Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 juin 2021, n° 19/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 19 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Juin 2021
DB/CR
N° RG 19/00552
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWBT
C/
B A pris es qualité de liquidateur judiciaire de la sarl SUNGOLD,
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 19 Avril 2019, RG
D’une part,
ET :
8 à […]
[…]
Représentée par Me Thierry CHEVALIER, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉE
Maître B A pris es qualité de liquidateur judiciaire de la sarl SUNGOLD
[…]
[…]
INTIMÉ n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Mars 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En fin d’année 2015, D X et E Y ont passé commande auprès de la SARL Sungold, exerçant sous l’appellation Institut des Nouvelles Energies, de l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux, d’une taille de 1,70 m x 1 m chacun, destinés à produire de l’électricité d’origine solaire devant être revendue à EDF, sur la maison dont ils sont propriétaires 'Mas de Labro’ à Cardaillac (46).
Après dépose des tuiles, la SARL Sungold a installé les panneaux sur le pan Sud de la toiture.
Au dos de chaque panneau se trouve une boîte de connexion et les panneaux sont reliés entre eux par des câbles qui traversent le volume des combles, jusqu’à un onduleur situé dans le cellier.
L’installation a été raccordée au réseau public de distribution de l’électricité le 10 janvier 2016.
Le 20 février 2016, en milieu d’après-midi, la toiture a pris feu et la maison a été gravement endommagée du côté jour.
M. X et Mme Y ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA Pacifica, qui a mandaté le cabinet Bargues afin de procéder à des constatations.
Dans son rapport du 29 février 2016, le cabinet Bargues a considéré que l’incendie trouvait sa cause dans la centrale photovoltaïque et a procédé à une première estimation des dégâts à 340 000 Euros.
Dans la suite de ces constatations, M. X et Mme Y ont fait assigner la SARL Sungold devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors qui, par ordonnance du 18 mai 2016, a ordonné une expertise du sinistre confiée à F Z.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Sungold en vertu d’un contrat dit 'BT Plus', qui a dénié le principe de sa garantie, ainsi qu’à Me A désigné en qualité de liquidateur de la SARL Sungold selon jugement de liquidation judiciaire du 6 septembre 2016.
M. Z a établi son rapport le 24 janvier 2017.
Après examen des différentes causes possibles de l’incendie, il a conclu : 'le processus d’élimination ne permet de retenir qu’une seule cause, celle des panneaux photovoltaïques'.
Il a admis la fixation des dommages conformément au procès-verbal qu’il a annexé en n° 16 à son rapport.
Selon quittance du 3 septembre 2017, la SA Pacifica a versé une indemnité de 271 047,60 Euros à M. X et Mme Y.
Par acte délivré le 19 février 2018, la SA Pacifica a fait assigner la SA Axa France Iard et Me A devant le tribunal de grande instance de Cahors afin d’être remboursée de l’indemnité versée à ses assurés au motif que l’incendie a été provoqué par la centrale photovoltaïque.
La SA Axa France Iard a soulevé une exception d’irrecevabilité de la demande faute de mise en oeuvre préalable de la procédure amiable entre assureurs, dite 'd’escalade', prévue à la convention d’arbitrage du 1er janvier 2016 et, sur le fond, a indiqué ne pas garantir la pose de la centrale en question.
Elle a également contesté la somme réclamée.
Me A, es-qualité, n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Cahors
a :
— déclaré la SA Pacifica recevable en ses demandes,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la SA Pacifica la somme de 225 726,42 Euros HT,
— ordonné au profit de la SA Pacifica l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sungold à hauteur de la somme de 271 047,60 Euros HT en principal,
— condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la SA Pacifica la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que la SA Axa ayant initialement refusé sa garantie, il n’y avait pas lieu d’enclencher la procédure amiable ; que cette procédure était facultative pour les litiges d’un montant supérieur à 50 000 Euros ; que l’activité exercée par la SARL Sungold entrait dans la garantie de l’assureur qui faisait référence à une clause qui n’était ni formelle ni limitée ; mais que le montant de l’indemnité devait être limité aux calculs effectués par M. Z.
Par acte du 5 juin 2019, la SA Axa France Iard a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SA Pacifica et Me A, es-qualité de liquidateur de la SARL Sungold, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 10 février 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Axa France Iard présente l’argumentation suivante :
— L’action n’est pas recevable :
* la convention de règlement amiable des litiges à laquelle elle a adhéré, ainsi que la SA Pacifica, s’applique aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2016 et notamment aux sinistres incendie.
* elle oblige les compagnies à recourir à la procédure dite 'd’escalade’ destinée à ce que les chefs de service respectifs purgent les litiges avant toute procédure judiciaire.
* la convention dispose qu’elle constitue un préalable obligatoire à la saisine de l’instance arbitrale qui, elle seule, est facultative pour les litiges d’un montant supérieur à 50 000 Euros.
* cette procédure n’a pas été suivie car elle suppose l’échange de correspondances selon un mécanisme précis.
* si la SA Pacifica justifie avoir versé des fonds à ses assurés, elle ne justifie pas en vertu de quelle garantie, alors que, lors de l’adhésion, M. X avait indiqué ne pas souhaiter souscrire la garantie des risques principaux.
— Subsidiairement, la garantie n’est pas due :
* le contrat garantit 'l’installation à énergie solaire par capteurs thermiques (hors pose de capteurs solaires intégrés' et exclut 'les installations à énergie solaire par capteurs photovoltaïques (hors pose de capteurs solaires intégrés)'.
* en réponse à un dire, l’expert a expliqué que le système posé par la SARL Sungold chez M. X et Mme Y est une installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques en intégration et non une installation à énergie solaire par capteurs thermiques.
* dans la nomenclature des activités assurées, c’est la souscription de l’activité 'couverture’ qui permet de poser des capteurs solaires de manière intégrée, et cette activité n’a pas été souscrite par son assurée.
* la SARL Sungold n’a souscrit qu’une assurance pour les installations thermiques de génie climatique, fumisterie, installations aérauliques et conditionnement d’air, indépendamment du nom commercial de l’entreprise.
— Très subsidiairement, les sommes réclamées ne peuvent être allouées :
* le contrat contient une franchise pour les dommages aux existants (c’est-à-dire à l’immeuble qui préexistait pour lequel la centrale n’est pas indivisible), les dommages immatériels, et les dommages matériels couverts par la responsabilité civile.
* elle justifie du calcul des franchises.
* seules les indemnités calculées par l’expert peuvent être allouées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes présentées à son encontre,
— subsidiairement :
— rejeter les demandes,
— très subsidiairement :
— déclarer opposable à la SA Pacifica les franchises suivantes :
* 1 359,75 Euros au titre de la garantie facultative des dommages matériels aux existants,
* 174,15 Euros au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs,
* 1 533,91 Euros au titre de la garantie responsabilité civile pour préjudices matériels,
— confirmer le jugement pour la somme de 225 726,42 Euros HT,
— en tout état de cause :
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Pacifica présente l’argumentation suivante :
— La procédure d’escalade n’est pas obligatoire :
* c’est la convention dite 'Coral’ qui s’applique.
* l’article 5 prévoit que pour les demandes d’un montant supérieur à 50 000 Euros dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation arbitrage est facultative.
* elle a été contrainte de saisir la juridiction judiciaire après que la SA Axa France Iard a refusé sa garantie.
* cette compagnie a même refusé de participer à l’expertise alors que la convention entre assureurs sur l’expertise lui en faisait obligation.
* elle produit la demande d’adhésion de ses assurés au contrat d’assurance habitation.
— L’incendie trouve sa cause dans les travaux effectués par la SARL Sungold.
— La compagnie Axa garantit la responsabilité décennale et la responsabilité civile de droit commun :
* l’activité principale de la SARL Sungold était de vendre et installer des panneaux photovoltaïques intégrés aux toitures.
* le contrat couvre les activités de travaux relatifs à des installations à énergie solaire par capteurs thermiques, hors pose de capteurs solaires intégrés, et les travaux relatifs à l’installation à énergie solaire de capteurs photovoltaïques dès lors qu’ils sont intégrés.
* l’installation en question est une installation à capteurs photovoltaïques intégrés.
* la SAS Axa France Iard ne verse pas aux débats le formulaire de déclaration du risque régularisé par la SARL Sungold lors de la souscription du contrat.
* l’argumentation de l’appelante revient à exclure toute garantie pour la totalité de l’activité de l’assurée.
— L’indemnité allouée doit être majorée :
* elle a versé 271 047,60 Euros à ses assurés qui lui en ont donné quittance et le tribunal a inscrit cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sungold.
* cette somme inclut 22 729 Euros représentant le montant des loyers de M. X et Mme Y pendant les travaux, 22 500 Euros pour le coût de la centrale, 44 600 Euros au titre du mobilier.
* les franchises ne peuvent lui être opposées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter les demandes présentées par la SA Axa France Iard,
— confirmer le jugement sauf à porter la somme due par l’appelante à 271 047,60 Euros HT,
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me A, es-qualité de liquidateur de la SARL Sungold, n’a pas constitué avocat.
La SA Axa France Iard lui a fait signifier sa déclaration d’appel, dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, par acte remis le 15 juillet 2019 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Elle lui a fait signifier ses premières conclusions le 9 septembre 2019.
La SA Pacifica lui a fait signifier ses premières conclusions le 27 novembre 2019.
MOTIFS :
1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Dans son acte d’appel, la SA Axa France Iard a déféré à la Cour la totalité du dispositif du jugement et, ainsi, l’inscription d’une créance à la liquidation judiciaire de la SARL Sungold.
Toutefois, dans ses dernières conclusions, elle ne présente pas de demande sur ce point et se limite à contester les dispositions du jugement qui la concernent.
Il en est de même de la SA Pacifica qui ne discute pas l’inscription au passif à laquelle le tribunal a procédé.
Par conséquent, la fixation de la créance sera confirmée, sans autre examen.
2) Sur la recevabilité de l’action intentée par la SA Pacifica à l’encontre de la SA Axa France Iard :
Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile,
La convention de règlement amiable des litiges à laquelle la SA Pacifica et la SA Axa France Iard ont adhéré et qui s’applique aux litiges postérieurs au 1er janvier 2016 stipule :
'Objet et principes fondamentaux :
La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs afin d’éviter les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.'
Selon l’article 2, cette convention s’applique, notamment, aux branches responsabilité civile et incendie.
En son article 4, elle institue une procédure d’escalade ainsi décrite :
'Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage, ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention.'
(…).
Les sociétés désignent, pour les conventions et pour les litiges relevant du droit commun : un responsable à l’échelon 'direction’ et un ou plusieurs suppléants, spécialement chargés de régler les litiges dont les coordonnées doivent être portées à la connaissance de GCA qui en tient la liste.'
L’article 4.2 réglemente le contenu que doit contenir toute correspondance adressée dans le cadre de la procédure d’escalade, tant en demande qu’en défense.
Ainsi, les correspondances doivent :
'- comprendre les éléments (références du dossier, numéro de contrat…) permettant à la société destinataire d’identifier le dossier,
- mentionner au minimum le nom du signataire,
- préciser le niveau d’escalade,
- à l’échelon de direction, être adressées nominativement à leurs homologues,
- préciser si la solution du litige relève du droit commun ou d’une convention et dans ce dernier cas indiquer les conventions applicables,
- comporter toutes explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d’aboutir à un accord,
- comporter les informations suivantes :
- en demande : montant de la demande subrogée et de l’éventuel découvert de l’assuré,
- en défense : franchise, plafond de garantie, exceptions opposables (règle proportionnelle, nullité …).'
La convention institue, pour cette procédure d’escalade, deux échelons dans les termes suivants :
'4.3 : Echelon 'Chef de service'
Si la première demande initiée par le gestionnaire :
- fait l’objet d’un refus total ou partiel,
- n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours.
La procédure d’escalade peut être engagée par le représentant désigné par la société pour intervenir à cet échelon.
Le non-respect du délai minimum susvisé peut être invoqué par le représentant de la société défenderesse au même échelon. Dans cette hypothèse, la demande doit être réitérée.
4.4 : Echelon 'Direction'
Si l’intervention à l’échelon 'Chef de service’ :
- fait l’objet d’un refus total ou partiel,
- n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours.
Le responsable à l’échelon 'Direction’ (titulaire ou suppléant désigné sur la liste) peut saisir son homologue et peut à cette occasion interrompre la prescription selon les modalités définies à l’article 6.
Le non-respect du délai minimum sus-visé et/ou des conditions de mise en oeuvre visées au 4.2 peut être invoqué par le représentant de la société défenderesse au même échelon. Dans cette hypothèse, la demande doit être réitérée.
En cas de désaccord persistant ou en l’absence de réponse à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, la procédure de conciliation peut être engagée.'
Par conséquent, cette procédure d’escalade institue une conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge judiciaire et constitue une fin de non-recevoir, contrairement à la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue à l’article 5 de la convention qui est facultative pour les demandes d’un montant supérieur à 50 000 Euros.
Cette procédure d’escalade obligeait la SA Pacifica, avant d’assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Cahors, à adresser une lettre à l’échelon 'Chef de service’ de cette dernière, comportant toutes les mentions prévues à l’article 4.2 puis, en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l’échelon 'Direction’ de cette même demande.
Or, il est constant que la SA Pacifica n’a pas mis en oeuvre cette procédure, étant précisé que la lettre datée du 23 septembre 2019 par laquelle la SA Axa France Iard a fait savoir qu’elle refusait sa garantie ne constitue pas une lettre répondant aux conditions de l’article 4.2 de la convention mettant en oeuvre la procédure d’escalade, mais un courrier adressé au cabinet Bargues, initialement chargé de procéder à une expertise, avant désignation d’un expert judiciaire, l’informant du refus de participer à ses travaux.
Par suite, l’action intentée par la SA Pacifica devant la juridiction judiciaire est irrecevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a ordonné au profit de la SA Pacifica l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sungold à hauteur de la somme de 271
047,60 Euros HT en principal ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DECLARE l’action en paiement intentée par la SA Pacifica à l’encontre de la SA Axa France Iard irrecevable ;
- CONDAMNE la SA Pacifica à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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