Résumé de la juridiction
Généraliste n’a pas commis de faute en soulevant lui-même le soutien-gorge d’une patiente se plaignant d’une toux persistante afin de procéder à une auscultation au stéthoscope, même si l’intéressée venait le consulter pour la première fois.
La plainte de la patiente, bien que non fondée, ne présentait pas un caractère abusif. Il convient donc d’annuler l’article 2 de la décision attaquée qui la condamne à une amende sur le fondement de l’article R.741-12 du code de justice administrative.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 oct. 2018, n° 13405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13405 |
| Dispositif : | Rejet Annulation Annulation partielle, Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13405 _______________
Dr A _______________
Audience du 11 juillet 2018
Décision rendue publique par affichage le 4 octobre 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 22 décembre 2016, la requête présentée par Mme B ; Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° C.2015-4412, en date du 30 novembre 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de la
Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr A et l’a condamnée à une amende de 1 000 euros pour procédure abusive ; Mme B soutient qu’elle n’a entendu ni accusé à tort le Dr A ni abusé des recours juridictionnels ; que celui-ci n’a pas eu un comportement respectueux de sa personne ; qu’il aurait dû lui demander d’ôter elle-même son soutien-gorge pour l’ausculter comme la pratique médicale l’impose ; qu’elle ne s’est pas présentée en première instance parce qu’elle a mal été conseillée par un avocat qu’elle a consulté ; que vivant seule avec trois enfants et étant titulaire d’une pension d’invalidité, elle n’est pas en mesure de verser le montant de l’amende qui lui a été infligée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 février 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A, qualifié en médecine générale, qui tend au rejet de la requête de Mme B et à la confirmation de la décision des premiers juges ;
Le Dr A soutient que les arguments de Mme B dans sa requête d’appel ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre disciplinaire de première instance ; qu’il ne s’est livré à aucun acte qui excéderait les limites de la pratique médicale attendue d’un médecin généraliste ; que Mme B, à qui il n’appartient pas d’apprécier cette pratique et qu’il voyait pour la première fois, a mal interprété son geste ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque plainte en 47 années d’exercice de sa profession ; que la plainte de Mme B, à la limite de la calomnie et de la diffamation, l’a extrêmement choqué ; qu’il n’est pas établi que l’intéressée vive seule ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mars 2017, le mémoire en réponse présenté par Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme B soutient, en outre, qu’elle n’a porté aucun jugement sur la pratique médicale de l’auscultation ; que le point de savoir si elle vit ou non seule relève de sa vie privée dans laquelle le Dr A n’a pas à s’immiscer ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 juin 2018, le nouveau mémoire présenté par Mme B qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 Mme B indique, en outre, qu’elle bénéficie de l’allocation de parent isolé et que l’un de ses trois enfants s’est vu attribuer une allocation d’éducation d’enfant handicapé ;
Vu l’ordonnance de non publicité des débats établie par le président de la chambre disciplinaire nationale, le 1er juin 2018 :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 11 juillet 2018 :
- Le rapport du Dr Emmery ;
- Les observations de Mme B ;
- Les observations de Me Beneix-Christophe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B a été reçue en consultation, le 18 septembre 2015, par le Dr A qui n’était pas son médecin traitant ; que l’intéressée se plaignant d’une toux persistante, celui-ci a procédé à une auscultation au stéthoscope et pour ce faire, a soulevé son soutien-gorge sans la prévenir ; que jugeant son geste déplacé, Mme B a déposé plainte auprès du conseil départemental de la Seine-etMarne de l’ordre des médecins ; que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa requête et l’a condamnée à une amende pour procédure abusive ;
2. Considérant que la circonstance pour un médecin généraliste, consulté pour des soupçons de bronchite, de soulever lui-même le soutien-gorge d’une patiente afin de procéder à une auscultation au stéthoscope, ne constitue pas une pratique qui révèlerait un manquement aux obligations déontologiques alors même que l’intéressée viendrait consulter pour la première fois chez ce praticien ; que, par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté sa requête ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable au contentieux disciplinaire ordinal des médecins par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 4. Considérant que la plainte de Mme B à l’encontre du Dr A, bien que non fondée, ne présentait pas un caractère abusif ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’article 2 de la décision attaquée qui la condamne à une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 susmentionné ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : L’article 2 de la décision du 30 novembre 2016 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte de Mme B à l’encontre du Dr A, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au préfet de Seine-et-Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ;
MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Catherine Chadelat
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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