Résumé de la juridiction
Des actes effectués au cours d’une même séance peuvent être cotés séparément si, compte tenu en particulier des techniques utilisées et de leur finalité médicale, ils ont un caractère indépendant, ainsi peuvent donner lieu à des cotations distinctes la consultation prénatale et l’échographie correspondant à des examens indépendants, réalisés en des temps différents et avec du matériel distinct, selon une fréquence non analogue et poursuivant des objectifs spécifiques. Si le praticien a pu cumuler les cotations des consultations et des échographies, en revanche il ne pouvait coter des échographies réalisées au cours du premier trimestre de grossesse ZCQJ001 alors que la cotation devait être JNQM001. Ne pouvait facturer dans le cadre de stimulation ovarienne des actes individuels alors que la CCAM prévoit une cotation globale YYYY032.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 10 juil. 2012, n° 4898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4898 |
| Dispositif : | Blâme Réformation Réformation - Blâme |
Texte intégral
Dossier n° 4898 Dr Abdel-Hakim B Séance du 14 juin 2012 Lecture du 10 juillet 2012
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu,1°) enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 21 juin et 8 juillet 2012, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine et Marne, dont l’adresse postale est ELSM 77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 5, tendant à la réformation de la décision, en date du 26 janvier 2011, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile de France, statuant sur sa plainte, a prononcé à l’encontre du Dr Abdel-Hakim B, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux mois assortis du bénéfice du sursis, par les motifs que la réalisation d’amniocentèses au cabinet du Dr B ne répond pas aux conditions requises pour assurer l’asepsie optimale de ce geste chirurgical telles que préconisées dans l’encyclopédie médicale de chirurgie obstétrique et dans les cent recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales ; que ces conditions d’asepsie ont été constatées par les médecins inspecteurs de santé publique lors d’une enquête réalisée le 24 novembre 2008 au cabinet du Dr B qui a conduit à interdire à ce praticien de pratiquer des amniocentèses ; que les référentiels de bonne pratique prévoient pour la réalisation de cet acte la présence d’une seconde personne ; que le Dr B fait ainsi en méconnaissance de l’article R 4127-40 du code de la santé publique courir un risque injustifié à ses patients ; que ces recommandations sont reprises par l’avis sapiteur produit par le plaignant ; qu’il demande l’aggravation de la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec sursis prononcée par les premiers juges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrés comme ci-dessus les 29 juin et 28 juillet 2011, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Abdel-Hakim B tendant à la réformation de la décision sus-analysée, par les motifs que l’inspection de santé publique a concerné un cabinet différent de celui au sein duquel se sont déroulés les actes objet de la présente plainte ; qu’il n’existe aucune réglementation exigeant la présence d’une seconde personne pour la réalisation des actes d’amniocentèse ; qu’au sein de ce cabinet il prenait toutes les précautions d’asepsie ; qu’en particulier il n’y avait pas lieu à désinfection dès lors qu’il utilisait un matériel à usage unique ; qu’il n’a eu à déplorer aucune complication et qu’il enregistre un taux de fausse couche inférieur à celui de ses collègues ; que l’avis sapiteur ne comporte aucune obligation ; que le profil de la deuxième personne n’est défini par aucun texte ; que le cumul de la cotation CS et d’une échographie correspond à la nomenclature telle qu’interprétée par la Cour de cassation ; qu’en tout état de cause l’interprétation donnée par la circulaire du 11 mars 2009 citée par le médecin conseil est postérieure à la réalisation des actes critiqués ; qu’aucun texte n’imposait que les comptes rendus d’échographie mentionnent les références de l’appareil utilisé et la date de sa mise en service ; que les échographies supplémentaires reprochées dans les dossiers nos 2 et 4 étaient justifiées médicalement ; que les dépassements d’honoraires facturés sont justifiés par sa qualité de médecin spécialiste et de la circonstance qu’il a pris la succession d’un médecin en secteur II ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 septembre 2011, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine et Marne ; il soutient que le fait que l’inspection de santé publique ait été réalisée dans un nouveau cabinet ne remet pas en cause le défaut d’asepsie des locaux et du matériel utilisé dans le précédent cabinet ; que l’absence d’accident ne dispense pas du respect des conditions réglementaires ; qu’en pratiquant les amniocentèses seul le Dr B ne respecte pas les recommandations médicales qui s’imposent à lui ; que le cumul des honoraires de consultation et d’échographie était prohibé ; que les actes facturés pour les patientes n°s 2 et 4 n’étaient pas justifiés médicalement ; que les explications données par le praticien aux dépassements d’honoraires systématiques sont inopérantes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 2012, le mémoire pour le Dr B qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que son mémoire d’appel et produit une attestation d’un médecin ayant assisté à l’une de ses interventions ainsi qu’une nouvelle décision de la Cour de cassation dans un sens favorable au cumul ; il indique avoir remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie la somme correspondant aux dépassements d’honoraires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2 007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr WEILL en la lecture de son rapport ;
– Le Dr LAPEYRERE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine et Marne ;
– Me HUMBERT avocat, en ses observations pour le Dr B et le Dr B en ses explications orales ;
Le Dr B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les appels formés par le Dr B et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine et Marne sont dirigés contre la même décision en date du 26 janvier 2011 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire d’Ile de France a condamné le praticien à la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec sursis ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu’à l’occasion du contrôle de l’activité du Dr B, spécialiste en gynécologie-obstétrique, des anomalies ont été relevées dans les actes pratiqués au cours de la période du 1er avril 2007 au 23 mai 2008 sur trente neuf patientes ;
Sur le grief d’anomalies dans la réalisation d’amniocentèses :
Considérant, en premier lieu, que, si eu égard aux risques inhérents à ces actes, les amniocentèses doivent être réalisées dans les conditions d’asepsie les plus rigoureuses, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le Dr B n’aurait pas observé ces précautions à l’occasion des interventions pratiquées sur seize de ses patientes (dossiers n°s 2, 4, 10, 11, 19, 29 à 39) au cours de la période du contrôle ; que la circonstance qu’une enquête de l’inspection de sécurité sanitaire ait relevé au mois de novembre 2008, postérieurement à la période du contrôle, des manquements fautifs dans l’asepsie des nouveaux locaux ne permet pas d’inférer que de tels manquements auraient existé dans les locaux occupés lors de la période du contrôle ; qu’en outre les explications données tant dans ses productions écrites qu’en séance par le Dr B, qui effectue d’ailleurs une majorité des amniocentèses en milieu hospitalier, ne met pas en évidence dans la pratique de ce praticien un défaut de sécurité dans la réalisation de ses actes ;
Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation des amniocentèses nécessiterait systématiquement l’intervention d’une deuxième personne ; que si le service médical produit à l’appui de sa plainte un avis sapiteur du Professeur MILLIEZ recommandant la présence d’un second professionnel lors de l’intervention et si certaines publications médicales telles que l’encyclopédie médicale de chirurgie obstétrique ou la publication intitulée « cent recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales », lesquelles n’ont pas valeur de recommandation médicale qui s’imposeraient au praticien, ne permettent pas de retenir la présence d’une deuxième personne comme une donnée acquise de la science au sens de l’article R 4127-32 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief d’anomalies de réalisation des actes d’amniocentèse doit être écarté ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) :
Considérant qu’aux termes du III-3 des dispositions générales de la CCAM : « Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation ou une visite mentionnée dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, sages-femmes et auxiliaires médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques» ; qu’il résulte de ces dispositions que des actes effectués au cours d’une même séance ne peuvent être cotés séparément que si, compte tenu en particulier des techniques utilisées et de leur finalité médicale ils ont un caractère indépendant ; qu’ainsi peuvent donner lieu à des cotations distinctes la consultation prénatale et l’échographie correspondant à des examens indépendants, réalisés en des temps différents et avec du matériel distinct, selon une fréquence non analogue et poursuivant des objectifs spécifiques ; qu’ainsi le Dr B a pu sans méconnaître les dispositions de la CCAM cumuler les cotations des consultations et des échographies pour les dossiers nos 1 à 29, 31 à 35, 37 à 39 ;
Considérant en revanche que pour les dossiers nos 5, 6, 8, 9, 11 à 13, 15, 17, 18, 20 à 29, 31 à 34, 37 à 39 le Dr B a coté des échographies réalisées au cours du premier trimestre de grossesse ZCQJ001 alors que la cotation devait être JNQM001 ; qu’il a également pour les dossiers nos 1, 3, 6, 13 et 26, a quatorze reprises facturé dans le cadre de stimulation ovarienne des actes individuels alors que la CCAM prévoit une cotation globale YYYY032 ; que le grief d’anomalies de cotations est établi ;
Sur le grief tiré du caractère incomplet des comptes rendus d’échographie :
Considérant qu’aux termes de l’article I-5 des dispositions générales de la CCAM "Pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié. Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande" ; qu’il est constant que les comptes rendus établis pour les patientes n°s 2 à 5, 7, 9, 11, 12 et 15 ne comportent pas, en méconnaissance des dispositions précitées, les références et la date de mise en service de l’échographe ; que la circonstance que ces données figureraient sur les clichés ne satisfait pas à l’obligation prévue ci-dessus dans la mesure ou le compte rendu doit comporter l’ensemble des informations permettant d’assurer la continuité des soins ;
Sur le grief tiré de la facturation d’actes non justifiés médicalement :
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la patiente n° 2, âgée de 39 ans et présentant des antécédents de fausse couche spontanée et de grossesse extra-utérine, pouvait nécessiter la réalisation d’un suivi particulier de sa grossesse, nécessitant la réalisation de cinq échographies ; que les indications données par le service médical sur la situation médicale de la patiente n°4 ne permettent pas d’apprécier le bien fondé du grief soulevé ; que celui-ci doit être écarté dans son ensemble ;
Sur le grief tiré de la facturation systématique des dépassements d’honoraires Considérant qu’aux termes de l’article R 4127-53 du code de la santé publique « Les honoraires des médecins doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières » ; qu’il résulte des dispositions de la convention médicale applicable que les praticiens classés en secteur 1 ne peuvent demander de dépassement d’honoraires sauf circonstance particulière ; qu’il est constant que le Dr B facture systématiquement des dépassements à ses patients ; que ni la circonstance qu’il aurait succédé à un praticien en secteur II, ni celle qu’il aurait des diplômes lui permettant d’obtenir le classement en secteur II qui lui a d’ailleurs été refusé par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, ne saurait justifier une telle pratique ; qu’ainsi le grief doit être accueilli ;
Considérant que les faits retenus ci-dessus à l’encontre du Dr B constituent des fautes, fraudes et abus ; qu’il sera fait une juste appréciation du comportement fautif de ce praticien en lui infligeant la sanction du blâme ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne est rejeté.
Article 2 : II est infligé au Dr Abdel-Hakim B la sanction du blâme.
Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile de France, en date du 26 janvier 2011, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine-et-Marne, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 14 juin 2012, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr ROUSSELOT et M. le Dr FANI, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL, membre titulaire et M. le Dr LEROY, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 10 juillet 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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