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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 11 mai 2023, n° -- 15088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15088 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15088 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 mars 2023
Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°454052 du 31 décembre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 29 avril 2021 par laquelle la présidente de cette chambre a rejeté, sur appel du Dr A, qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, sa requête tendant à l’annulation de la décision n°0048 du 19 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a prononcé, sur plainte du conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête et des mémoires de fond et de production, enregistrés les 12 mars et 10 septembre 2021, les 7 juin et 12 août 2022 et le 20 février 2023, le conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer cette décision en ce qu’elle a retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-31, -56, -68 et -68-1 du code de la santé publique ;
2° de réformer cette décision sur le quantum de la sanction en prononçant une peine plus sévère à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’est nullement établi que le conseil départemental ait été instrumentalisé par certains confrères du Dr A et que lui-même ait fait l’objet d’un complot de la part de ces derniers, la circonstance que le conseil et ceux-ci aient choisi le même avocat ne suffisant pas à l’établir ;
- le conseil départemental a décidé des poursuites en toute impartialité conformément au rôle que lui assigne l’article L. 4121-2 du code de la santé publique dont il n’a pas méconnu les dispositions ;
- le principe du contradictoire n’a pas été méconnu et le Dr A a pu s’expliquer en toute connaissance de cause sur chacun des griefs invoqués ;
- la circonstance que des restrictions aient pu être apportées à la publicité de l’audience de première instance en raison de la pandémie du Covid 19 n’est nullement contraire à l’exigence d’un procès équitable posée par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- les attestations produites au soutien des griefs retenus sont circonstanciées quant au déroulement des faits, détaillées et concordantes de telle sorte que le Dr A ne saurait ni soutenir que leur imprécision ne lui a pas permis d’y répondre pleinement, ce qu’il a d’ailleurs fait, ni les remettre sérieusement en cause ;
- ces attestations mettent en lumière l’existence de pratiques anciennes et récurrentes du
Dr A caractérisées par des violences verbales, voire physiques, à l’égard du personnel médical, paramédical et administratif de son service y compris en présence de patients et se traduisant par l’emploi de propos grossiers, insultants, menaçants et humiliants, notamment racistes et homophobes, et par des gestes agressifs ou obscènes ; à cela, s’ajoutent des pratiques punitives à destination de confrères en formation propres à les déstabiliser ou à nuire à leur carrière professionnelle, dont l’interdiction de réaliser certains actes médicaux, le refus de valider des congés ou encore le retrait de travaux de recherche ;
- ces pratiques sont pour la plupart reconnues par l’intéressé qui toutefois les minimise et les impute au stress et à l’urgence tout en se déclarant prêt à s’en excuser, arguments qui ne sauraient suffire à les justifier ;
- la qualité que revêt le Dr A de chef de service, qui implique une maitrise de soi en toutes circonstances, comme celles de professeur des universités et président de la commission médicale d’établissement, qui supposent une exemplarité sans faille, confèrent aux pratiques du Dr A un caractère aussi inadmissible qu’irresponsable ;
- son attitude a été de nature à compromettre non seulement la bonne prise en charge des patients par les dysfonctionnements du service qu’il engendrait mais leur sécurité même ;
- il s’ensuit que la sanction prononcée est insuffisante.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et 21 juin 2021, les 2 mai, 28 juillet et 19 octobre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre principal, à l’annulation de la décision de première instance et au rejet de la plainte du conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins ;
- à titre subsidiaire, à la réformation de cette décision et au prononcé d’une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- la communauté d’assistance entre certains de ses confrères et le conseil départemental de l’ordre ne permet pas de garantir le respect du but poursuivi par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique et par suite l’impartialité que celui-ci doit respecter dans sa mission de service public quand il met en œuvre cet article ;
- le conseil départemental a été instrumentalisé par deux de ses confrères ce que conforte le fait que le même avocat défend leurs intérêts à tous trois, bien que son nom n’apparaisse pas dans la plainte disciplinaire du conseil mais seulement dans la plainte pénale de ces deux derniers ;
- il a fait l’objet d’un véritable complot de la part de ses deux confrères qui ont fédéré autour d’eux un certain nombre de membres du service et qui sont à l’origine de la plupart des attestations auxquelles fait référence la juridiction disciplinaire de première instance dont la décision est ainsi dépourvue d’objectivité ;
- il n’a pas eu une connaissance précise et exhaustive des attestations produites à l’appui des poursuites faute d’un inventaire opéré par le conseil départemental permettant leur identification et alors que les premiers juges mentionnent dans leur décision n’en avoir repris qu’une infime partie ; au surplus, la décision de première instance vise des pièces qui ne lui ont pas été communiquées de telle sorte qu’il n’a pu préparer sa défense en connaissance de cause au mépris du principe du contradictoire ;
- la décision de première instance a été prise en violation des règles du procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 des libertés fondamentales dès lors que des restrictions ont été apportées à la publicité des débats pour des motifs sanitaires dépourvus de consignes propres à les mettre en œuvre ;
- un certain nombre des attestations produites à son encontre ne rapporte pas des faits constatés directement ou de manière suffisamment circonstanciée de telle sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’y répondre efficacement ; d’autres sont mensongères comme l’imputation qui lui est faite de racisme ou de violence à patients ;
- les incidents dénoncés sont en nombre limité, le plus souvent anciens et doivent être replacés dans leur contexte ; ils sont liés à des situations exceptionnelles, inacceptables et irresponsables de la part de ceux qui les ont provoqués ; la plainte pour harcèlement portée contre lui a d’ailleurs été classée sans suite ;
- il est prêt à s’excuser de ses propos grossiers dus au stress ; il a également manifesté ses regrets en concourant à une procédure de médiation ;
- c’est parce qu’il est pleinement conscient de ses responsabilités qu’il exigeait de tous les membres du service une prise en charge rigoureuse et optimale des patients ;
- il n’a pas eu de pratiques punitives injustifiées à l’égard des membres de son service : il ne s’est pas opposé aux stages et aux périodes de formation ; il n’est pas responsable de la tenue des congés ; certaines décisions prises sur le plan de la carrière ne sont pas de son fait et celles dont il assume la responsabilité se justifient par les fautes commises ;
- ses qualités quant à la rigueur et l’importance de son travail sont reconnues de tous et il produit de nombreuses attestations à cet égard ;
- il n’existe plus aucun trouble actuellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Bernard pour le conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins et le Dr Perrin, son président, en ses explications ;
- les observations de Me Profumo pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A exerçait au CHU Y en qualité de chef de service du service de cardiologie II et soins intensifs. Le 24 septembre 2019, le conseil départemental de la Côte d’Or recevait un signalement de « dysfonctionnements graves et atteinte à la sécurité des patients » émanant d’un collectif du service de cardiologie, suivi le 17 décembre, après précisions demandées par le conseil départemental, d’une plainte émanant de dix médecins de ce service nommément désignés, à l’encontre du Dr A transmettant un certain nombre d’attestations sur un comportement et des propos inappropriés de l’intéressé à 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’égard des membres des équipes médicales et paramédicales. Le conseil départemental décidait d’engager des poursuites disciplinaires qui ont conduit à la condamnation du
Dr A par la juridiction de première instance à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortis du sursis pour manquements aux dispositions des articles R. 4127-31, -56, -68 et 68-1 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins et le Dr A font appel de la décision.
Sur la procédure 2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
3. En premier lieu, si le Dr A soutient que le conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins a été instrumentalisé par certains de ses confrères et a fait preuve de partialité en engageant des poursuites à son encontre sur la base d’attestations dont ils sont à l’origine, au mépris du respect de la mission de service public qui est la sienne quand il met en œuvre le pouvoir qu’il tient de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, il ne l’établit pas. Ni la circonstance que le conseil départemental ait sollicité, après le signalement qui lui avait été fait, des attestations pour éclairer sa décision sur l’opportunité des poursuites, ni le fait qu’il soit représenté dans l’action disciplinaire par le même avocat que celui qui a déposé plainte au pénal contre le Dr A au nom de deux de ses confrères, ne suffisent à établir un manque d’objectivité et d’indépendance alors que cet avocat n’a pris en charge les intérêts du conseil qu’après la décision de poursuites disciplinaires prise par celui-ci.
4. En deuxième lieu, si le Dr A estime n’avoir pas pu préparer efficacement sa défense faute d’une communication exhaustive des pièces ayant fondé les poursuites et provoqué sa condamnation, il ne l’établit pas. D’une part, il ressort du dossier de première instance que l’ensemble des attestations produites aux débats lui a été communiqué et qu’il a pu s’expliquer en toute connaissance de cause sur chacun des griefs invoqués et retenus dans la décision, sans qu’il puisse utilement soulever que les premiers juges n’ont fait état que d’un certain nombre des attestations produites dès lors qu’elles ont été estimées par eux suffisantes à fonder la sanction prononcée. D’autre part, si certaines pièces qui figurent aux visas de la décision attaquée ne lui ont pas été communiquées à l’époque, elles sont relatives, ainsi qu’il est précisé dans ces mêmes visas, en premier lieu à des demandes de tiers d’assister à l’audience et au refus qui leur a été opposé au vu des mesures sanitaires liées au Covid et en second lieu, à la dénonciation au demeurant mensongère, de l’absence de masques portés par le président et la greffière de l’audience ; ces pièces ne portent donc ni directement ni indirectement sur les griefs reprochés et n’ont aucune incidence sur l’appréciation de ceux-ci par la juridiction de telle sorte que le manquement au principe de la contradiction est inopérant en l’espèce.
5. En troisième lieu, les dispositions alors en vigueur prorogeant l’état d’urgence sanitaire résultant de la pandémie de Covid 19, telles qu’issues de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et des textes pris en son application, autorisaient le président d’une formation de jugement d’une juridiction relevant de l’ordre administratif à restreindre l’accès au public à l’audience lorsqu’il paraissait nécessaire, au vu de la situation sanitaire, de limiter les contacts entre les personnes et que la nature et les enjeux de l’affaire en cause n’y 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 faisaient pas obstacle. Ces dispositions temporaires qui visaient, dans le contexte de l’époque, à concilier la protection de la santé, la continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’espèce les restrictions apportées à la publicité de l’audience de première instance, qui ont été mises en œuvre selon les modalités mentionnées aux visas de la décision attaquée, violent les règles du procès équitable.
Sur le fond 6. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code :« Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-68-1 du même code : « Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel ».
7. Il ressort des nombreuses attestations produites par le conseil départemental de la Côte d’Or, qui contrairement à ce que soutient le Dr A, relatent de manière précise, détaillée et concordante des faits circonstanciés objectivement constatés sans qu’il puisse être utilement objecté qu’ils aient été également indirectement rapportés, l’existence de pratiques relationnelles anciennes et récurrentes du Dr A contraires à la déontologie et caractérisées par des violences verbales, voire physiques, à l’égard du personnel médical, paramédical et administratif de son service y compris ceux le moins à même de pouvoir y répondre comme les internes en formation et ce, même en présence de patients. Ce comportement se manifestait par l’emploi de propos grossiers, insultants, menaçants et humiliants, notamment homophobes (tel l’emploi fréquent du terme de « pédé ») et racistes (comme l’expression : « Je te remets dans ton charter ») et par des gestes agressifs ou obscènes, ensemble de faits que les premiers juges ont détaillé, à travers les attestations citées sur plusieurs pages dans leur décision à laquelle il est renvoyé pour le surplus de leur description.
8. Il résulte de ces mêmes pièces que le Dr A a, à plusieurs reprises, pris des décisions à l’égard de personnes en formation placées sous son autorité, qui n’étaient pas justifiées par l’intérêt du service et qui étaient propres à les déstabiliser, voire à nuire à leur carrière professionnelle, telles que l’interdiction de réaliser certains actes médicaux ou d’accéder à une salle de soins ou encore le retrait de travaux de recherche. Les attestations établissant ces faits sont également détaillées dans la décision attaquée à laquelle il est également renvoyé pour le surplus de leur description.
9. Plus globalement, il ressort des attestations produites que le comportement du Dr A était de nature non seulement à perturber gravement le fonctionnement de son service au détriment de la prise en charge des patients, notamment par des refus de communiquer ou d’accomplir certains actes ou encore par des modifications de prescriptions sans trace écrite au dossier médical y compris pour des décisions thérapeutiques lourdes, mais encore à le décrédibiliser en accusant ouvertement, en particulier devant des patients, certains de ses 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 confrères d’incompétence notoire ou de malversations financières, donnant ainsi une image dégradante de la profession.
10. La gravité du comportement de l’intéressé et pour tout dire l’irresponsabilité de celui-ci pour la sécurité des patients sont encore attestées par son refus de faire appel au réanimateur de garde pour un patient en détresse respiratoire aiguë et un retard sciemment assumé à l’intubation, comportement que l’intéressé ne conteste ni n’explique.
11. Ces manquements déontologiques qui sont loin d’être liés, comme le soutient le
Dr A, à des situations exceptionnelles jugées par lui inacceptables de la part de ceux qui les ont provoqués, ne sauraient être justifiés par le stress ou l’urgence qu’invoque l’intéressé alors que sa qualité, d’une part, de chef de service d’un service aussi important que celui de cardiologie et de soins intensifs implique une maitrise de soi en toutes circonstances et celles, d’autre part, de professeur des universités et président de la commission médicale d’établissement, supposent une capacité relationnelle sans faille.
12. Il s’ensuit, et alors que les attestations produites par le Dr A pour sa défense faisant état de sa compétence professionnelle, au demeurant non contestée, ne suffisent pas à combattre les griefs reprochés par leur degré de généralité et, pour certaines, leur contenu étranger au service qu’il dirigeait, que les premiers juges étaient fondés à retenir à son encontre un manquement à ses devoirs de ne pas déconsidérer par son comportement sa profession, de confraternité avec ses confrères, de bonnes relations avec le personnel médical et paramédical et de partage d’expérience et de respect avec les futurs praticiens en formation, tels que prescrits par le code de la santé publique et rappelés au point 6.
13. La juridiction de première instance a toutefois fait une appréciation manifestement insuffisante de la gravité des manquements commis par le Dr A, alors même que l’intéressé en reconnait certains et s’en excuse, au regard de pratiques récurrentes sur plusieurs années tant humiliantes et dévalorisantes pour les membres du service qu’il avait la responsabilité de diriger que dangereuses pour la sécurité des patients et dégradantes pour l’image de la profession. Il sera, dans ces conditions, prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois assortis du sursis. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction mentionnée à l’article 1er du 1er septembre 2023 à 0h au 29 février 2024 à minuit.
6 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins en date du 19 février 2021 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Côte d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins,au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Lacroix, M. le Pr Besson, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de la santé publique
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