Résumé de la juridiction
Psychanalyse – Abaissement d’honoraires – Incompétence de la SD pour se prononcer sur les règles financières en usage. Compétence pour apprécier le comportement déontologique du praticien. Honoraires perçus en numéraire, sans de feuilles de soins : les séances de PSYCHANALYSE par un médecin sont des actes médicaux hors NGAP, non remboursables, n’ouvrant pas droit à des feuilles de soins. Mode de paiement en numéraire non exigé par le praticien mais d’usage général. Honoraires fixés librement en accord avec la patiente sans esprit de concurrence. Absence de manquement aux articles 50, 53 et 67 du code de déontologie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 sept. 2001, n° 7497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7497 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 7497
Dr Kamel E
Décision du 20 septembre 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 24 janvier et 29 mars 2000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le Dr Kamel E , qualifié spécialiste en psychiatrie, tendant à ce que la section annule une décision n° 2560, en date du 28 novembre 1999, par laquelle le conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte de Mlle Bartha K…, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, lui a infligé la peine de l’interdiction du droit d’exercer la médecine pendant trois mois, par les motifs que le Dr E a suivi Mlle K… en cure analytique pendant sept ans, après l’échec d’une psychothérapie ; qu’une cure analytique suppose l’adhésion du patient ; que cette adhésion se manifeste par le nombre et la périodicité des séances, le montant des honoraires payés en liquide et l’absence de tiers dans la relation ; qu’il n’est donc pas délivré de feuilles de soins ; qu’au terme de sept années d’analyse, la patiente a déposé plainte en invoquant l’agressivité et la brutalité de l’analyste, le refus d’établir des feuilles de soins et un harcèlement pour qu’elle retire sa plainte ; que les allégations d’agressivité et de harcèlement n’ont pas été retenues par le conseil régional ; que le défaut de délivrance de feuilles de soins et la règle du paiement en liquide sont des pratiques constantes en matière analytique ; que les honoraires convenus entre un analyste et son patient sont librement débattus en fonction des possibilités financières du patient ; que l’article 67 du code de déontologie, qui est d’ailleurs contraire à la législation en matière de concurrence et de prix, n’a pas à s’appliquer en ce domaine ; que la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée aux faits reprochés ;
Vu l’ordonnance du 9 novembre 2000 par laquelle le président de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a décidé de rouvrir l’instruction de l’affaire ;
Vu la lettre du 1er février 2001 par laquelle le président de la section disciplinaire interroge le ministre de l’emploi et de la solidarité sur les points suivants : « Un médecin qui procède à des séances de psychanalyse, actes qui ne figurent pas à la nomenclature des actes professionnels et dont les honoraires perçus ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, doit-il néanmoins délivrer aux patients une feuille de soins ou un document consignant les honoraires perçus ? Dans l’affirmative, comment la feuille de soins doit-elle être remplie par le praticien ou quelle forme doit revêtir le document qui s’y substitue ? Au cas contraire, si une feuille de soins ou un relevé d’honoraires n’a pas à être délivré en raison de l’absence de prise en charge par l’assurance maladie des séances de psychanalyse, le praticien peut-il refuser de délivrer le document si ce dernier lui est néanmoins demandé par le patient ? » ;
Vu la lettre, enregistrée comme ci-dessus le 7 mai 2001, par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité fait savoir à la section disciplinaire que les feuilles de soins n’ont pas à être délivrées si les actes ne sont pas remboursables ce qui est le cas des séances de psychanalyse ; que, si le patient en fait la demande, le médecin doit seulement lui remettre un reçu, lorsque les honoraires perçus excèdent 100 F ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 2001, présenté par le Dr Kamel E qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et soutient en outre que la réponse faite par le ministère au sujet de la délivrance de feuilles de soins pour les séances de psychanalyse fait justice du grief retenu sur ce point à son encontre ; que Mlle K… n’a jamais demandé de reçu des honoraires qu’elle versait ; qu’elle a toujours payé ces honoraires en liquide, y compris lorsqu’elle suivait, non une analyse, mais une psychothérapie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale dans ses rédactions issues des décrets des 28 juin 1979 et 6 septembre 1995 ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Me PERASSO, avocate, en ses observations pour le Dr E , qui était également assisté du Dr B , et le Dr Kamel E en ses explications ;
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Le Dr E ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, de février à septembre 1991, Mlle K… a été suivie en consultation de psychothérapie par le Dr E ; qu’à partir du mois de juillet 1991, Mlle K… a accepté de suivre avec le même praticien une cure analytique qui s’est poursuivie jusqu’en mars 1998 ; que, pour les séances d’analyse qui avaient lieu au rythme d’une à deux fois par semaine, le Dr E n’établissait pas de feuilles de soins et recevait de la patiente des honoraires en numéraire dont le montant a varié pour chaque séance entre 100 et 200 francs ;
Considérant que le médecin psychiatre qui conduit, à l’égard d’une patiente, une action thérapeutique, fût-ce sous forme de psychanalyse, exerce une activité médicale pour laquelle il est soumis aux règles fixées par le code de déontologie ; que, dès lors, si la section disciplinaire n’a pas qualité pour se prononcer de façon générale sur la valeur, au regard de l’intérêt des patients, des règles notamment financières en usage en matière de psychanalyse, il lui appartient, lorsqu’elle est saisie en appel d’une sanction disciplinaire prononcée contre un médecin psychiatre d’apprécier le comportement de ce praticien au regard des règles déontologiques ;
Considérant que les séances de psychanalyse menées par un médecin, si elles ont la nature d’actes médicaux, constituent des actes hors nomenclature, non remboursables par les caisses d’assurance maladie ; qu’elles n’ouvrent, dès lors, pas droit à la délivrance de feuilles de soins ; qu’il ne ressort pas du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mlle K…, qui a poursuivi de son propre gré pendant sept ans la cure entamée en septembre 1991, date à partir de laquelle le Dr EL YAFI avait cessé de lui remettre des feuilles de soins, ait demandé au praticien de lui remettre un reçu des honoraires qu’elle lui versait ; qu’il suit de là qu’il ne saurait être reproché au Dr E d’avoir refusé à Mlle K… des feuilles de soins ;
Considérant qu’il ne ressort pas davantage du dossier que le Dr E aurait exigé de Mlle K… un paiement de ses honoraires en numéraire, même s’il reconnaît que ce mode de paiement auquel une valeur thérapeutique est attribuée est un usage général en psychanalyse ; qu’en l’absence de tout « tarif » applicable à des actes hors nomenclature, le montant des honoraires du Dr E a pu être fixé librement par lui, en accord avec sa patiente ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce montant ait été fixé dans un but de concurrence à l’égard d’autres praticiens ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les manquements aux articles 50, 53 et 67 du code de déontologie actuellement en vigueur (articles 48 alinéa 1, 70 alinéa 3 et 54 de l’ancien code) sur lesquels s’est fondé le conseil régional pour infliger une sanction au Dr E ne sont pas établis ; que cette sanction doit, dès lors, être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 28 novembre 1999 du conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse infligeant une sanction au Dr E est annulée.
Article 2 : La plainte de Mlle Bartha K…, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, formée à l’encontre du Dr E est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Kamel E, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au préfet de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : Mlle Bartha K…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 20 septembre 2001, par : Mme AUBIN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, M. le Dr COLSON, LEON, membres titulaires, M. le Dr POUILLARD, membre suppléant.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. E. AUBIN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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