Résumé de la juridiction
Pédiatre, condamné par le tribunal correctionnel pour s’être livré, sur la personne d’une garde d’enfant à domicile, à des attouchements de caractère clairement sexuel. Faits qui constituent des manquements graves aux exigences de moralité et de respect d’autrui rappelés aux articles R. 4127-2 et -3 CSP et qui sont, par eux-mêmes, de nature à déconsidérer la profession de médecin.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juin 2011, n° 10957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10957 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercerRéformationRejet requête du docteur |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 10957 ____________________________________
Conseil départemental de la Ville de Paris et Dr NI BR ____________________________________
Audience du 13 avril 2011
Décision rendue publique par affichage le 1er juin 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu 1°), enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 16 juin 2010, la requête et le procès-verbal de sa séance, en date du 9 juin 2010, présentés par le conseil départemental de la Ville de Paris dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017) ; le conseil départemental demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la décision n° C-2009-2323, en date du 21 mai 2010, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, laquelle, statuant sur sa plainte formée à l’encontre du Dr NI BR, qualifié spécialiste en pédiatrie, a condamné ce dernier à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis ; Le conseil départemental soutient qu’une peine plus sévère doit être prononcée dans cette affaire, eu égard à la gravité des faits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°), enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 24 juin et 27 août 2010, la requête et le mémoire présentés pour le Dr BR ; le Dr BR demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la même décision n° C-2009-2323, en date du 21 mai 2010, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris à son encontre qui l’a condamné à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis ; Le Dr BR soutient que la faute disciplinaire est indépendante de la faute pénale ; que les juges répressifs qui l’ont condamné, au vu de moyens d’appréciation plus complets que ceux de la juridiction ordinale, à 8000 euros d’amende, huit mois d’emprisonnement avec sursis et un an d’interdiction d’exercer une activité médicale avec sursis, lui ont donné un avertissement sérieux mais n’ont pas considéré qu’il présentait une dangerosité pour ses patients ; que le Dr BR a un parcours professionnel méritant, dans un contexte personnel difficile ; qu’une interdiction d’exercer serait disproportionnée en raison des conséquences graves qu’elle pourrait engendrer pour le Dr BR et sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2010, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient que, si la juridiction disciplinaire est tenue par la matérialité des faits, elle est indépendante dans l’appréciation du quantum de la peine et n’est pas liée par le prononcé avec sursis d’une interdiction d’exercer la médecine ; qu’il ressort du jugement qu’appelé au domicile de Mme Judith H. , pour l’une de ses filles qui était gardée par Mlle Sandy G. , le Dr BR a, entraînant cette dernière dans la chambre parentale, abusé de son autorité de médecin pour commettre sur elle une atteinte sexuelle ; que Mlle G. a alors indiqué que le Dr BR lui avait sucé le sein droit et approché ses mains de la ficelle de son pantalon en lui demandant si elle avait des pertes et si elle souhaitait qu’il vérifie ; que de telles dérives s’accompagnant d’une absence de considération pour les jeunes enfants laissés sans surveillance dans une pièce voisine sont inacceptables et violent les obligations élémentaires du médecin ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 2011, le mémoire récapitulatif présenté pour le Dr BR, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr BR souligne que la formation disciplinaire, dans le choix d’une éventuelle sanction, devra prendre en compte l’histoire professionnelle et personnelle de ce médecin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de huis clos du président de la chambre disciplinaire nationale en date du 13 octobre 2010 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, le 19 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R.4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 13 avril 2011 :
- Le rapport du Dr Chow-Chine ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet, en présence des Drs Kahn-Bensaude et Boissin, pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
– Les observations de Me Levy pour le Dr BR et celui-ci en ses explications ;
Le Dr BR ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par jugement du 19 décembre 2008 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris a, pour déclarer le Dr BR coupable d’agression sexuelle par personne abusant de son autorité, constaté, avec l’autorité absolue qui s’attache à la chose ainsi jugée, que celui-ci s’était livré, sur la personne d’une garde d’enfant à domicile, à des attouchements de caractère clairement sexuel ; que ces faits constituent des manquements graves aux exigences de moralité et de respect d’autrui rappelés aux articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique et sont, par eux-mêmes, de nature à déconsidérer la profession de médecin ;
Considérant que, quel qu’ait été le passé du requérant et quel que soit le caractère des condamnations pénales prononcées contre lui, de tels faits justifient que soit infligée au Dr BR la sanction disciplinaire de deux ans d’interdiction d’exercer la médecine ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La sanction de deux ans d’interdiction d’exercer la médecine est infligée au Dr BR.
Article 2 : La requête du Dr BR est rejetée.
Article 3 : La décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 21 mai 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine, prononcée à l’encontre du Dr BR prendra effet le 1er juillet 2011 pour cesser d’avoir effet le 30 juin 2013.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr NI BR, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Brouchet, Chow-Chine, Colson, Deseur, Faroudja, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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