Infirmation partielle 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 5 juin 2012, n° 11/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 décembre 2010, N° 09/8504 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 05 JUIN 2012
(Rédacteur : F-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 11/00108
SARL MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE
c/
F G Y
Z X épouse Y
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 09/8504) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2011
APPELANTE :
SARL MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, et assistée de Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
F G Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : employé d’assurance
XXX – XXX
Z X épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : employée familiale
XXX – XXX
représentés par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, et assistés de Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX et également en ses XXX
représentée par la SCP Luc BOYREAU, et assistée de Maître BODIN substituant la SCP MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
F-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Selon un contrat en date du 21 août 2004, M. F J Y et Madame Z Y née X ont confié à la SARL LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE (LCA) la réalisation d’une maison individuelle moyennant un prix fixé, après avenants, à 74 254 Euros.
Les maîtres de l’ouvrage se sont réservé les travaux de peinture, de revêtement de sol et de pose des sanitaires.
Les travaux confiés à la société LCA ont été réceptionnés le 3 mai 2006 avec deux réserves qui ont été levées.
Par lettre recommandée avec AR du 12 août 2006, les époux Y ont dénoncé de nouveaux désordres.
Ils ont adressé le 14 septembre 2006 une déclaration de sinistre à leur assureur dommages-ouvrages, la SMABTP, laquelle a refusé sa garantie au motif que les désordres n’avaient pas de caractère décennal.
Par acte du 18 janvier 2007 les époux Y ont fait assigner la société LCA et la SMABTP qui est également l’assureur décennal de cette société en référé aux fins d’expertise en signalant des désordres, relatifs, notamment, à la chape, qui ne figuraient pas parmi ceux listés dans la lettre du 12 août 2006.
Une ordonnance de référé du 26 mars 2007 a confié une mesure d’expertise à M. B C.
Une deuxième ordonnance du 17 septembre 2007 a étendu cette expertise à divers sous-traitants de la SARL LCA.
Toutefois, les époux Y n’ayant pu consigner la provision afférente aux nouvelles diligences demandées à l’expert, celui-ci a déposé le 28 février 2008 un rapport en l’état.
Il n’a retenu qu’une partie des désordres signalés lors de l’expertise par les époux Y, afférents à l’insuffisance de la profondeur d’encastrement des canalisations d’eau chaude dans la chape, à l’absence d’orifice de ventilation dans la cuisine et à l’apparition de fissures inesthétiques dans les plafonds liées à la mise en 'uvre des cloisons, le tout pour un total de travaux de reprise de 7 584,92 Euros.
L’expert a en outre reproché au constructeur un manquement à son obligation de conseil qui avait conduit les époux Y à faire réaliser par une tierce entreprise une canalisation de gaz permettant de desservir la cuisine, ce pour 355,20 Euros.
Par acte du 7 août 2009 les époux Y ont fait assigner la SARL LCA et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour obtenir le paiement des sommes retenues par l’expert en invoquant, pour la chape, les dispositions de l’article 1792 du code civil et, pour les autres désordres, celles de l’article 1147 du même code.
Ils réclamaient en outre, au titre du préjudice de jouissance, des dommages-intérêts de 8 000 Euros.
Le tribunal a par jugement du 14 décembre 2010 accueilli l’intégralité des demandes des époux Y dirigées contre la société LCA mais, en retenant que les désordres ne relevaient que de la responsabilité contractuelle de cette dernière, mis la SMABTP hors de cause en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal du constructeur.
Il a en outre condamné la société LCA à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux Y une indemnité de 2 000 Euros et à la SMABTP une indemnité de 1 000 Euros.
La société LCA qui a réglé le montant des dommages-intérêts alloués aux époux Y avec le bénéfice de l’exécution provisoire a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2011.
Elle conclut au rejet de l’intégralité des prétentions des maîtres de l’ouvrage aux motifs :
. que les désordres étant de la nature de ceux qui s’inscrivent dans la garantie de parachèvement de l’article 1792-6 du code civil ou de la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du même code, les demandes sont irrecevables parce que prescrites, l’assignation au fond ayant été délivrée tardivement bien que l’assignation en référé ait fait courir un nouveau délai, ou parce que, pour les désordres relevant de la garantie de parachèvement, ces derniers étaient apparents à la date de la réception des travaux ;
. qu’en l’absence de désordres, la demande relative à l’insuffisance de la profondeur d’encastrement de la tuyauterie dans la chape ne peut pas être fondée sur la garantie décennale ni, le DTU retenu par l’expert n’ayant pas été visé dans le marché, sur la responsabilité contractuelle ;
. que les défauts de peinture des murs de la cuisine et les défauts des plafonds étaient apparents à la réception et n’ont pas été signalés ;
. qu’il en est de même en ce qui concerne la pose d’appuis de fenêtre et la création de la ventilation de la cuisine, désordres qui, au surplus, ne sont pas mentionnés dans l’assignation en référé ;
. que la pose d’une canalisation de gaz dans la cuisine (355,20 Euros) n’était pas prévue dans l’avenant de remplacement de l’installation de chauffage électrique par une installation au gaz et qu’au surplus ce désordre qui était apparent n’a pas été mentionné dans l’assignation ;
. que la demande au titre du préjudice de jouissance est injustifiée, les désordres allégués n’ayant pas affecté l’habitabilité de la maison.
A titre subsidiaire, la société LCA demande à être relevée indemne par son assureur décennal, la SMABTP, des condamnations prononcées au titre de la chape, du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite à l’encontre des époux Y une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement de l’article précité.
M. et Madame Y ont conclu à la confirmation du jugement, sauf à dire qu’en ce qui concerne la chape, ils étaient fondés à invoquer la responsabilité décennale de la société LCA.
Ils relèvent qu’en toute hypothèse, ils fondent leurs demandes, à titre subsidiaire pour la chape et exclusivement pour les autres désordres, également retenus par l’expert judiciaire, sur la responsabilité contractuelle du constructeur (article 1147 du code civil).
Les époux Y sollicitent à l’encontre de la société appelante une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAMBTP a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’en l’absence de dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou à le rendant impropre à sa destination, la non-conformité relevée par l’expert au sujet de la chape dans laquelle la canalisation d’eau chaude n’est pas encastrée à une profondeur suffisante ne relève pas de la responsabilité décennale de son assurée, les désordres qui sont susceptibles d’en résulter pour le carrelage n’ayant à ce jour qu’un caractère hypothétique.
En toute hypothèse, l’assureur décennal de la société LCA relève que le contrat ne garantit les dommages immatériels que lorsqu’ils sont constitutifs d’un préjudice pécuniaire, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance invoqué par les époux Y.
Enfin elle relève que ces derniers ne forment aucune demande contre elle en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
LA SMABTP sollicite à l’encontre des époux Y ou de la société LCA une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aucun désordre ne relève de la garantie biennale qui ne concerne que les éléments d’équipement dissociables.
Par ailleurs il est indifférent que le désordre dont l’expert a chiffré la réparation à la somme de 614,24 Euros et qui est relatif, uniquement, à l’absence de ventilation dans la cuisine, la fourniture et pose d’appuis de fenêtre n’ayant pas été retenue, n’ait pas été mentionné dans la lettre du 18 mai 2006, ni dans l’assignation en référé du 18 janvier 2007, dès lors que les époux Y ne fondent pas leur demande sur la garantie de parachèvement qui est régie par l’article 1792-6 du code civil, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsiste concurremment avec la dite garantie et peut être exercée lorsque le délai de cette dernière est expiré.
L’action exercée par les époux Y n’est donc pas prescrite.
Par ailleurs, la société appelante ne peut pas se prévaloir de ce que les désordres autres que ceux afférents à la chape auraient été apparents à la date de la réception des travaux.
L’expert judiciaire relève que les microfissurations des plafonds qui représentent un inconvénient esthétique n’étaient toutefois perceptibles à la réception des travaux que pour un professionnel.
Ce désordre qui résulte d’une faute commise dans la mise en 'uvre des cloisons et pour lequel le coût des travaux de reprise est estimé à 1 891 Euros TTC a été retenu à bon droit par le premier juge comme imputable à la société LCA qui a engagé sa responsabilité contractuelle.
L’absence de ventilation dans la cuisine dont la reprise est fixée à 614,24 Euros (création d’un trou de ventilation avec grille) est un défaut d’ouvrage qui, lui aussi, n’était apparent à la réception des travaux que pour un professionnel ; il n’a pas été couvert par l’acceptation du maître de l’ouvrage qui reste en droit d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Le principal désordre retenu par l’expert judiciaire est constitué par le défaut d’encastrement des canalisations d’eau chaude qui affleurent à quelques millimètres de la surface de la chape et ne sont pas isolées, de telle sorte qu’elles sont susceptibles d’entrainer le décollement ou la dégradation du carrelage par la diffusion de chaleur et sont exposées aux agressions extérieures.
Si rien ne permet de démontrer que les conséquences dommageables de cette non-conformité qui procède de l’inobservation du DTU applicable se produiront dans le délai décennal en ce qui concerne le carrelage, il est inexact de dire qu’au cours de ce délai la non-conformité n’a pas entrainé de dommage.
En effet, l’expert judiciaire explique que l’artisan que les époux Y ont chargé de poser le parquet flottant et les rails des portes coulissantes des placards de la chambre a dû percer la chape ciment pour la pose de chevilles de petit diamètre prêtes à recevoir la visserie des rails.
Or, alors que cette intervention aurait dû normalement ne pas avoir de conséquence, elle a, par suite de l’insuffisance de la profondeur d’encastrement de la tuyauterie provoqué le percement de cette dernière et, par suite, la stagnation de l’eau entre la chape et le parquet.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci, comme c’est le cas d’une canalisation encastrée dans la chape d’une maison, font indissociablement corps avec les ouvrages de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Au surplus le dommage provoqué par la non-conformité de la profondeur d’encastrement de la canalisation d’eau chaude rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’il affecte la chape qui en est un élément constitutif.
Le dommage provoqué par l’intervention de l’artisan n’est pas la conséquence d’un évènement accidentel extérieur à l’ouvrage, mais celle de l’impropriété de ce dernier dans la mesure où le fait d’introduire des chevilles de petite dimension dans la chape en vue de fixer les rails des portes coulissante d’un placard n’aurait pas été préjudiciable si l’ouvrage avait été conforme.
Il convient par conséquent de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que la non-conformité de la chape, ou plus exactement de l’encastrement des tuyaux d’eau chaude dans la chape, engageait la responsabilité contractuelle du constructeur et non pas sa responsabilité décennale.
Le défaut d’isolation de ces canalisations qui a provoqué un dommage dans le délai décennal, de telle sorte que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination, est un désordre décennal, avec pour conséquence que la société LCA est fondée, à ce titre, en son appel en garantie formé contre la SMABTP, son assureur décennal.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société LCA au paiement de la somme totale de 7 584,92 Euros TTC (1 891 + 614,24 + 5 079, 68 Euros) sauf à dire que la SMABTP devra relever ladite société indemne à hauteur de la somme de 5 079,68 Euros qui représente le montant des travaux de reprise des canalisations de chauffage encastrées dans la chape.
Enfin, le premier juge a retenu à juste titre l’observation de l’expert judiciaire selon laquelle le constructeur avait failli à son obligation de conseil en oubliant, lors de la signature de l’avenant de remplacement de l’installation de chauffage électrique par une installation au gaz de faire installer le gaz ans la cuisine.
L’avenant du 24 mai 2005 est imprécis et il n’en résulte nullement que l’installation était limitée aux autres pièces que la cuisine.
Là encore, ce manquement n’a pu être appréhendé qu’à l’usage, après la date de la réception des travaux ; il ne s’agit pas d’un désordre apparent.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a condamné la société LCA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au remboursement de la somme de 355,20 Euros que les époux Y ont dû régler à une tierce entreprise pour pallier ce défaut de raccordement.
L’estimation du préjudice de jouissance à la somme de 8 000 Euros est excessive au regard la description et des conséquences des désordres, même en incluant la prise en compte de la durée des travaux de reprise.
L’estimation de ce chef de préjudice doit être ramenée à la somme de 4 000 Euros.
La société LCA ne peut pas invoquer la garantie de son assureur décennal de ce chef, le contrat ne garantissant les dommages immatériels que lorsqu’il en résulte un dommage pécuniaire, comme une privation ou une charge de loyers.
En l’espèce, le préjudice de jouissance subi par les époux Y est subjectif et ne se traduit par aucune conséquence pécuniaire dans la mesure où les désordres ne font pas obstacle à l’habitabilité de la maison.
Les époux Y sont en droit de réclamer contre la société appelante une indemnité que la cour limite toutefois à 1 000 Euros compte tenu du caractère exagéré de la demande relative au préjudice de jouissance.
La SMABTP qui doit sa garantie à la société LCA pour le principal désordre devra la relever indemne des condamnations prononcées contre elle par le premier juge et par la cour au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la SMABTP et l’évaluation du trouble de jouissance qui est excessive.
Le réforme sur ces deux derniers points et, statuant à nouveau.
Dit que le désordre relatif à l’insuffisance de la profondeur d’encastrement de la tuyauterie d’eau de chauffage dans la chape engage la responsabilité décennale de la SARL LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE, tous les autres désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, condamne la SMABTP à relever la SARL LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE indemne à hauteur de la somme de 5 079,68 Euros qui représente l’estimation des travaux de reprise dudit désordre, de nature décennale.
Ramène l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 4 000 Euros.
Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie au titre de ce chef de préjudice.
Condamne la SARL LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE à payer à M. et Madame Y une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SMABTP devra garantir la société sus nommée des condamnations prononcées par le premier juge et par la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamne la SARL LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL – JAUBERT, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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