Résumé de la juridiction
Plainte contre le président du conseil d’administration de la C.A.R.M. F. visant des manquements à la déontologie médicale qu’il aurait commis par des décisions d’interrompre le versement d’indemnités journalières, décisions prises dans le cadre de ses fonctions de président d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Irrecevabilité de la plainte qui n’a été présentée devant la chambre disciplinaire par aucune des autorités énumérées par l’article L. 4124-2 CSP.
Irrecevabilité de la plainte en tant qu’elle est également dirigée contre le trésorier de la C.A.R.M. F. et président de la commission de contrôle médical de cet organisme ainsi que contre le médecin conseil de la C.A.R.M. F.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 mars 2015, n° 12010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12010 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte Irrecevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 12010 _______________
Dr Gérard M _______________
Audience du 7 janvier 2015
Décision rendue publique par affichage le 13 mars 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 5 juin 2013, la requête présentée par le Dr Edward A ; le Dr A demande à la chambre d’annuler l’ordonnance n° 5025, en date du 4 avril 2013, par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse, à l’encontre du Dr Gérard M, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en urologie, président de la caisse autonome de retraite des médecins de France (C.A.R.M. F.) ;
Le Dr A, qui joint 10 annexes rapportant des décisions judiciaires et des certificats d’inaptitude ou d’arrêts de travail le concernant, soutient que, médecin atteint de plusieurs pathologies et inapte au travail depuis le 7 juillet 2010, il s’est vu refuser, par la C.A.R.M. F., le maintien du versement des indemnités journalières, alors qu’il était malade et temporairement incapable d’exercer son activité ; que le versement d’indemnités journalières peut être prolongé pendant 36 mois et qu’ensuite une pension d’invalidité est due ; qu’il reproche au Dr M d’avoir méconnu, en tant que médecin, avec les autres médecins composant la commission de recours amiable et la commission de contrôle médical de cet organisme, les dispositions du code de déontologie médicale relatives au secret médical, car des personnes non-médecins siègent avec des médecins au sein de cette commission ; que les membres de celle-ci ont méconnu les obligations d’objectivité et d’indépendance ; qu’ils ne respectent pas les statuts de la C.A.R.M. F. ni le code de la sécurité sociale ; qu’ils appliquent le droit de manière rétroactive ; qu’ils ne respectent pas le droit à la défense, les droits de l’homme et le droit européen ; que la plainte porte aussi contre le Dr Gérard G, à l’époque trésorier de la C.A.R.M. F. et président de la commission de contrôle médical, et s’adresse également au Dr Chantal J, médecin-conseil de la C.A.R.M. F. ; qu’elle s’adresse aussi aux membres de la commission médicale de contrôle de la C.A.R.M. F., dont certains sont nommés obligatoirement par le conseil national de l’ordre des médecins ; qu’iI existe, par ailleurs, un conflit d’intérêts lorsque les membres du conseil d’administration de la C.A.R.M. F. siègent également à la commission de contrôle médical ou à la commission de recours amiable ; qu’il y a tentative d’escroquerie à des prestations sociales dues aux adhérents de la C.A.R.M. F. ou tromperie dans les guides du cotisant envers tous ses adhérents, prétextant que l’incapacité totale de travail (ITT) est une invalidité temporaire selon les statuts de 1955, alors que le régime ITT n’a été créé qu’en 1968 ; que, s’agissant du non-respect du code de déontologie médicale et du code de la santé publique, il souligne le non-respect du secret médical vis-à-vis des non-médecins à la commission de contrôle médical, conteste que le médecin-conseil qui y siège n’ait pas un droit de vote et considère que ce médecin-conseil n’y dispose pas de l’indépendance vis-à-vis de son employeur ; que les commissions de contrôle ne donnent jamais d’avis motivé et la commission de contrôle ne répond jamais aux demandes d’expertise contradictoire ; que, s’agissant du non-respect des statuts de la C.A.R.M. F., il conteste la suppression des indemnités journalières sous prétexte qu’en ITT, on serait inapte à exercer une quelconque autre profession selon l’article 9 des statuts, alors qu’à l’article 12, on demande de certifier sur l’honneur n’avoir exercé une quelconque activité rémunérée ; que, par ailleurs, selon la C.A.R.M. F., en ITT, on serait inapte à exercer une quelconque autre profession, alors qu’en invalidité permanente totale (IPT), on est autorisé à exercer une quelconque autre profession ; que les médecins de la C.A.R.M. F. ne donnent, comme seul recours, que le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), alors qu’il n’est pas compétent en matière de litige sur les arrêts de travail ; que, par ailleurs, en cas de litige après recours à la commission de recours amiable, c’est le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui est compétent ; qu’en cas de litige avec la commission de contrôle, c’est le code de la sécurité sociale qui s’applique ; qu’il cite une jurisprudence de cassation à l’encontre de la C.A.R.M. F., en 2009, pour un litige similaire ; que sa plainte invoque le non-respect des statuts du régime invalidité et décès d’incapacité temporaire en matière de rechutes et indemnités journalières, le non-respect en matière de droits à la retraite – puisque la C.A.R.M. F. soustrait des trimestres de cotisation et retire des points du régime de base et du régime complémentaire, alors qu’il est prévu, au contraire, l’attribution de points – le non-respect du code de la sécurité sociale ; qu’en donnant comme seul recours le TCI, alors que c’est le TASS qui est compétent, en ne motivant aucune décision, en refusant toute demande d’expertise contradictoire, en ce que la commission de recours amiable ne répond pas aux réclamations, en ce qu’elle ne rétablit pas les indemnités journalières, alors que l’instance judiciaire n’a pas statué, en ce que elle ne rétablit pas les indemnités journalières, alors que le code de la sécurité sociale prévoit, en l’absence de réponse de sa part aux demandes, le rétablissement de ces indemnités, les droits de la défense, les droits de l’homme et le droit européen sont ainsi violés ; que la C.A.R.M. F. applique le droit de manière rétroactive, ce qui n’est pas admis en droit français car, en juillet 2012, elle accepte un arrêt de travail de deux jours pour les 22 et 23 avril 2012, soit six mois après ; qu’elle pose un nouveau délai de carence de 90 jours, à dater du 23 janvier 2013, en ne le signifiant qu’en juillet ; qu’en conclusion, les médecins de la C.A.R.M. F. sont bien accusés en tant que médecins ne respectant pas les statuts de la C.A.R.M. F., le code de déontologie, le code de santé publique, le code de sécurité sociale, le droit à la défense, les droits de l’homme et le droit européen ; qu’il demande au conseil national de l’ordre des médecins de prendre ses responsabilités pour défendre la déontologie, l’éthique, les droits des malades qui sont bafoués par les médecins de la C.A.R.M. F., mettant en danger la santé et la vie de leurs adhérents, mais également de leurs patients quand les médecins de la C.A.R.M. F. obligent des médecins inaptes à reprendre leur activité avec les risques que cela comporte ; qu’il demande que ces agissements soient condamnés afin d’éviter à d’autres d’être poussés à la précarité, au désespoir, au suicide ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2013, le mémoire présenté par le Dr A ;
Le Dr A revient, en outre, sur les conditions qui ont abouti à lui désigner un médecin interniste, fin août 2013, et sur la mission de celui-ci :
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr M, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le Dr M soutient, à titre principal, que la chambre disciplinaire de première instance est incompétente pour statuer sur ce litige qui est relatif aux statuts de la C.A.R.M. F. ; que la chambre disciplinaire est incompétente pour connaître d’une plainte dirigée contre son président ; que la C.A.R.M. F. est un organisme de droit privé, investi d’une mission de service public sous tutelle de l’État, suite au décret du 19 juillet 1948 ; qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit » ; que donc le Dr A n’est pas recevable à former un recours devant l’ordre des médecins à son encontre, pris en sa qualité de président de la C.A.R.M. F. ; qu’à titre subsidiaire, il soutient l’absence de tout manquement déontologique de sa part ; qu’il conteste toute violation du secret médical ; qu’il lui est reproché le fait que des non-médecins siégeraient à la commission de contrôle médical ; que, d’une part, il ne siège pas à la commission de contrôle médical ; qu’il préside effectivement les réunions du conseil d’administration, mais pas celles de cette commission ; qu’il ne saurait donc lui être reproché une quelconque violation du secret médical au cours des délibérations de celle-ci ; que cette commission, en charge, selon les statuts du régime invalidité-décès, du contrôle de la capacité d’exercice et de la prise de toute décision utile dans ce domaine, est, en l’occurrence, composée d’administrateurs de la C.A.R.M. F., tous médecins, et donc qu’aucune violation du secret médical ne peut être reprochée ni à cette commission, ni à lui-même ; qu’il conteste le non-respect, par la C.A.R.M. F., de ses statuts ; que ce grief a trait au rejet, par la C.A.R.M. F., confirmé par le TCI, de sa demande de prolongation du bénéfice des indemnités journalières au titre de l’incapacité que le Dr A allègue ; que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour statuer sur cette question de contentieux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité qui a, d’ores et déjà, statué sur les demandes formées par le Dr A et qui est aujourd’hui pendante devant la cour nationale du contentieux de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, à laquelle il appartiendra de confirmer ou non la décision entreprise et, quand bien même le jugement serait censuré par la cour, le Dr A ne saurait invoquer un quelconque non-respect, par la C.A.R.M. F., de ses statuts et que donc aucun manquement déontologique de sa part ne saurait être retenu de ce fait ; que, s’agissant de la demande reconventionnelle pour citation abusive, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, il est bien fondé à solliciter la condamnation du Dr A à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la chambre disciplinaire nationale est compétente pour statuer sur cette demande qu’il présente, attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que la motivation qui sous-tend la présente procédure ne relève nullement d’un quelconque grief déontologique, mais de l’insatisfaction du Dr A du fait de la cessation du versement des indemnités journalières par la C.A.R.M. F. ; que la plainte du Dr A est donc manifestement abusive ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 janvier 2014, le mémoire présenté par le Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que, notamment, comme il l’a mentionné précédemment, des erreurs techniques ont été commises et des obligations statutaires ou réglementaires n’ont pas été respectées ; que c’est bien en tant que médecin « conseil » qu’il interpelle le Dr M, ainsi que les autres médecins de la C.A.R.M. F. ;
Vu , enregistré comme ci-dessus le 21 mars 2014, le mémoire présenté pour le Dr M, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 avril 2014, le mémoire présenté par le Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Le Dr A, reprenant l’historique, retraçant la procédure devant le TCI et développant à nouveau son argumentaire initial et le déroulé de toutes les procédures techniques, soutient à nouveau qu’il n’a pas porté plainte contre la C.A.R.M. F., mais bien contre le Dr M, en sa simple qualité de médecin, pour manquement à la déontologie ;
Vu, enregistré au greffe le 3 décembre 2014, le mémoire présenté par le Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens et rapportant des décisions des organismes techniques déjà rapportées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 3 novembre 2014, fixant la date de clôture au 11 décembre 2014 à 12 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2015 ;
– Le rapport du Dr Mornat ;
– Les observations du Dr A ;
– Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr M, absent ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant que le Dr A fait appel de l’ordonnance, en date du 4 avril 2013, par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte contre le Dr M, président du conseil d’administration de la caisse autonome de retraite des médecins français (C.A.R.M. F.) pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, au motif que ladite plainte était dirigée contre le Dr M, non en sa qualité de médecin, mais en sa qualité de président dudit organisme et se rapportait à un litige intervenu entre la C.A.R.M. F. et le plaignant, portant sur le paiement d’indemnités journalières, et pour lequel la juridiction disciplinaire n’était pas compétente ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit » ; que la plainte du Dr A contre le Dr M a pour objet de relever des manquements à la déontologie médicale qu’aurait commis le Dr M par des décisions d’interrompre le versement, au Dr A, d’indemnités journalières qu’il aurait prises dans le cadre de ses fonctions de président du conseil d’administration de la C.A.R.M. F., organisme de droit privé chargé d’une mission de service public ; que la plainte du Dr A, ainsi dirigée contre un médecin chargé d’un service public et relative aux actes pris par ce médecin à l’occasion de cette fonction publique, plainte qui n’a été présentée devant la chambre disciplinaire de première instance par aucune des autorités énumérées par l’article L. 4124-2 précité du code de la santé publique, était, par suite, irrecevable ;
3. Considérant que la plainte du Dr A est également dirigée contre le Dr Gérard G, à l’époque trésorier de la C.A.R.M. F. et président de la commission de contrôle médical de cet organisme et contre le Dr Chantal J, médecin conseil de la C.A.R.M. F. ; que cette plainte à l’encontre de médecins chargés de service public est également irrecevable pour les motifs précisés au considérant 2 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la chambre disciplinaire de première instance a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa plainte comme irrecevable pour un autre motif ; que l’appel du Dr A doit, par suite, être rejeté ;
Sur les conclusions du Dr M tendant à la condamnation du Dr A au versement de dommages et intérêts pour recours abusif :
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, l’appel du Dr A n’a pas le caractère d’un recours abusif ; que les conclusions tendant à le condamner à verser des dommages et intérêts à ce titre au Dr M doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr M tendant à la condamnation du Dr A au versement de dommages et intérêts pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard M, au Dr Edward A, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet du Vaucluse, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet Fillol, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Code de la santé publique
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