Considérant, de plus, qu’il est certain que Y, ne pouvant savoir auxquels de ses clients X s’était déjà adressé en prétendant que la société était coupable de contrefaçon, a dû effectuer des démarches auprès de l’ensemble de sa clientèle pour faire valoir son point de vue sur les griefs invoqués,
Considérant surtout que la société Y a incontesta blement subi directement un grave préjudice moral en se trouvant accusée pendant plus de deux années de contrefaçon auprès de sa clientèle,
Que, dès lors, la Cour possède dans les justifications fournies les éléments nécessaires pour porter à 15.000 frs le montant de la somme qui devra être versée par X à Y en réparation de ces préjudices,
Sur les mesures de réparation annexes
A.- Considérant que les premiers juges ont également fait défense à STEFANCVIC de renouveler les actes de concurrence déloyale consta tés sous astreinte de 500 frs par infraction constatée, qu’il convient de confirmer cette mesure, en précisant toutefois que l’astreinte ne s’ap: li 5⁰ page/. quera que pour les infractions constatées un mois après la signification
l
du présent arrêt,
B. Considérant que les premiers juges ont autorisé Y à faire parvenir à chacune des sociétés auprès desquelles STE FANOVIC eat intervenu une copie de leur décision; qu’il ne parait pas adéquat pour réparer lepréjudice, de prescrire cette mesure, en rai son de la publication dans la presse qui va être ordonnée,
C. Considérant enfin que les premiers juges ont or donné la publication de leur décision dans trois journaux aux frais du défendeur, sans que le coût de chacune des insertions puisse dépas ser la somme de 500 frs (ou 5.000 frs dans le corps du jugement),
Considérant qu’il convient de modifier cette mesure et de prescrire l’insertion du seul dispositif du présent arrêt aux frais de X dans trois journaux au choix de Y, sans que le coût global des insertions puisse dépasser la somme de 15.000 frs,
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
A. Considérant que STEFANCIIC sollicite la condamna tion de Y à lui verser la somme de 10.000 frs sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Mais considérant qu’il n’apparait nullement équi table de laisser à la charge de X, qui a succombé dans toutes ses prétentions, en première instance comme en appel, les frais irrépé tibles à lui occasionnés par le litige,
B. Considérant que Y, à laquelle les premiers juges ont accordé une somme de 2.000 frs sur le fondement de l’article
700 du nouveau code de procédure civile demande à la Cour de lui allouer de ce chef une somme de 10.000 frs, sans préciser si cette somme doit ou non s’ajouter à celle prononcée par le tribunal,
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y, qui a obtenu gain de cause en premièr instance comme en appel, les frais irrépétibles à elles occasionnés pa. le litige,
Que la Cour possède dans les pièces du dossier et les justifications fournies les éléments nécessaires pour fixer à 4.000 frs la somme globale qui devra être versée par X à Y sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS et ceux non cont raires des premiers juges,
En la forme:
Reçoit Monsieur X en son appel du jugement en date du 28 mars 1980 du tribunal de grande instance de Bobigny et la société Y en son appel incident,
Au fond :
Confirmant partiellement la décision attaquée :dit que Monsieur X s’est rendu coupable de concurrence déloyale envers la société Y, en diffusant auprès de sa clientèle des 50 page/.
7
4°ch- A du lettres par lesquelles il accussit faussement celle-ci de contrefaçon de brevets, 4 mai 1981
Condamne en conséquence Monsieur X à verser à la société Y la somme de 15.000 frs à titre de dommages-intérêts,
Fait défense à Monsieur X de renouveler les actes de concurrence déloyale sous estreinte de 500 frs par infraction cons tatée un mois après la signification du présent arrêt,
Ürdonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société Y et aux frais de Monsieur
X, sans que le coût global des insertions puis.e dépasser la somme de 15.000 frs,
Déboute la société Y de sa demande tendant à être autorisée à faire parvenir une copie de la décision à intervenir à chacune des sociétés auprès desquelles Monsieur X est intervenu,
Condamne Monsieur X à verser à la société SALA SEC la somme de 4.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes conclusions, autres plus amples ou con traires,
Condamne Monsieur X à tous les dépens itap de première instance et d’appel,
Dit que Maitre PAUL-BONCOUR, avoué, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Approuvéo deun moto rayé nulo/.
POUR COME L A UMĚ
P DE
A
[…]
rayée nulle, et / Renvel J.
7ème et dernière page/.
J
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