CNIL, Délibération du 14 novembre 2024, n° SAN-2024-019
CNIL 14 novembre 2024
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CE 17 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Affichage de publicités sans consentement

    La formation restreinte a constaté que l'affichage de publicités dans la boîte de réception sans consentement constitue un manquement aux obligations légales, en raison de la nature intrusive de cette pratique.

  • Accepté
    Lecture de cookies après retrait du consentement

    La formation restreinte a jugé que la lecture de cookies sans consentement constitue un manquement aux obligations légales, car cela va à l'encontre du choix exprimé par l'utilisateur.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de consentement

    La formation restreinte a estimé qu'il était nécessaire de prononcer une injonction pour assurer la mise en conformité de la société avec les exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a examiné les pratiques de la société ORANGE concernant la prospection commerciale par voie électronique et l'utilisation de cookies. Elle a constaté que ORANGE n'avait pas obtenu le consentement des utilisateurs pour afficher des publicités dans leur boîte de réception, violant ainsi l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que l'article 82 de la loi Informatique et Libertés concernant les cookies. La CNIL a décidé de prononcer une amende de 50 millions d'euros, d'ordonner une mise en conformité sous astreinte de 100 000 euros par jour, et de rendre publique sa décision, qui ne permettra plus d'identifier la société après deux ans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2024-019, 14 nov. 2024
Numéro : SAN-2024-019
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000050760620

Texte intégral

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