Confirmation 5 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 déc. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Texte intégral
N° 425 /2008
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2008
X B E
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre de l’Instruction
Arrêt prononcé en audience publique le 5 DÉCEMBRE 2008 par Monsieur le Président A, conformément à l’article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.
PARTIE EN CAUSE :
— X B E, né le XXX à C D (Maroc), de nationalité française, XXX
Détenu à la Maison d’Arrêt de PAU
MIS EN EXAMEN pour complicité d’escroqueries et de tentative d’escroquerie
COMPARANT
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 2 DÉCEMBRE 2008 et du délibéré :
Monsieur A, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame K, Greffière lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
* * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 14 Novembre 2008, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PAU a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1°) – à Monsieur le directeur de la Maison d’Arrêt de PAU pour remise à la personne mise en examen contre récépissé le 14 Novembre 2008
2°) – à son avocat, par lettre recommandée, le 14 Novembre 2008
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le mis en examen le 17 Novembre 2008.
Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 18 Novembre 2008.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :
1°) – a notifié le 20 Novembre 2008 :
a) au mis en examen, B Younes X
b) à l’avocat, Maître DANA
la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
2°) – a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l’Instruction où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen.
3°) – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 1er Décembre 2008.
* * * *
DÉBATS
Les jour et heure de l’audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus :
Monsieur le Président A en son rapport.
B E X en ses déclarations.
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, en ses réquisitions.
B E X a eu la parole en dernier.
* * * *
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale.
* * * *
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
* * * *
AU FOND
La procédure :
Le 8 octobre 2008 B X était mis en examen des chefs de complicité d’escroqueries et de tentative d’escroquerie puis placé en détention provisoire par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du même jour.
Par une déclaration du 17 novembre 2008 il a relevé appel d’une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté du Juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2008.
Suivant des réquisitions du 1er décembre 2008, soutenues à l’audience, Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité en la forme de l’appel et au fond à son rejet.
Aucun mémoire n’a été déposé pour le compte de B X.
L’exposé des faits :
Le 14 mars 2008, le groupement d’intérêt économique ARGOS informait les services de police de PAU de faits susceptibles de constituer une escroquerie à l’assurance. Un véhicule 4X4 immatriculé 6111 YK 64 déclaré volé à BILLÈRE le 30 janvier 2008 par son propriétaire, F G, avait été signalé par les douanes marocaines comme entrant sur le territoire marocain le 17 janvier 2008, puis sortant vers la Mauritanie le 28 janvier. Il était conduit par B E X qui déclarait en être le propriétaire.
L’enquête menée par les assurances AGF montrait que F G n’avait remis à l’assureur qu’une seule clé du véhicule et qu’aucun des témoins cités par ses soins n’avait accrédité sa version des circonstances du vol.
B X était entendu par les services de police une première fois le 26 mai 2008. Il donnait des faits une version fantaisiste rapidement démentie par les investigations. ARGOS informait la police qu’X avait introduit sur les territoires marocain puis mauritanien deux autres véhicules les 15 novembre et 7 décembre 2007.
Le premier des deux véhicules avait été déclaré volé à PAU entre le 26 et le 28 novembre 2007 par son propriétaire Fehmi KABASHI. Le second avait été déclaré volé à PAU entre le 11 et le 21 décembre par son propriétaire Radouan CHARLO.
Toujours par l’intermédiaire d’ARGOS et grâce aux attestations d’exportation fournies par l’administration marocaine, les enquêteurs constataient qu’X avait fait entrer au Maroc le 4 juin 2008 puis en Mauritanie le 9 juin un véhicule déclaré volé à GÉLOS (64) le 18 juin 2008 par son propriétaire Driss Y. Il faisait de même le 24 juin 2008 avec un véhicule appartenant à Monsieur Z qui déclarait le vol le 8 juillet. B X faisait enfin passer au Maroc le 31 juillet 2008 un véhicule Porsche Cayenne qu’il conduisait en Mauritanie le 17 août. Ce véhicule qui n’était pas déclaré volé par la suite appartenait officiellement au garage PLANSSON à PAU et figurait en position de vente sur le site Internet de l’établissement.
Les facturations détaillées des téléphones des différents protagonistes montraient qu’ils avaient tous été en relation soit avec B X soit avec F G.
L’étude des comptes bancaires d’X qui est sans emploi déclaré en France depuis le mois d’octobre 2007, ne révélait aucun mouvement suspect. Convoqué au mois de septembre au commissariat de PAU, il ne déférait pas et partait au Maroc. Placé sous surveillance, il était interpellé à l’aéroport de PAU le 6 octobre en possession de deux clefs de véhicule Mercedes et d’une somme de 3 510 € en espèces.
Il reconnaissait s’être rendu complice d’escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie en convoyant divers véhicules déclarés ensuite volés. Il faisait établir en Espagne pour chaque voiture une fausse carte grise destinée aux futurs acquéreurs mauritaniens et faisait confectionner à CASABLANCA un double des clefs de contact. Il était entendu avec les propriétaires que ceux-ci ne devaient déclarer le vol qu’après son retour d’Afrique, lui-même leur remettant alors les clefs et la moitié du prix de la revente.
Il créditait l’argent sur des comptes marocains.
S’agissant du véhicule Porsche Cayenne, F G lui avait demandé de le revendre au Maroc pour 35 000 à 37 000 €. Le véhicule correspondant à la carte grise présentée aux douanes marocaines était effectivement détenu par le garage PLANSSON qui l’avait mis en location. La carte grise aurait été perdue alors qu’elle avait été rangée dans le pare-soleil et un duplicata avait été délivré par la préfecture. Les investigations établissaient que F G s’était intéressé à ce véhicule avant l’été 2008.
L’employeur de ce dernier, le garage CENDRES signalait aux enquêteurs qu’un véhicule similaire aurait été vendu par les soins de F G au garage WILLAUTO de SERRES-CASTET le 18 mars 2008 au prix de 36500 €. Curieusement, la carte grise de ce véhicule était toujours au nom du garage CENDRES et le dossier tenu au secrétariat du garage concernant cette transaction n’était pas complet.
Confronté à B X, F G niait lui avoir remis ce véhicule. En fin de garde à vue, il reconnaissait lui avoir seulement remis, sur sa demande, la carte grise. Il prétendait avoir acheté cette carte grise au gérant du garage PLANSSON 5 000 € versés en espèces.
H Z revendiquait l’entière responsabilité de la tentative d’escroquerie commise avec le véhicule de son père I Z.
B X a été placé en détention provisoire le 8 octobre 2008 à la suite de sa mise en examen.
Les motifs :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience des éléments sérieux permettant d’imputer à B X les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu’il a reconnu avoir participé à un trafic de voitures volées ou prétendument volées entre la France, l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie ;
Attendu que B X était sous sursis avec mise à l’épreuve au moment des faits qui lui sont aujourd’hui reprochés dans le cadre d’une condamnation prononcée pour escroquerie, contrefaçon et usage de chèque falsifié ; qu’en réitérant des infractions de même nature il a démontré l’inefficacité et l’inutilité des mesures alternatives à la détention ;
Qu’en outre convoqué au commissariat de PAU au mois de septembre 2008 pour s’expliquer sur les faits il s’est enfui au Maroc ;
Attendu de surcroît qu’il n’a produit aucune pièce justificative de sa situation personnelle ou professionnelle ; qu’il est sans domicile personnel stable, sans emploi et que ses seules ressources sont les indemnités ASSEDIC ;
Qu’ainsi le risque de renouvellement de l’infraction est très élevé en l’espèce ;
Que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale et que le maintien en détention provisoire est l’unique moyen de prévenir le renouvellement de l’infraction et de maintenir l’appelant à la disposition de la justice ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE PAU,
Vu les articles 144, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme :
Déclare l’appel régulier et recevable.
Au fond :
Confirme l’ordonnance déférée.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
M-C. K M. A
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