Résumé de la juridiction
Si le praticien a pu avoir accès au "dossier médical d’inscription" de son père en maison de retraite, établi par un praticien du centre de soins de suite où était hospitalisé le patient et destiné au médecin coordonnateur, le dossier médical en question ne lui a pas été remis sous pli confidentiel, comme il est de règle. Dès lors, il ne peut se voir reprocher une atteinte au secret médical, d’autant, au surplus, qu’en tant que médecin, et ayant suivi l’évolution de l’état de santé de son père lors de son séjour au CHU, il connaissait bien cet état et a pu notamment répondre aux questions sur cet état qui lui étaient posées par le psychiatre qui a établi le certificat médical en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de protection judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 juil. 2015, n° 12166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12166 |
| Dispositif : | Annulation Rejet du grief |
Texte intégral
N° 12166 ____________
Dr Loïc F ____________
Audience du 3 juin 2015
Décision rendue publique par affichage le 17 juillet 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 20 décembre 2013 et 21 janvier 2014, la requête et le mémoire présentés pour M. Yves-Marie F ; M. F demande à la chambre d’annuler la décision n° 12.30.1652, en date du 29 novembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins des Pays-de-la-Loire a rejeté sa plainte, transmise sans s’y associer par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Maine-et-Loire, dirigée contre le Dr Loïc F ;
M. Yves-Marie F soutient que la juridiction disciplinaire aurait dû retenir l’existence d’un manquement, reconnu d’ailleurs par le Dr Loïc F lors de l’audience disciplinaire, tenant à la falsification du dossier d’admission de leur père, M. Maurice F, à la maison de retraite, à l’usurpation de qualité, ainsi qu’à la dénaturation d’un document médical ; qu’il n’est pas établi que l’état de santé de leur père impliquait le placement en maison de retraite ; que la circonstance que lui-même se soit préoccupé, à titre prévisionnel, des possibilités de placement en établissement ne signifie pas qu’il était d’accord pour ce faire ; qu’il a contesté le placement dès qu’il est intervenu ; que la juridiction de première instance ne pouvait, pour écarter tout manquement du Dr F, se fonder sur l’arrêt de la cour d’appel d’Angers admettant le bien-fondé de la mesure de tutelle, dès lors que cette décision était frappée d’un pourvoi en cassation ; que la cassation intervenue permet de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant la cour d’appel ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le Dr Loïc F a violé le secret médical en ouvrant le pli confidentiel adressé par le Dr Jean-Baptiste M au médecin coordonateur de la maison de retraite et en prenant connaissance des données du dossier médical d’inscription de leur père ; qu’il a falsifié ce dossier médical en substituant ses propres coordonnées à celles de son frère, comme personne de référence ; qu’il est impliqué dans le non-respect des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique relatif à la possibilité pour le malade de se faire accompagner et assister par une personne de confiance ; qu’il a fait obstruction à la présence éventuelle de cette personne de confiance lors de l’examen médical capital pour le patient, puis pour obtenir une mesure de tutelle pour leur père ; qu’en utilisant faussement la qualité de référent, il a réalisé à dessein le placement précoce et prématuré de leur père dans une maison de retraite complaisante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 février 2014, le mémoire en défense présenté pour le Dr Loïc F, qualifié spécialiste en psychiatrie, tendant :
1) au rejet de la requête ;
2) à la condamnation de M. Yves-Marie F à à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr Loïc F soutient que, pour ce qui est du grief de falsification du dossier médical d’inscription de M. Maurice F en maison de retraite, aucune qualification pénale ne peut être attachée aux faits reprochés ; que le document dont la falsification est alléguée est un simple formulaire de dossier médical d’inscription en maison de retraite, la falsification portant sur la seule mention de la personne référente, statut qui n’apporte aucun droit à la personne indiquée ; qu’aucun préjudice n’est caractérisé ; que la preuve de l’élément moral n’est pas apportée ; que, pour ce qui est de la nécessité de placement de M. Maurice F en maison de retraite, elle ressort des pièces du dossier médical, le choix de la maison de retraite étant opéré par souci de proximité ; que, s’agissant de la référence par la chambre disciplinaire de première instance à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, il y a lieu de relever que la production en cours de délibéré, alors que l’instruction était close, de la décision de cassation de cet arrêt n’avait pas été portée à la connaissance du Dr Loïc F ; qu’en tout état de cause, la mesure de placement sous régime de protection judiciaire est intervenue sur la base d’un certificat établi par le Dr Daniel D, ce qui ne peut conduire à une mise en cause du Dr Loïc F ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que le grief de violation du secret médical, invoqué pour la première fois en cause d’appel, en dehors du délai de recours, et donc tardif, doit être écarté, car le secret ne trouve pas à s’appliquer dans un contexte familial, étranger à l’entourage médical du patient ; que, pour ce qui est du grief d’implication du Dr Loïc F dans le non-respect des dispositions relatives au statut de la personne de confiance à l’occasion du déroulement de l’examen médical en ouverture de la mesure de placement, la question de la recevabilité du certificat médical du 6 octobre 2010 a été purgée par l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Angers du 28 septembre 2011 ; que l’article L. 1116-1 du code de la santé publique n’impose pas la présence permanente du tiers de confiance ; qu’il appartient au malade, s’il est en capacité d’exprimer sa volonté, cas de M. Maurice F, d’indiquer son souhait ; qu’il ne peut de toute façon être fait grief au Dr Loïc F de ne pas avoir respecté ce statut dont il ne pouvait avoir connaissance puisqu’il n’était pas le médecin traitant de M. Maurice F ; que M. Yves-Marie F n’a en réalité d’autre objectif que d’instrumentaliser les instances judiciaires à des fins vindicatives comme il ressort des diverses procédures judiciaires qu’il a engagées ; que, parmi les pièces produites par M. Yves-Marie F, doivent être écartées la pièce 4 étrangère aux griefs formulés, les pièces 9 et 32 qui ne comportent pas les garanties nécessaires, et la pièce 12 non datée et sans destinataire ; que, les pièces 13 à 22 n’ayant pas été communiquées au conseil du Dr Loïc F, il y a un risque de méconnaissance du débat contradictoire ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 12 mars 2014 et 23 mars 2015, les nouveaux mémoires présentés pour M. Yves-Marie F, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation du Dr Loïc F à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
M. Yves-Marie F soutient, en outre, que les griefs avancés, notamment dans le mémoire complémentaire n’ont aucun caractère nouveau, en ce qu’ils ne sont que les qualifications déontologiques des faits constatés, et sont donc recevables ; que les faits de violation du secret médical et de falsification sont établis par des éléments de preuve que le juge disciplinaire peut prendre en compte dans leur totalité ; que la falsification a été invoquée dès la première instance ; que la circonstance que le Dr Loïc F n’ait pas été le médecin traitant est sans incidence sur son obligation de respecter le secret des informations dont il a pu avoir connaissance ; que, pour ce qui est de l’implication du Dr Loïc F dans le non-respect de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, elle résulte des démarches auprès du Dr Damien P en vue d’une admission de son père en maison de retraite et auprès du Dr D lors de l’examen médical qu’il a pratiqué le 6 octobre 2010, et de ce qu’il ne s’est pas enquis lors de ces démarches, alors qu’il savait que son frère Yves-Marie F avait été désigné comme personne référente, de l’existence d’une personne de confiance et que tout indiquait que cette personne selon toute vraisemblance était ce frère ; que le champ de l’article L. 1111-6 ne se limite pas à la seule hypothèse de l’incapacité de la personne ; que la motivation de M. Yves-Marie F n’est autre que la défense des intérêts et souhaits de son père ; qu’à la suite de l’arrêt de cassation du 20 novembre 2013 qui a annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 septembre 2012, la cour d’appel de renvoi a rendu sa décision le 26 février 2015 qui déboute le Dr Loïc F, son frère François et sa sœur Marie-Paule de leurs prétentions à faire placer sous tutelle leur père, M. Maurice F et à faire désigner un mandataire judiciaire extérieur à la famille et dont il résulte que M. Maurice F reste sous le régime de la curatelle, M. Yves-Marie F demeurant son mandataire en remplacement de l’union départementale des associations familiales (U.D.A.F.), conformément à la décision de la cour d’appel d’Angers du 18 novembre 2013 ; que le comportement du Dr Loïc F dans la procédure judiciaire démontre qu’il n’agissait pas dans l’intérêt de son père, mais entendait éliminer celui-ci de toutes les causes où il pouvait révéler des vérités gênantes pour lui ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 avril 2015, le mémoire présenté pour le Dr Loïc F, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens ;
Le Dr Loïc F soutient, en outre, que la profusion procédurale de M. Yves-Marie F a abouti à la situation ubuesque de deux décisions de même degré (celle du 18 novembre 2013 et celle du 26 février 2015) qui désignent deux mandataires différents pour deux mesures différentes de protection sur le même majeur protégé ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 2015, le mémoire complémentaire présenté pour M. Yves-Marie F, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-6 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2015, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Prinet pour M. Yves-Marie F, absent ;
- les observations de Me Laffly pour le Dr Loïc F et celui-ci en ses explications ;
Le Dr F ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions./ Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement./ Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci » : qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ;
2. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 30 juillet 2010, M. Maurice F, âgé de 92 ans, et père de cinq enfants, trouvé allongé sur le sol chez lui, a été transporté par le Samu au centre hospitalier universitaire d’Angers où il a été soigné pour un accident vasculaire cérébral ischémique, avant d’être transféré au centre de soins de suite et soins de longue durée du CHU, dit de La Claverie ; que, le 10 août, son fils François signait une requête sollicitant la mise en œuvre d’une mesure de protection judiciaire, le certificat médical nécessaire à l’instruction de ladite requête étant établi par la suite, le 6 octobre 2010, par le Dr D, médecin psychiatre au centre de santé mentale (CESAME) de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à la demande du Dr Loïc F, autre fils de M. Maurice F, et également médecin psychiatre audit CESAME ; que, parallèlement à la demande de protection judiciaire, une demande de placement en maison de retraite était sollicitée par le Dr Loïc F auprès de la maison de retraite Les Augustines et un dossier médical d’inscription établi le 31 août, sous le timbre du Dr M, exerçant au centre La Claverie ; qu’il est constant que M. Yves-Marie F, autre fils de M. Maurice F, désigné par ce dernier comme personne de confiance, et dont la désignation était expressément mentionnée dans le dossier médical du père au centre de La Claverie, dès le 17 août 2010, comme il ressort de l’attestation en ce sens, en date du 14 novembre 2011, du département de soins de suite et soins de longue durée de La Claverie, n’a pas été consulté sur ces démarches de mise sous protection judiciaire, et de placement en maison de retraite ; que, le 1er octobre 2010, M. Yves-Marie F déposait lui-même une demande d’admission de son père en maison de retraite, reprenant le dossier médical initial du 31 août susmentionné ; que M. Maurice F était transféré à ladite maison de retraite le 26 octobre 2010 ;
3. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par l’intéressé, que le Dr Loïc F a cru pouvoir, dans le « dossier médical d’inscription » établi par le Dr M, et destiné au médecin coordonnateur de la maison de retraite appelé à accueillir son père, rayer, s’agissant de la « personne référente », les mentions qui y avaient été portées et indiquant le nom de la sœur de M. Maurice F, et le numéro de téléphone de Yves-Marie F, pour y substituer son propre nom et ses coordonnées téléphoniques ; que, ce faisant et nonobstant la circonstance qu’il ait entendu agir dans le seul intérêt de son père, en raison de sa propre proximité géographique, alors que son frère Yves-Marie habite Nantes ou qu’aucune qualification pénale ne soit attachée aux faits en cause, le Dr Loïc F doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déontologiques définies à l’article R. 4127-3 précité du code de la santé publique ; que, par contre, il n’est pas établi que le dossier médical en question lui ait été remis sous pli confidentiel, comme il est de règle ; qu’il ne peut, dès lors, se voir reprocher une atteinte au secret médical, d’autant, au surplus, qu’en tant que médecin, et ayant suivi l’évolution de l’état de santé de son père lors de son séjour au CHU, il connaissait bien cet état et a pu notamment répondre aux questions sur cet état qui lui étaient posées par le Dr D pour l’établissement du certificat médical établi par lui le 6 octobre 2010 ; que, de même, il ne peut lui être fait grief d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique relatif à la personne de confiance, dès lors qu’il n’est pas du tout établi que, tant lorsqu’il a procédé à la substitution de nom susévoquée, que lorsqu’il a sollicité le Dr D pour établir le certificat médical venant à l’appui de la demande de placement sous protection de justice, ou encore lorsqu’il a demandé le placement en maison de retraite, qu’il savait que son père, avec lequel au demeurant il entretient, selon ses dires, des relations normales, avait désigné son frère Yves-Marie comme personne de confiance ;
4. Considérant qu’au regard du seul manquement retenu parmi les nombreux griefs formulés à l’encontre du Dr Loïc F, il y a lieu de s’en tenir à la plus légère des sanctions prévues par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, d’infliger au Dr Loïc F la sanction de l’avertissement ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, M. Yves-Marie F n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu’il soit condamné à verser au Dr Loïc F la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
6. Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner M. Yves-Marie F à verser au Dr F la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision, en date du 29 novembre 2013, de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr F la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions du Dr F et de M. Yves-Marie F tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Loïc F, à M. Yves-Marie F, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Maine-et-Loire, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de Maine-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Deseur, Ducrohet, Emmery, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire Président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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