Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JEX Valence, 26 janv. 2023, n° 22/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03217 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Valence Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
No RG 22/03217 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HR6Q
Code NAC: 78F
Notification par LRAR + LS
+grosse aux avocats le
Me Clémence COMPOINT
I’AARPI KADRAN AVOCATS
Me Pierre LAURENT
JUGEMENT du 26 JANVIER 2023
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X CAYOL 87, rue Camille Buffardel
26150 DIE représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE
45 boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
***
A l’audience du 08 Décembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 26
Janvier 2023, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
1
RG n°22/03217
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2012, la S.A.R.L. X CAYOL a conclu avec la société GÉNÉRALE DE PROTECTION, aux droits de laquelle vient la SAS STANLEY SECURITY FRANCE à la suite d’une fusion-absorption, un contrat d’abonnement de surveillance et de location de matériel renouvelable par tacite reconduction.
Courant 2013, la S.A.R.L. X CAYOL s’est rapprochée de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION en vue de la résiliation du contrat.
Un litige s’est élevé entre les parties sur la possibilité et les conditions de cette résiliation.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de ROMANS-
SUR-ISÈRE a a: dit que la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION, n’avait usé d’aucune manoeuvre dolosive lors de la conclusion du contrat d’abonnement pour du matériel de télésurveillance; constaté que la société X CAYOL avait contracté en sa qualité de professionnel et ce pour les besoins de son activité professionnelle; dit que les clauses générales du contrat d’abonnement prévoyant une durée irrévocable et indivisible de 48 mois et l’obligation d’acquitter des loyers, jusqu’au terme contractuel n’étaient pas abusives au regard des dispositions de l’article L.132-1 ancien du code de la consommation ;
.déclaré recevable et bien fondée la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION dans sa demande en paiement à l’encontre de la société X CAYOL ; constaté la résiliation intervenue de plein droit du contrat liant les parties à effet au 13 juillet 2017; condamné la société X CAYOL à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme de 4.948,68 euros, outre intérêts de retard au taux annuel de 9% à compter du 6 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure, sans anatocisme; constaté qu’en date du 2 juin 2017, un technicien de la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la société GÉNÉRALE DE
PROTECTION était venu récupérer la colonne de l’ordinateur et l’écran ; invité la société X CAYOL à restituer à la société STANLEY
SECURITY FRANCE, venant aux droits de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION, le reste du matériel à savoir les caméras ; dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire de la présente décision; dit qu’il avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 64,23 euros HT et de 12,85 euros de TVA, soit 77,08 euros TTC pour être mis à la charge de la société X CAYOL.
Par déclaration du 08 août 2018, la S.A.R.L. X CAYOL a interjeté appel de cette décision.
2
RG n°22/03217
Par arrêt contradictoire du 19 novembre 2020, la cour d’appel de GRENOBLE a: infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : débouté la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION de l’intégralité de ses demandes prononcé la nullité du contrat d’abonnement et de location conclu le 11 juillet
2012; condamné en conséquence la société STANLEY SECURITY FRANCE à restituer à la société X CAYOL l’intégralité des loyers reçus au titre de ce contrat ;
y ajoutant: condamné la société STANLEY SECURITY FRANCE à payer à la société X CAYOL la somme complémentaire de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société STANLEY SECURITY FRANCE aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La société STANLEY SECURITY FRANCE s’est pourvue en cassation.
Poursuivant l’exécution forcée de l’arrêt du 19 novembre 2020, la S.A.R.L.
X CAYOL a fait procéder par acte d’huissier du 08 mars 2021 à une mesure de saisie-attribution entre les mains de la société BNP PARIBAS sur les comptes ouverts au nom de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE.
La SAS STANLEY SECURITY FRANCE a acquiescé à cette saisie-attribution le
17 mars 2021.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour de cassation a : cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties par la cour d’appel de GRENOBLE; remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de LYON; condamné la société X CAYOL aux dépens; en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société X CAYOL à payer à la société STANLEY SECURITY
FRANCE la somme de 3.000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022, le conseil de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE a adressé à la S.A.R.L.
X CAYOL, non représentée devant la cour de cassation, une copie de l’arrêt du 14 septembre 2022 et sollicité l’envoi d’un chèque de 3.000,00 euros établi au nom de la société STANLEY SECURITY FRANCE.
La S.A.R.L. X CAYOL s’est exécutée.
Poursuivant l’exécution forcée de l’arrêt du 14 septembre 2022, la SAS STANLEY SECURITY FRANCE a fait pratiquer le 18 octobre 2022 une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sur les comptes ouverts au nom de la S.A.R.L. X CAYOL, afin d’obtenir paiement de la somme de 18.182,92 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la S.A.R.L. X
CAYOL par acte d’huissier du 20 octobre 2022.
3
RG n°22/03217.
Contestant la validité de la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022, la S.A.R.L. X CAYOL a fait citer la SAS STANLEY SECURITE FRANCE par acte d’huissier du 17 novembre 2022 à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 08 décembre 2022 aux fins de voir au visa des articles L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution et R.211-
1 du code des procédures civiles d’exécution: déclarer recevable sa contestation à l’encontre de la saisie-attribution exercée par la SAS STANLEY SECURITE FRANCE; dire que cette saisie n’était pas justifiée en ce que les sommes réclamées étaient réclamées en vertu d’une décision non définitive;
à titre principal : en ordonner la mainlevée totale ;
à titre subsidiaire : limiter les effets de la saisie-attribution aux seules sommes effectivement dues au jour de l’assignation, soit 9.664,66 euros, outre 72,58 euros de frais de signification de l’arrêt de cassation, à l’exclusion de toutes autres sommes ou frais réclamés ; en tout état de cause: condamner la SAS STANLEY SECURITE FRANCE à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de l’assignation en contestation.
A l’audience du 08 décembre 2022, la S.A.R.L. X CAYOL, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 décembre 2022, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande de cantonnement à la somme de 9.135,80
euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SAS STANLEY SECURITE FRANCE n’était pas fondée à solliciter le paiement des sommes dues en exécution du jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE lequel n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Elle ajoute qu’ayant adressé un chèque de 3.000,00 euros au conseil de la SAS STANLEY SECURITE FRANCE en exécution de l’arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2022 conformément à la demande de ce dernier, celle-ci n’était nullement fondée à lui réclamer paiement d’autres sommes en exécution d’un jugement ni exécutoire, ni définitif, de frais de procédure dont le montant n’est pas justifié et de frais d’exécution forcée, non détaillés, pour certains non engagés et en tout état de cause non justifiés, la somme réclamée ayant été spontanément réglée. A titre subsidiaire, la S.A.R.L. X CAYOL déclare que les seules sommes dont la SAS STANLEY SECURITE FRANCE peut légitimement réclamer paiement sont les suivantes pour un montant total de 9.135,80 euros: 6.063,22 euros au titre des sommes réglées en exécution de l’arrêt d’appel du
19 novembre 2020 ; 3.000,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 fixée par la cour de cassation; 72,58 euros de frais de signification de l’arrêt d’appel.
La SAS STANLEY SECURITY FRANCE, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 03 décembre 2022, demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE au visa des articles 539, 699 du code de procédure civile, A-444-31 du code de commerce de : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; débouter la société X CAYOL de sa demande principale tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée ;
4
RG n°22/03217
cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 10.562,91 euros
condamner la société X CAYOL aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS STANLEY SECURITY FRANCE reconnaît qu’en application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile, le jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 20 juin 2018 ne pouvait effectivement pas être exécuté, faute d’avoir été assorti de l’exécution provisoire. Elle ajoute qu’elle était en revanche fondée à obtenir restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 19 novembre 2020, cassé par arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2022, à la suite de voie d’exécution forcée exercées par la S.A.R.L. X CAYOL sans aucune démarche amiable préalable. Elle conclut que des sommes saisies, il y simplement lieu de déduire les sommes réclamées au titre du jugement de première instance, soit 4.948,68 euros au titre du principal et 2.672,28 euros au titre des intérêts acquis au taux de 9%, pour un montant total de 7.260,96 euros, les accessoires et frais d’huissier, notamment les émoluments dus à ce dernier en vertu de l’article A444-31 du code de commerce étant à la charge du débiteur.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée lors de l’audience du 08 décembre 2022, la S.A.R.L. X CAYOL a produit le même jour une déclaration de saisine de la cour d’appel de LYON sur renvoi après cassation en date du 08 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l’identité de la partie défenderesse
Il apparaît à la lecture des différentes pièces de procédure que la partie défenderesse a été assignée sous le nom de « SAS STANLEY SECURITE FRANCE » en lieu et place de la « SAS STANLEY SECURITY FRANCE ».
En vue de la bonne exécution de la présente décision et afin de prévenir tout litige ultérieur, il y a lieu de rectifier d’office cette erreur matérielle, laquelle n’a pas été relevée par la partie défenderesse qui a de plus régulièrement conclu et comparu à l’audience du 08 décembre 2022 pour faire valoir ses demandes, moyens et arguments.
Sur la recevabilité de la contestation
La S.A.R.L. X CAYOL a contesté la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 20 octobre 2022 par assignation du 18 novembre 2022, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’est soulevée par la partie défenderesse.
La contestation de la S.A.R.L. X CAYOL sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
5
RG n°22/03217
En l’espèce, par arrêt du 14 septembre 2022, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 19 novembre 2020 rendu entre les parties ayant préalablement fait l’objet d’une exécution forcée et condamné la S.A.R.L. X CAYOL à payer à la SAS STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bienque l’acte de signification ne soit pas versé au débat, nul ne conteste que cet arrêt ait été régulièrement signifié à la S.A.R.L. X CAYOL et qu’il soit donc exécutoire.
Par ailleurs, la SAS STANLEY SECURITY FRANCE ne conteste pas avoir reçu de la part de la S.A.R.L. X CAYOL un chèque d’un montant de 3.000,00 euros en exécution de l’arrêt du 14 septembre 2022. En l’état des pièces produites, la S.A.R.L. X CAYOL sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas, relevé de compte à l’appui, que ce chèque ait été encaissé et donc d’un paiement effectif. La S.A.R.L. X CAYOL reste donc redevable de cette somme envers la SAS STANLEY SECURITY FRANCE.
De plus, si les parties ne s’accordent pas sur le montant des sommes effectivement réglées par la SAS STANLEY SECURITY FRANCE à la S.A.R.L. X CAYOL en exécution de l’arrêt d’appel de GRENOBLE du 19 novembre 2020, il n’est en revanche pas contesté que l’arrêt de cassation du 14 septembre 2022, qui remet les parties en l’état de ce qu’elles étaient avant l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE précité, a fait naître au profit de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE une créance de restitution.
Enfin, l’absence d’autre démarche amiable que la lettre adressée par le conseil de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE à celui de la S.A.R.L. X CAYOL en date du 15 septembre 2022, apparaît insuffisante pour qualifier la saisie-attribution contestée d’abusive au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la S.A.R.L. X CAYOL n’ayant pas spontanément restitué les sommes perçues en exécution de l’arrêt du 19 novembre 2020.
Dans ces conditions, la SAS STANLEY SECURITY FRANCE justifiant disposer à l’encontre de la S.A.R.L. X CAYOL d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 211-1 précité, celle-ci apparaît fondée, à défaut de règlement volontaire de l’intégralité des sommes dues, de faire saisir entre les mains d’un tiers les créances de sa débitrice portant sur des sommes d’argent. La S.A.R.L. X CAYOL sera donc déboutée de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 18 octobre 2022.
Sur la demande de cantonnement
L’article 539 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
En conséquence, le jugement du 20 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE ayant expressément écarté l’exécution provisoire, la SAS STANLEY SECURITY FRANCE ne peut prétendre en obtenir l’exécution forcée.
Il convient en conséquence de cantonner le montant des sommes saisies à la créance de restitution née de la cassation de l’arrêt du 19 novembre 2020, la condamnation au titre de l’article 700 prononcée par l’arrêt du 14 septembre 2022 à défaut de preuve d’encaissement du chèque adressé par la S.A.R.L. X CAYOL au conseil de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE, outre les dépens et frais d’exécution forcée à la charge de la société débitrice.
6
RG n°22/03217
sur la créance de restitution
Il résulte du décompte en date du 03 mai 2021 versé au débat par la S.A.R.L. X CAYOL (pièce n°17) qu’une somme totale de 6.063,22 euros (3.698,91
+ 2000,00 + 328,08 + 36,23) a été saisie sur les comptes de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE le 18 mars 2021 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 19 novembre 2020. La SAS STANLEY SECURITY FRANCE qui invoque le paiement d’une somme totale de 6.664,86 euros dans son décompte à l’appui de la saisie ne rapporte pas la preuve d’autres règlements. Le montant de la créance de restitution sera donc fixé à la somme de 6.063,22 euros.
sur les dépens et frais de recouvrement forcé
La S.A.R.L. X CAYOL a été condamnée aux dépens par l’arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle est donc tenue, ce qu’elle reconnaît spontanément, aux frais de signification de l’arrêt. Aucune des parties ne versant au débat l’acte de signification, le coût de celui-ci sera retenu pour un montant de 72,58 euros conformément aux écritures de la S.A.R.L. X CAYOL.
En l’état des pièces produites parmi lesquelles ne figure pas l’acte de saisie du 18 octobre 2022, mais seulement la réponse du tiers saisi du 18 octobre 2022 et l’acte de dénonciation du 20 octobre 2022, outre une copie du décompte à l’appui de celle- ci dans les conclusions de la partie défenderesse, seul le coût de l’acte de dénonciation du 20 octobre 2022 remis à personne (88,36 euros) peut être mis à la charge de la S.A.R.L. X CAYOL.
Les autres dépens et frais d’exécution forcée sont soit non justifiés dans leur principe et leur montant (accessoires et divers), soit non justifiés dans leur montant (frais de procédure TTC: 282,40 euros, frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) 279,35 euros, émolument proportionnel (Art.A444-31 du code de commerce): 143,35 euros, calculé sur un principal erroné par l’huissier de Justice, non corrigé dans les conclusions ultérieures, coût de l’acte TTC: 116,07 euros). Ils seront donc écartés.
En tenant compte de ce qui précède, la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022, dénoncée le 20 octobre 2022, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sur les comptes ouverts au nom de la S.A.R.L. X CAYOL sera cantonné à la somme de 9.224,16 euros selon le décompte suivant :
créance de restitution : 6.063,22 euros article 700 – arrêt du 14 septembre 2022 : 3.000,00 euros signification de l’arrêt du 14 septembre 2022 : 72,58 euros acte de dénonciation du 20 octobre 2022 : 88,36 euros.
enigno samotnoo setine sigo Sur les demandes accessoires et ib el
La SAS STANLEY SECURITY FRANCE a fait pratiquer à l’encontre de la S.A.R.L. X CAYOL une saisie-attribution pour un montant largement supérieur au montant effectif de sa créance contraignant cette dernière à saisir la présente juridiction en contestation. Il sera de plus souligné que des démarches amiables préalables à cette exécution forcée auraient été de nature à éviter cette erreur après discussion entre les parties.
7
RG n°22/03217
Dans ces conditions, la SAS STANLEY SECURITY FRANCE sera condamnée aux dépens de la procédure de contestation par exception au principe posé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que la S.A.R.L. X CAYOL conserve la charge de ses frais irrépétibles. La SAS STANLEY SECURITY FRANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
F
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : dit que la présente procédure oppose la S.A.R.L. X CAYOL à la SAS STANLEY SECURITY FRANCE;
déclare la S.A.R.L. X CAYOL recevable en sa contestation ;
déboute la S.A.R.L. X CAYOL de sa demande de mainlevée totale ;
valide en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022, dénoncée le 20 octobre 2022, à la demande de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sur les comptes ouverts au nom de la S.A.R.L. X CAYOL;
cantonne le montant de la saisie-attribution précitée à la somme de 9.224,16 euros en principal, intérêts et frais et en ordonne mainlevée pour le surplus;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamne la SAS STANLEY SECURITY FRANCE aux dépens de la présente procédure;
condamne la SAS STANLEY SECURITY FRANCE à payer à la S.A.R.L. X CAYOL la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
नीले Copie certifiée conform PICIAIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION LA GREFFIÈRE
Lorigina
Pour le directeur de greffe
°
AN-DROME 4
EPUBLGUE 5
°
N
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Instituteur ·
- In solidum ·
- Commercialisation ·
- Expertise
- Location de véhicule ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Constitution ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Avis ·
- Identité ·
- Partie ·
- Contrat de location
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Classes ·
- Décret ·
- Consorts ·
- Établissement ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Signification ·
- Associations ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Assurances
- Certification ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Commission nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sous-traitance ·
- Clause de non-concurrence ·
- Logiciel ·
- Prestation ·
- Débauchage ·
- Clientèle ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huile de palme ·
- Publicité ·
- Parasitisme ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Ifop ·
- Noisette ·
- Commerce ·
- Sondage
- International ·
- Sociétés ·
- Pneumatique ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Activité économique ·
- Dispositif ·
- Dépens ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action en revendication ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Résolution ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vienne ·
- Demande d'aide ·
- Action en responsabilité ·
- Aide juridique ·
- Préjudice ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Communication de données ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Coût de production ·
- Mandataire social ·
- Cabinet ·
- Allemagne ·
- Secret des affaires ·
- Stagiaire ·
- Collaborateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Tantième ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.