Résumé de la juridiction
Le praticien admet, sur un plan général, avoir recours à "l’antenne de Lecher", instrument de nature électro-magnétique permettant de choisir entre plusieurs médicaments celui qui est le plus approprié au patient dès lors qu’il "entre en résonance magnétique informative avec la personne". S’il n’est pas établi pas que l’usage de ce procédé fasse courir un risque injustifié aux patients en admettant même qu’il ne sert pas à établir un diagnostic et n’est pas un procédé thérapeutique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une méthode insuffisamment éprouvée utilisée dans le cadre d’un processus de soins en méconnaissance des obligations des articles R. 4127-39 et R. 4127-31 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 oct. 2012, n° 11330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11330 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 an d'interdiction, dont 3 mois ferme |
Texte intégral
N° 11330
Dr Louis R
Audience du 6 septembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 10 octobre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 16 mai 2011, la requête présentée pour le Dr Louis R, qualifié en médecine générale, qualifié compétent en rhumatologie ; le Dr R demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° C.2010-2575, en date du 15 avril 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’ordre ;
- de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr R soutient, en premier lieu, que la chambre disciplinaire nationale doit décliner sa compétence, dès lors qu’en raison des missions assurées et des responsabilités exercées par la présidente du conseil départemental de la Ville de Paris au sein et au titre des instances ordinales, la chambre nationale n’offre pas les garanties d’un procès équitable exigées notamment par la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en deuxième lieu, que l’instruction de l’affaire a été irrégulière devant le conseil départemental et que la plainte est irrecevable notamment en tant qu’elle émane d’une personne, M. Damien A…, qui n’a ni qualité ni intérêt pour agir, et qu’elle est imprécise ; en troisième lieu, qu’il y a eu violation du secret médical ; que la procédure suivie est contraire aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment celles de son article 6-1 ; le Dr R soutient également que les faits qui lui reprochés ne sont pas établis et que l’on critique sa pratique médicale sans se référer à des cas précis ; qu’il n’a, au cours de sa longue carrière, jamais méconnu la déontologie médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de la Ville de Paris soutient que le fait que sa présidente a exercé ou exerce diverses responsabilités au sein ou au titre des organes ordinaux n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité de la chambre disciplinaire nationale qui est compétente pour statuer sur sa plainte dirigée contre le Dr R ; que ce dernier confond les organes administratifs et les formations juridictionnelles de l’ordre ; que les dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concernent pas les procédures administratives ; que les droits de la défense ont été respectés tant en première instance qu’en appel ; que la plainte est précise et motivée ; qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation du secret médical ; le conseil départemental fait valoir également que le Dr R, qui ne s’explique pas sur le fond, reconnaît cependant utiliser dans son exercice « l’antenne de Lecher » qui lui permet de choisir le remède le plus approprié et le plus efficace et prescrit des médicaments disponibles en Suisse ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 août 2012, le mémoire présenté pour le Dr R, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que le conseil départemental de la Ville de Paris soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr R soutient, en outre, que la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris est irrecevable dès lors que le Dr Irène Kahn-Bensaude n’a pas été autorisée à ester en justice ; que les premiers juges se sont fondés à tort sur des courriels de M. A… et le compte rendu de l’audition du Dr R qui ne sont pas des éléments probants ; que les deux médicaments prescrits ne sont pas interdits ; que les pratiques diagnostiques et thérapeutiques du Dr R ne sont pas contraires aux données acquises de la science ; qu’on ne saurait l’accuser de charlatanisme ; que, comme le montrent les très nombreuses attestations produites, il exerce la médecine conformément aux règles de la déontologie médicale ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 17 et 21 septembre 2012, postérieurement à l’audience les notes en délibéré produites pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 20 et 21 septembre 2012, postérieurement à l’audience les courriers produits pour le Dr R en réponse aux notes en délibéré susvisées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4122-3 et R. 4122-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Vidal pour le Dr R, absent ;
- les observations de Me Cros pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Me Vidal ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par courriels datés des 11 et 26 mars 2010, M. Damien A… a attiré l’attention du conseil départemental de la Ville de Paris sur les pratiques du Dr R, médecin généraliste à orientation homéopathique, en signalant notamment que ce dernier aurait examiné son conjoint et son fils Mathias en faisant usage d’un appareil qui s’est avéré être « l’antenne de Lecher » ; que le conseil départemental de la Ville de Paris, après que sa présidente, le Dr Kahn-Bensaude, ait reçu le 8 avril 2010 le Dr R, a déposé plainte contre ce dernier ; que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé la radiation du tableau de l’ordre du Dr R par une décision du 15 avril 2011 dont ce dernier fait appel ;
Sur la compétence de la chambre disciplinaire nationale :
Considérant que la circonstance que le Dr Kahn-Bensaude, présidente du conseil départemental de la Ville de Paris, soit également vice-présidente du conseil national de l’ordre des médecins et ait été, jusqu’en juin 2009, membre du conseil d’orientation de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) en sa qualité de présidente de la « section santé publique » du conseil national de l’ordre des médecins et que M. A… serait un correspondant de la MIVILUDES n’est pas de nature, en elle-même, à mettre en doute l’impartialité de la chambre disciplinaire nationale, dont les missions et la composition, définies par les articles L. 4122-3 et R. 4122-5 et suivants du code de la santé publique, en font une juridiction administrative indépendante des instances ordinales ; que les conclusions du Dr R tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale décline sa compétence ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure suivie par le conseil départemental :
Considérant, d’une part, que, comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, le conseil départemental n’est pas une juridiction et que, par suite, les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relative au procès équitable, ne lui sont pas applicables et que le Dr R ne saurait en invoquer la violation par le conseil départemental dans l’examen du signalement de M. A… et dans l’instruction administrative de son dossier ;
Considérant, d’autre part, que les irrégularités dont serait entachée l’audition du Dr R et en particulier le compte rendu de celle-ci sont sans incidence sur la régularité de la plainte elle-même et de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant, en premier lieu, que la mise en cause de la qualité pour agir de M. A… et des motivations de sa démarche est inopérante dans la mesure où la plainte sur laquelle s’est prononcée la chambre disciplinaire de première instance émane du conseil départemental et non de M. A… ;
Considérant, en deuxième lieu, que le conseil départemental de l’ordre de la Ville de Paris a, par une délibération en date du 11 mai 2010, décidé de porter plainte contre le Dr R ; que le Dr Kahn-Bensaude, présidente du conseil départemental, en saisissant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, n’a fait qu’exécuter la décision prise par le conseil ; qu’on ne saurait, par suite et en tout état de cause, contester sa qualité pour agir en justice ;
Considérant, en troisième lieu, que la plainte, qui expose ce qui est reproché au Dr R et mentionne d’ailleurs les articles du code de déontologie médicale qui auraient été méconnus, est suffisamment motivée et qu’elle n’avait pas à préciser les sanctions éventuellement encourues par le Dr R ;
Considérant, en quatrième lieu, que le Dr R fait valoir que la plainte ne visait pas explicitement des actes particuliers qui lui seraient reprochés mais avait en réalité pour objet de critiquer sa pratique de la médecine en général ce qui rendrait la plainte irrecevable ; qu’il appartient aux autorités ordinales et en particulier aux conseils départementaux, à partir des informations qui leur ont été communiquées ou qu’ils ont recueillies, d’engager une procédure disciplinaire concernant les conditions d’exercice de son art par un médecin au regard des règles de déontologie, étant précisé que la matérialité et l’exactitude des informations sont soumises au contrôle du juge disciplinaire ; que, dans ces conditions, le Dr R ne saurait soutenir que la plainte du conseil départemental mettant en cause sa pratique de la médecine est irrecevable ;
Sur la violation du secret médical :
Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, le conseil départemental dans sa plainte s’est, à partir des informations données par M. A…, attaché à mettre en cause les pratiques du Dr R en général ; que ce dernier s’est également placé sur ce terrain en justifiant ses pratiques sans se référer à des patients nommément désignés ou à des actes précis ; que, par ailleurs, à aucun moment ni dans la plainte ni dans la décision de la chambre disciplinaire de première instance, il est fait état des maladies ou des troubles dont souffriraient la conjointe et le fils de M. A… ; qu’on ne saurait, par suite, soutenir que le secret médical aurait été violé ;
Sur les droits de la défense :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale, le Dr R a été mis à même de répondre à la plainte dont il était l’objet et de faire valoir ses droits ; qu’il ne saurait, en conséquence, soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
Sur les griefs invoqués à l’encontre du Dr R :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, dans l’ordonnance qu’il a établie pour Mathias A…, le Dr R a prescrit du Turberculinum et du Magnogen ; que, s’agissant du Tuberculinum, le fait d’avoir mentionné à tort le nom d’une pharmacie située à Genève où l’on pouvait se le procurer ne suffit pas à établir que le Dr R « fait venir ses médicaments de Suisse » comme le relève le conseil départemental dans sa plainte ; que si, s’agissant du Magnogen, le choix de ce médicament aurait été fait après utilisation de « l’antenne de Lecher », c’est en réalité l’usage de cet appareil qui est en cause et qui d’ailleurs fait l’objet d’un grief distinct qui sera examiné plus loin ;
Considérant, en deuxième lieu, que les propos qu’aurait tenus le Dr R lors de la consultation de Mathias A… sur les vaccinations en général ne sont pas suffisamment établis pour entrer en voie de condamnation du Dr R sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite » et qu’aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
Considérant que si le Dr R ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si lors de la consultation de Mathias A…, il a eu recours à « l’antenne de Lecher » et que ceci ne signifie pas qu’il a acquiescé aux faits sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le Dr R admet, sur un plan général, avoir recours à cet appareil ; que ce dernier est, selon ses dires, un instrument de nature électro-magnétique permettant de choisir entre plusieurs médicaments celui qui est le plus approprié au patient dès lors qu’il « entre en résonance magnétique informative avec la personne » ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et que le conseil départemental, à l’appui de sa plainte, n’établit pas que l’usage de ce procédé fasse courir un risque injustifié aux patients ; que, toutefois, en admettant même que, comme le fait valoir le Dr R, « l’antenne de Lecher » ne sert pas à établir un diagnostic et n’est pas un procédé thérapeutique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une méthode insuffisamment éprouvée utilisée dans le cadre d’un processus de soins ; qu’en ayant recours à cette méthode, le Dr R a méconnu ses obligations déontologiques telles qu’elles résultent notamment des dispositions des articles R. 4127-39 et R. 4127-31 susmentionnés ;
Considérant, en quatrième lieu, que, dans sa plainte, le conseil départemental a indiqué que le Dr R « pratiquerait la médecine anthroposophique laquelle recourt à des médicaments issus du règne végétal et animal proposés sous forme de dynamisations homéopathiques ou par d’autres procédés pharmaceutiques spécifiques » ; que le Dr R admet prescrire parfois ces remèdes en complément de médicaments homéopathiques et allopathiques ; qu’à l’appui de l’affirmation du conseil départemental, formulée d’ailleurs au conditionnel, il n’est versé au dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale, aucune référence à des prescriptions précises de remèdes se rattachant à la médecine anthroposophique ou à des plaintes mettant en cause des traitements inspirés de celle-ci ; que si l’on peut avoir des doutes sur l’intérêt thérapeutique de cette médecine, il est difficile en l’état du dossier et en l’absence d’éléments de fait probants et convergents d’entrer en voie de condamnation du Dr R sur ce point ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr R a eu un comportement fautif, notamment en ayant recours à « l’antenne de Lecher » ; qu’il n’est donc pas fondé à se plaindre que les premiers juges l’aient sanctionné pour avoir méconnu ses obligations déontologiques ; que, pour la fixation de la peine à infliger, il convient de relever qu’indépendamment du signalement de M. A…, il n’est fait état au dossier d’aucune plainte à l’encontre du Dr R qui produit, pour sa part, 170 attestations de patients exprimant leur satisfaction quant aux soins qu’il a assurés ; que, dans les circonstances de l’affaire, la peine de la radiation apparaît excessive et qu’il sera fait une plus juste appréciation du comportement fautif du Dr R en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an dont trois mois d’interdiction ferme ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance sera réformée en conséquence ;
Sur les conclusions du Dr R tendant au versement de frais de procédure :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris à verser au Dr R la somme de 15 000 euros que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr R la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont trois mois d’interdiction ferme.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 15 avril 2011, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr R est rejeté.
Article 4 : Le Dr R exécutera la peine prononcée du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 à minuit.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Louis R, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bobois, Chow-Chine, Cerruti, Faroudja, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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