Résumé de la juridiction
A examiné le plaignant victime d’un accident en tant qu’expert judiciaire puis, 15 ans plus tard, après un second accident, l’a à nouveau examiné en tant que médecin-conseil de compagnie d’assurance. Si un médecin expert judiciaire ne peut communiquer à un tiers le rapport qu’il remet au juge, en l’espèce, l’expert judiciaire désigné à la suite du second accident a attesté que lors de son expertise, effectuée en présence du médecin requérant, c’est le plaignant lui-même qui lui a donné, sur sa demande insistante, les conclusions du 1er rapport rédigé par le médecin requérant, ces conclusions ayant été données au plaignant par le requérant en présence du nouvel expert. Rapport d’expertise dont le plaignant avait nécessairement eu connaissance dans la 1re affaire. En lui remettant un nouvel exemplaire de ce rapport, le requérant n’a pu violer le secret professionnel, le plaignant en ayant nécessairement eu connaissance à l’époque en tant que partie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 juin 2008, n° 9845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9845 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte Annulation |
Texte intégral
N° 9845 ______________________
Dr Jean-François B ______________________
Audience du 29 mai 2008
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 2 et 21 janvier 2008, la requête et le mémoire présentés pour le Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine légale ; le Dr B demande à la chambre d’annuler la décision n° D.938, en date du 29 novembre 2007, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, statuant sur la plainte de M. Philippe D, transmise par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, lui a infligé la peine du blâme ;
Le Dr B soutient que l’article 105 du code de déontologie médicale n’est pas applicable en l’espèce, le Dr B n’ayant nullement la qualité de médecin expert dans la présente affaire ; que rien n’interdit à un médecin ayant procédé à l’expertise judicaire d’un patient de procéder plusieurs années plus tard à un examen amiable de ce même patient pour le compte d’une compagnie d’assurance ; qu’il n’a pas non plus violé les dispositions de l’article 4 et l’obligation de secret professionnel car il résulte clairement de l’attestation établie par le médecin expert que le Dr B a remis son rapport d’expert judiciaire de 1993 à M. D et que c’est celui-ci qui l’a communiqué au médecin expert ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2008 :
– Le rapport du Dr Cressard ;
– Les observations de Me Scherer pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D, expert automobile, a été victime le 19 septembre 1987 d’un accident d’avion qui lui a occasionné divers fractures et traumatismes ; que la réparation de ces dommages a donné lieu à une instance judiciaire au cours de laquelle le Dr B, médecin généraliste à Longwy, a été désigné comme expert judiciaire par le tribunal de grande instance d’Epinal et a été amené à ce titre à examiner M. D ; qu’il a remis son rapport le 29 décembre 1993 ;
Considérant qu’à Noël 2002, soit quinze ans après l’accident susmentionné, M. D a été victime d’un nouvel accident en faisant du ski ; que ce second accident a de nouveau donné lieu à une instance judicaire au cours de laquelle le Dr Pascal P a été désigné comme expert judiciaire par le tribunal de Briey et appelé à examiner M. D le 13 mai 2004, en présence du Dr B, médecin-conseil de la compagnie d’assurance Axa ;
Considérant que, sur plainte de M. D, les premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine ont infligé au Dr B la sanction du blâme pour violation des article R 4127-4, R. 4127-105 et R. 4127-108 du code de la santé publique ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services » ; qu’à l’expertise qui s’est déroulée le 13 mai 2004, le Dr B n’était ni expert judiciaire ni médecin traitant de M. D ; que les dispositions dudit article R. 4127-105 lui sont ainsi, en tout état de cause, inapplicables ; qu’aucun autre texte n’interdit à un médecin, qui a été désigné comme expert judiciaire pour un patient donné à l’occasion d’une première affaire, d’intervenir dans une autre affaire concernant ce même patient en tant que médecin-conseil de la compagnie d’assurance en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4127-108 du code de la santé publique : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission » ; qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’à l’occasion de son rapport de 1993 établi en tant qu’expert judiciaire, le Dr B ait violé lesdites dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des disposition de l’article R 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » ; que ces dispositions interdisent effectivement à un médecin, nommé expert judiciaire et qui doit remettre le rapport qu’il a rédigé au juge qui l’a commis, de communiquer ledit rapport à un tiers ; mais considérant que, selon une attestation en date du 6 mai 2005, établie par le Dr P, expert judiciaire désigné à la suite du second accident de 2002 de M. D : « Lors de l’expertise de Monsieur D Philippe, effectuée le 13 mai 2004 en mon cabinet, 26 rue de Verdun à Jarny 54800, en présence du Docteur B Jean-François, c’est bien Monsieur D lui-même qui m’a donné, sur ma demande insistante, les conclusions du rapport d’expertise que le Docteur B avait rédigé le 29 décembre 1993 à la demande du tribunal de grande instance d’Epinal. Ces conclusions ont été données à Monsieur D par le Docteur B en ma présence » ; que M. D, partie à l’instance engagée à la suite de son premier accident de 1987, avait nécessairement eu connaissance à l’époque, en cette qualité, du rapport d’expertise établi alors par le Dr B en tant qu’expert judiciaire ; qu’en lui remettant en 2004 un nouvel exemplaire de ce rapport, le Dr B n’a pas violé le secret professionnel ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr B est fondé à soutenir qu’il n’a violé aucune disposition du code de déontologie médicale et à demander à être relaxé des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2007 par laquelle la chambre disciplinaire de Lorraine a infligé au Dr Jean-François B la sanction du blâme est annulée.
Article 2 : Les dépens exposés en appel resteront à la charge du Conseil national de l’Ordre des médecins. Les dépens exposés en première instance resteront à la charge du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine.
Article 3 : La plainte formée contre le Dr B par M. D est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-François B, au conseil départemental de Meurthe et Moselle, à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, au préfet de Meurthe et Moselle (DDASS), au préfet de Lorraine (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : M. Philippe D, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional (formation disciplinaire), recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, Conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Brouchet, Chow-Chine, Cressard, Ducrohet, Wolff, membres.
Le Conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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