Infirmation partielle 8 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 nov. 2019, n° 17/08633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08633 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2017, N° 2016080625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08633 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016080625
APPELANTE
SARL SERVICES FUNÉRAIRES INTERNATIONAL BELGRAND
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 726 458
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEE
SAS FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 975 806
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Le 21 janvier 2016, la s.a.r.l. Services funéraires international Belgrand (la société Belgrand) a souscrit auprès de la société Eurosys communications (Eurosys), sous la référence contrat n° EC 201542, un bon de souscription portant sur une offre Optimum pro, un bon de commande pour un combiné avec pré-décroché, musique d’attente et répondeur, un appareil sans fil TGP500, ainsi qu’un contrat de maintenance.
Pour le financement du matériel, la société Belgrand a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la société Holding lease France. Le contrat conclu le 29 mars 2016 pour une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire hors taxe de 285 euros.
Conformément à l’article 10 des conditions générales, la société Holding lease France a cédé à la société Franfinance location (la société Franfinance) la propriété du matériel objet du contrat de location ainsi que les droits et obligations attachés audit contrat, à compter du 1er avril 2016.
La société Belgrand n’ayant pas réglé les loyers, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2016, la société Franfinance l’a mise en demeure de payer les loyers arriérés pour un montant de 980,89 euros sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location financière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016, la société Franfinance a notifié à la société Belgrand la résiliation du contrat à la date du 26 septembre 2016, l’a mise en demeure de payer les sommes dues et de lui restituer le matériel financé.
Par acte du 14 décembre 2016, la société Franfinance a fait assigner la société Belgrand devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation de plein droit intervenue le 26 septembre 2016 du contrat de location conclu le 29 mars 2016, en conséquence, de condamner la société Belgrand à lui payer la somme de 803,83 euros au titre des loyers impayés, 5.956,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation incluant la clause pénale, outre la restitution, sous astreinte de 190 euros par mois de retard, du matériel et l’autorisation d’appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique.
Par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire en date du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 26 septembre 2016 ; condamné la société Belgrand à payer à la société Franfinance la somme de 803,83 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 792 euros, et ce
à compter du 13 septembre 2016 ; condamné la société Belgrand à payer à la société Franfinance la somme de 5.415 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ; condamné la société Belgrand à payer à la société Franfinance la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; ordonné à la société Belgrand de restituer à la société Franfinance le matériel litigieux et autorisé la société Franfinance à appréhender ce matériel en quelque lieu et mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2017, la société Belgrand a interjeté appel dudit jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées et déposées le 27 novembre 2017, la société Belgrand demande à la cour de :
A titre principal, dire nul et de nul effet le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris ainsi que tous les actes qui en sont la suite, la conséquence ou le complément ;
Subsidiairement,
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
— déclarer la société Franfinance irrecevable en ses demandes faute de mise en cause de la société Eurosys ;
Très subsidiairement,
— dire que la société Franfinance a manqué à son obligation d’information et de conseil en mettant en 'uvre le contrat de longue durée dont elle excipe nonobstant le caractère partiel de la livraison ;
— prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat de location longue durée opposé par la société Franfinance aux torts et griefs de cette dernière ;
— débouter en conséquence la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront directement recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
In limine litis et à titre principal, l’appelante invoque la nullité du jugement pour non respect du contradictoire, soutenant qu’en violation des articles 15 et 132 du code de procédure civile, la société Franfinance n’a pas joint à son assignation les pièces visées et que cette absence de communication s’est poursuivie malgré ses demandes répétées.
Elle ajoute qu’en raison du dysfonctionnement du matériel litigieux, elle était en discussion avec la société Eurosys, qui n’a jamais été mise dans la cause et qu’au regard de l’interdépendance des contrats, elle n’a pu matériellement organiser sa défense.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de mise en cause de la société Eurosys, faisant valoir que les contrats de souscription, de commande et de maintenance sont
interdépendants avec le contrat de location longue durée litigieux et que les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Elle en déduit que la résiliation d’un des deux contrats entraînant ainsi la résiliation de l’autre, il ne peut donc être statué sur une telle demande si les trois parties ne sont pas présentes à la cause.
A titre très subsidiaire, elle demande la résolution des contrats en raison de son inexécution.
Elle considère que le contrat de location longue durée était dépourvu de contrepartie, faute pour la société Eurosys d’avoir exécuté ses obligations, la totalité des prestations convenues n’ayant pas été livrées, le procès-verbal de réception du 29 mars 2016 ne faisant pas état de la livraison du pré décroché, ni de la musique d’attente, ni du répondeur, ni du sans fil TGP 500.
Elle soutient que le dysfonctionnement du matériel est en outre établi par les multiples fiches d’intervention de la société Eurosys, la ligne de portable n’étant toujours pas activée au mois d’avril 2016, tout en lui étant facturée. Elle considère donc être fondée à solliciter la résolution du contrat de location longue durée.
Elle fait valoir que les clauses contractuelles invoquées par l’intimée selon lesquelles elle ne pourrait se voir opposer le dysfonctionnement ou l’absence de livraison du matériel objet du financement doivent être réputées non écrites.
Elle rappelle enfin que la clause qui met à la charge du locataire le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation du contrat est considérée comme une clause pénale et comme telle susceptible d’être réduite par le juge.
Par les conclusions notifiées et déposée le 25 septembre 2017, la société Franfinance demande à la cour de :
— constater la validité du jugement entrepris ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro ;
— débouter la société Belgrand de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° 001374160-00 conclu le 29 mars 2016, intervenue le 26 septembre 2016 ;
— condamner la société Belgrand à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 : 803,83 € TTC au titre des loyers impayés : 5.956,50 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— condamner la société Belgrand, sous astreinte de 190 € par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant : 1 TG582N N°CP1515VFVQ7.
— l’autoriser à appréhender le matériel suivant en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique : 1 TG582N N°CP1515VFVQ7.
— condamner la société Belgrand à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Belgrand aux entiers dépens.
Sur la validité du jugement dont appel, l’intimée soutient au visa de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement a été réputé contradictoire en raison de l’absence de comparution de la société Belgrand alors qu’elle a été régulièrement convoquée, ce que cette dernière ne conteste pas, et que si elle s’était présentée à l’audience, elle aurait eu communication des pièces versées au débat et énumérées par le tribunal pour fonder sa décision.
Sur la recevabilité des demandes, la société Franfinance fait valoir qu’elle réclame le paiement des loyers dus par la société Belgrand en vertu du contrat de location financière conclu entre elles, qu’elle est étrangère au contrat de maintenance invoqué par cette dernière et en déduit qu’elle n’était dès lors nullement tenue d’attraire à la cause la société Eurosys avec qui l’appelante a conclu un contrat de maintenance, soulignant que la société Belgrand elle-même fait valoir des inexécutions du contrat de maintenance par la société Eurosys sans appeler cette dernière dans la présente instance.
Sur le fond, elle rappelle le régime de location spécifique de la location financière qui se traduit principalement d’une part, par le caractère intangible de la durée du contrat et, d’autre part, par le transfert des obligations issues de la propriété du bien sur le locataire. Elle précise que le locataire étant seul décideur quant aux choix des biens loués et du fournisseur desdits biens, le mécanisme du contrat de location financière conditionne en conséquence le règlement du fournisseur par l’établissement financier et la prise d’effet du contrat, à la remise à l’établissement financier du procès-verbal de réception par le locataire. Elle soutient que la société Belgrand a signé le 29 mars 2016 un procès-verbal de réception et n’a émis aucune réserve, que sur le fondement du procès-verbal de réception dûment signé par le fournisseur et par le locataire, elle a réglé en totalité la facture d’acquisition d’un montant de 5.195,99 euros HT, qu’il en est résulté un transfert de propriété des biens à son profit et le plein effet du contrat de location financière, que la société Belgrand ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre négligence et qu’elle est mal fondée à lui opposer une prétendue livraison partielle des matériels financés. Elle fait valoir que les dysfonctionnements allégués outre qu’ils n’ont jamais été portés à sa connaissance, lui sont inopposables en application des dispositions du contrat et que l’appelante n’a d’ailleurs intenté aucune action judiciaire à l’encontre de la société Eurosys en dépit du mandat express reçu pour ce faire.
La société Franfinance réfute tout manquement à un de devoir d’information et de conseil soutenant être intervenue à l’opération en qualité d’établissement financier et qu’il ne s’agit pas d’une opération de crédit. Elle ajoute qu’il n’est nullement démontré par l’appelante qu’elle avait connaissance d’informations qui lui auraient été utiles.
Elle conteste également avoir commis une quelconque faute, la société Belgrand opérant une confusion entre les obligations du bailleur et celles du fournisseur et considère qu’elle a exécuté son obligation de financement du matériel choisi par l’appelante.
Elle ajoute que la société Belgrand est mal fondée à solliciter la résolution du contrat de location avec effet antérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire intervenue le 26 septembre 2016 et que, compte tenu de la défaillance de la société Belgrand, elle a valablement fait valoir la résiliation de plein droit du contrat à la date du 26 septembre 2016.
Sur l’application de la loi des parties, l’intimée soutient au visa de l’article 1134 ancien du code civil que la société Belgrand doit être condamnée à lui payer les sommes de 803,83 euros au titre des loyers impayés et 5.956,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la nullité du jugement pour défaut du respect du contradictoire
L’appelante se prévaut du défaut de communication par la société Franfinance des pièces énumérées dans le bordereau joint à l’assignation et considère que le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction en prenant en considération ces pièces pour fonder sa décision.
Toutefois, la société Belgrand ne conteste pas avoir été régulièrement assignée par acte du 14 décembre 2016 délivré à personne habilitée ainsi qu’il résulte du jugement dont appel, et avoir eu connaissance de la date d’audience devant le tribunal de commerce devant lequel la procédure est orale. S’il apparaît que la société Belgrand a réclamé par courriel des 14 et 15 décembre 2016 copie des pièces à l’huissier de justice qui a délivré l’acte introductif d’instance, l’obligation d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, la société Belgrand, appelée à l’instance conformément à l’exigence de l’article 14 du code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication qui n’est que la conséquence de son défaut de comparution devant le tribunal de commerce.
Il en va de même des allégations de l’appelante concernant l’impossibilité d’organiser sa défense en raison de l’absence dans la cause de la société Eurosys, fournisseur du matériel, avec laquelle elle était en relation s’agissant des dysfonctionnements du matériel.
La société Belgrand est déboutée de sa demande de nullité du jugement.
— Sur la recevabilité des demandes de la société Franfinance
La société Belgrand se fondant sur l’interdépendance des contrats de location financière, considère que la société Eurosys chargée du contrat de maintenance n’étant pas dans la cause, la demande de la société Franfinance tendant à voir constater la résiliation du contrat en date du 29 mars 2016 était irrecevable et que le jugement encourt également la nullité de ce chef.
Si lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance.
Aussi, la société Belgrand est mal fondée à opposer à la société Franfinance l’interdépendance des contrats pour contester la recevabilité de sa demande tendant à voir constater judiciairement la résiliation de celui-ci en raison de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 14-2 dudit contrat pour défaut de paiement des loyers.
L’action de la société Franfinance est en conséquence recevable.
— Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
La société Belgrand sollicite la résolution du contrat de location financière en raison de la livraison partielle du matériel, seul l’appareil TG 582N ayant été livré, et considère que le contrat de location longue durée doit être résolu en raison du manquement grave de la société Franfinance à son devoir d’information et de conseil.
Selon les pièces versées au débat le bon de commande en date du 21 janvier 2016 conclu entre la société Belgrand et la société Eurosys portait sur un matériel PABX TG582n avec en option le pré-décroché, la musique d’attente et le répondeur ainsi qu’un appareil sans fil TGP500.
Il ressort des dispositions des articles 4 et 5 de ce contrat que la société Belgrand a choisi sous sa seule responsabilité le matériel faisant l’objet de la convention et son fournisseur, que l’équipement est livré aux frais et risques de cette société, celle-ci ayant renoncé à tout recours contre le bailleur au cas où le matériel ou la livraison ne lui donnent pas satisfaction, et des dispositions de l’article 8 du même contrat que ' Les recours dont pourrait disposer le Bailleur à l’encontre du(es) Fournisseur(s) en relation avec l’Equipement, y compris toute action en garantie en cas de défaut ou de vice de l’Equipement et l’action en résolution de la vente de l’Equipement seront exercés par le Locataire, agissant au nom et pour le compte du Bailleur. Le Bailleur mandate à cet effet le Locataire, qui accepte ledit mandat.'
La société Belgrand est mal fondée à opposer le caractère non-écrit du mandat qui lui a été conféré par l’article 8 dudit contrat, d’agir contre le fournisseur au nom et pour le compte du bailleur, cette clause n’étant pas une clause de divisibilité des contrats successifs qui s’inscrivent dans une opération de location financière.
Le procès-verbal de livraison signé par la société Belgrand le 29 mars 2016 visant le seul matériel PABX TG582n ne fait toutefois mention d’aucune réserve notamment quant à une livraison partielle. Le compte-rendu d’installation dressé par la société Eurosys le 29 mars 2016 ne fait état d’aucune observation du client relatif à un dysfonctionnement du matériel. Les procès-verbaux d’intervention de service après-vente des 31 mars, 22 et 29 avril, 1er et 13 décembre 2016 ne comportent pas plus d’observations du client. Les courriels échangés entre la société Eurosys et la société Belgrand les 13 avril et 6 octobre 2016 témoignent d’un problème d’activation de la ligne de portable pour le premier, ce qui démontre que celui-ci a été livré ainsi que le reconnaît l’appelante dans ses conclusions, et d’un dysfonctionnement lié au fax pour le second.
Au vu de ce procès-verbal de livraison, le prix de 5.195,99 euros HT a été payé par la société Holding lease France à la société Eurosys avant la cession du contrat à la société Franfinance. Le contrat de location financière n’est donc pas dépourvu de contrepartie.
La société Belgrand qui s’est abstenue d’agir contre la société Eurosys en vertu du mandat qu’elle avait accepté, est mal fondée à opposer à la société Franfinance des dysfonctionnements du matériel livré ou une livraison partielle qui ne caractérisent nullement un manquement de la société financière à son obligation d’information et de conseil.
La société Belgrand ne justifie en conséquence d’aucun manquement grave de la société Franfinance à ses obligations justifiant la résolution du contrat de location financière, le non paiement des loyers ou l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière à compter du 26 septembre 2016, condamné la société Belgrand à régler les loyers impayés ainsi que l’indemnité contractuelle de résiliation.
En effet, si l’indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir au jour de la résiliation anticipée constitue une clause pénale, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, cette indemnité ayant été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, son montant (soit la somme de 5.415 euros) n’est pas manifestement excessif en raison du montant des loyers du crédit bail calculé en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué, de son amortissement sur la durée totale du crédit bail, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l’opérateur financier.
De même, la majoration de 10 % du montant de l’indemnité de résiliation, constitue une clause pénale dont le montant (541,5 euros) n’est pas manifestement excessif au regard du capital initialement investi et des frais occasionnés par l’interruption prématurée du crédit bail.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10% prévue au contrat à la somme de
1 euro.
Enfin, la décision dont appel est confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution par la société Belgrand du matériel sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, la société Franfinance ne justifiant pas rencontrer une opposition du locataire à cette restitution.
— Sur les autres demandes
Partie perdante, la société Belgrand est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Franfinance en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris de la société Services funéraires international Belgrand,
Dit la société Franfinance location recevable en ses demandes,
Déboute la société Services funéraires international Belgrand de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Services funéraires international Belgrand à payer à la société Franfinance location la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Services funéraires international Belgrand à payer à la société Franfinance location la somme de 541,5 euros au titre de la clause pénale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Services funéraires international Belgrand à payer à la société Franfinance location la somme de 2.500 euros,
Condamne la société Services funéraires international Belgrand aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Menaces ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Entretien préalable
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Automobile ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Disproportionné ·
- Retard ·
- Part sociale ·
- Paiement ·
- Banque
- Champignon ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Consorts ·
- Bois ·
- Sondage ·
- Préjudice ·
- Fongicide ·
- Coûts ·
- Insecticide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Poitou-charentes ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense
- Sanglier ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Hôtel ·
- Rappel de salaire ·
- Forfait
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Loyer ·
- Personne morale ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Moteur ·
- Obligation de loyauté ·
- Devis ·
- Faute grave
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Tiers payant ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Dommages et intérêts
- Crèche ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Enfant ·
- Lettre de licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Profilé ·
- Portail ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Copie servile ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal ·
- Huissier
- Parking ·
- Servitude ·
- Division en volumes ·
- Sécurité ·
- Vendeur ·
- Ensemble immobilier ·
- Incendie ·
- Cahier des charges ·
- Privé ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.