CNIL, Délibération du 15 mai 2025, n° SAN-2025-001
CNIL 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements aux obligations de consentement

    La formation restreinte a constaté que la société n'avait pas obtenu de consentement valide pour ses opérations de prospection, ce qui constitue une violation des articles L. 34-5 du CPCE et 7 du RGPD.

  • Accepté
    Transmission de données sans base légale

    La formation restreinte a jugé que la société n'avait pas respecté les exigences de base légale pour la transmission de données, ce qui constitue une violation des articles 6 et 7 du RGPD.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de consentement

    La formation restreinte a estimé qu'il était nécessaire de prononcer une injonction pour garantir que la société cesse ces pratiques illégales.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a examiné les pratiques de la société SOLOCAL MARKETING SERVICES concernant la prospection commerciale. Elle a constaté des manquements aux articles L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques et 7 du RGPD, notamment l'absence de consentement valide pour le démarchage électronique et la transmission de données sans base légale. En réponse, la CNIL a prononcé une amende de 900 000 euros, une injonction de cesser les opérations de prospection sans consentement, assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et a décidé de rendre publique sa délibération. La décision est susceptible de recours devant le Conseil d'État.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1L’obligation d’information RGPD, règle n°1 du jeu des données personnelles.
Village Justice · 10 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2025-001, 15 mai 2025
Numéro : SAN-2025-001
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000051630617

Texte intégral

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