Résumé de la juridiction
Annulation de la décision de la chambre de première instance dont le président avait précédemment présidé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui avait eu à se prononcer sur la plainte dirigée contre un associé du praticien poursuivi qui travaille dans le même cabinet, sur la base des mêmes griefs et des mêmes faits, et sur le fondement de dispositions déontologiques semblables. Cette présidence était ainsi de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la juridiction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 janv. 2016, n° 12459 - 12826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12459 - 12826 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N°s 12459 et 12826 _______________
Dr Olivier A et Selarl « Docteur Olivier A et Associés » _______________
Audience du 7 janvier 2016
Décision rendue publique par affichage le 29 janvier 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1) enregistrée sous le n° 12459 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 11 août 2014, la requête présentée pour le Dr Olivier A, qualifié spécialiste en stomatologie ; le Dr A demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2013-3605, en date du 18 juillet 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France l’a condamné, sur les plaintes des Drs Carlos B, Alain G, Franck L, René M, Jean-François R, de MM. et Mmes Marielle BEL, Marc BEG, Stéphanie B-D, Daniel BIE, Alain BIS, Claudine BOD, Franck BON, Nadine B-N, Dominique BR, Béatrice C, Martine CH, Gérard CL, Alain CO, Sylviane CU, Anne D, Dorothée D-B, Vincent E, Sabrina F, Denis FR, Brigitte G-FR, Jean-Claude G, Philippe H, Annie K, Michel L, Pauline L, Alain LE, Catherine M-C, Caroline M-B, Jean-Pierre MO, Frédéric MC, Jean-Philippe R, Jean-Pierre S, Yannick LE, Laurent Z, Philippe Z, transmises, en s’y associant, par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-d’Oise, dont le siège est 16 avenue Voltaire à Eaubonne (95600), à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois et au remboursement aux Drs B et autres de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
Le Dr A soutient, que, sur la forme, la décision de première instance doit être annulée pour défaut d’impartialité du président de la juridiction, qui avait déjà présidé la formation de jugement compétente à l’égard des chirurgiens-dentistes et qui avait condamné M. Sébastien MOL, chirurgien-dentiste exerçant dans le même établissement, et poursuivi avec identité des faits et des moyens ; qu’il n’a découvert cette occurrence qu’après qu’il a eu connaissance de la sanction prononcée à son encontre ; que, sur le fond, il ne peut être caractérisé d’infraction à son encontre ; que, s’agissant de l’article paru dans le magazine « Capital », il ne peut en être regardé comme l’instigateur ; qu’il a été sollicité de s’exprimer par la journaliste à l’origine de l’article incriminé sur le thème de l’implantologie en France ; que les termes utilisés par la journaliste ne peuvent lui être imputés, car il n’est pas la seule source sur laquelle elle s’est fondée et qu’aucun des termes litigieux ne constituent des propos rapportés ou des citations ; qu’il n’a en rien eu connaissance préalablement à sa diffusion du document en cause ; que, s’agissant de l’interview radiophonique du 31 janvier 2013 sur la radio RTL, son intervention, d’une durée de 18 secondes, au vu de son contenu, qui se borne à relever qu’une pose d’un implant qui prend 10 minutes, ne saurait être facturée 1 500 ou 2 000 euros, ne peut être regardée comme publicitaire ou anti-confraternelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 décembre 2014, le mémoire présenté pour les Drs B et autres, tendant au rejet de la requête ;
Les concluants soutiennent que, en droit et en fait, l’ensemble des éléments de leurs plaintes justifiaient la sanction ; que les arguments avancés par le Dr A pour demander l’annulation de la décision ne peuvent être accueillis ; que c’est vainement qu’il voudrait faire admettre que les plaintes n’auraient visé que certains faits et propos qui seuls pourraient être appréhendés par le juge disciplinaire, ou que seuls les propos qu’il aurait personnellement tenus seraient susceptibles de lui être reprochés ; qu’en effet le médecin est responsable même s’il n’est pas l’auteur de la publicité directe ou indirecte ; qu’au demeurant, au regard du profil du journal concerné, le Dr A ne peut prétendre s’être fait piéger ; que, de plus, les « informations » diffusées par l’article sont reprises sur plusieurs supports relevant directement de la responsabilité du Dr A et du chirurgien-dentiste concerné, dans une sorte de plan de communication multimédia ; que l’usage du terme de « clinique » pour parler de son établissement est au surplus source d’ambiguïté et de confusion avec la Clinique Claude Bernard ; que le contenu du site internet du Dr A, par les mentions qu’il comporte, méconnaît les exigences posées par le code de déontologie, telles qu’explicitées par le Conseil d’Etat, quant aux éléments qui peuvent apparaître sur un tel site ; qu’il y a lieu de maintenir la sanction ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 février 2015, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr A, tendant, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction soit assortie du sursis ;
Le Dr A soutient, en outre, que l’appel des Drs B et autres est irrecevable et que, par voie de conséquence, leur mémoire du 12 décembre 2014, et toutes pièces nouvelles ou complémentaires émanant d’eux doivent être écartés des débats ; que l’accusation de plan de communication organisé ne repose sur aucune réalité et doit être écartée ; que l’article paru dans « ma chaîne étudiante » est une reprise de « mes économies.com » ; que, s’agissant de l’article paru dans « la gazette santé social », il est le résultat d’une enquête de la revue en cause, les propos tenus par le Dr A ne comportant pas, comme dans les autres publications citées, une dimension publicitaire, dénigrante ou anti-confraternelle ; que, en ne comportant pas de sursis, la sanction est disproportionnée, la chambre disciplinaire de première instance ayant commis, a minima, une dénaturation des faits du litige ;
Vu, 2°) enregistrée sous le n° 12826 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 10 juillet 2015, la requête présentée pour le Dr Olivier A, qualifié spécialiste en stomatologie, et pour la Selarl « Docteur Olivier A et Associés », exerçant dans le même lieu ; les requérants demandent à la chambre :
– à titre principal, d’annuler la décision n° C.2014-3854, en date du 9 juin 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a, sur la plainte du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-d’Oise, condamné le Dr A à la sanction de l’avertissement, et la Selarl « Docteur Olivier A et Associés » à celle de l’interdiction d’exercer la profession pendant une durée de trois mois ;
– à titre subsidiaire, si une faute était retenue, de ne prononcer aucune sanction ;
– à titre plus subsidiaire, si une sanction était prononcée, de l’assortir dans sa totalité du sursis ;
Le Dr A et la Selarl « Docteur Olivier A et Associés » soutiennent qu’il y a lieu de confirmer l’application de la règle non bis in idem, retenue par la chambre disciplinaire de première instance, pour ce qui est des griefs faits au Dr A pour manquements déontologiques en matière de publicité et de confraternité ; que pour ce qui est des griefs faits à la Selarl, relatifs au non-respect des règles relatives à la publicité, à la confraternité et au détournement de clientèle, ils ne sont pas fondés ; que, s’agissant de l’article paru dans le magazine « Capital », le Dr A ne peut en être regardé comme l’instigateur ; qu’il a été sollicité de s’exprimer par la journaliste à l’origine de l’article incriminé sur le thème de l’implantologie en France ; que les termes utilisés par la journaliste ne peuvent lui être imputés, car il n’est pas la seule source sur laquelle elle s’est fondée et qu’aucun des termes litigieux ne constituent des propos rapportés ou des citations ; qu’il n’a en rien eu connaissance préalablement à sa diffusion du document en cause ; que, s’agissant de l’interview radiophonique du 31 janvier 2013 sur la radio RTL, son intervention, d’une durée de 18 secondes, au vu de son contenu, qui se borne à relever qu’une pose d’un implant qui prend 10 minutes, ne saurait être facturée 1 500 ou 2 000 euros, ne peut être regardée comme publicitaire ou anti-confraternelle ; qu’il ne peut être déduit de ce qu’il a pu affirmer que la pose d’un implant peut s’effectuer en dix minutes, une méconnaissance de l’obligation pour les médecins de dispenser des soins en conformité avec les données acquises de la science ; qu’en effet la pose évoquée est celle d’un implant dentaire et ne concerne pas d’autres actes qui accompagnent la pose et peuvent être réalisés par un assistant ; que, s’agissant de l’interdiction d’exciper de diplômes, titres et fonctions non reconnus par le conseil national de l’ordre, il y a lieu de noter que les articles concernés du code de la santé publique ne sont pas très clairs sur ce que signifie l’expression « diplômes, titres et qualifications reconnus » et ne mentionnent pas la nécessité d’une autorisation spéciale du conseil national ; qu’il s’est contenté d’exciper de diplômes et fonctions réelles, sans volonté d’enfreindre les règles déontologiques, l’objectif de la règlementation étant d’éviter les mentions mensongères ou fantaisistes, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce ; que, s’agissant de l’absence des mentions obligatoires d’identification de la Selarl, les indications en cause ne sont pas une obligation légale passible d’une sanction et il y a lieu d’écarter le grief, comme l’a fait la chambre disciplinaire de première instance ; qu’à titre subsidiaire, la sanction doit être regardée comme excessive, dès lors que non assortie du sursis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 2015, le mémoire en réponse présenté par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est 22 rue Emile Menier B.P. 2016 à Paris cedex 16 (75761), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes soutient que, si, s’agissant des infractions reprochées au Dr A en matière de publicité et de confraternité, il y a effectivement lieu de faire application de la règle non bis in idem, en revanche, s’agissant des manquements reprochés à la Selarl, il y a lieu de confirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; qu’en effet, la société a directement profité de la campagne de publicité orchestrée par le Dr A, telle que relevée et sanctionnée par la juridiction ordinale dans une autre décision ; que, s’agissant des manquements du Dr A en matière de diplômes, titres et fonctions non reconnus par le conseil national de l’ordre des médecins, l’intéressé ne saurait s’exonérer de sa faute au seul prétexte qu’il ne serait pas juriste, ou que le texte applicable ne serait pas clair, ce qui n’est pas le cas ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr A et la Selarl « Docteur Olivier A et Associés », tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Le Dr A et la Selarl « Docteur Olivier A et Associés » soutiennent, en outre, que les griefs faits au Dr A doivent être resitués dans le contexte général des problèmes d’accès aux soins rencontrés par une grande partie de la population et de la mise en place, pour y pallier, de cabinets de soins dentaires à bas prix, auxquels l’ordre des chirurgiens-dentistes a décidé de s’attaquer ; que le Dr A n’est dès lors qu’une victime collatérale d’un système en plein bouleversement ; que le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes réclame une deuxième sanction du Dr A pour des faits déjà sanctionnés ; qu’au cas où la juridiction décèlerait néanmoins des anomalies dans le comportement du Dr A, il y aurait lieu d’écarter toute sanction, et, en toute hypothèse, de s’en tenir à une stricte proportionnalité de la sanction au regard de la faute ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 2015, le mémoire présenté par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers n°s 12459 et 12826 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4113-18 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2016 :
- les rapports du Pr Zattara ;
- les observations de Mes Panier et Bessis pour le Dr A et la Selarl « Docteur Olivier A et Associés » et le Dr A en ses explications ;
– les observations du Dr Bourhis pour le conseil départemental du Val-d’Oise ;
- les observations de Me L pour les Drs B et autres ;
- les observations de M. Bouteille pour le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes n°s 12459 et 12826 tendent à l’annulation de deux décisions relatives à des plaintes dirigées contre le même médecin, ou la Selarl au sein de laquelle il exerce son activité, et soulèvent des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n°12459 :
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera…. des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » ;
3. Considérant que, lorsqu’elle s’est prononcée sur la plainte dont elle était saisie à l’encontre du Dr A, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France était présidée par le président Jean-Claude T, qui avait précédemment présidé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui avait eu à se prononcer sur la plainte dirigée contre M. Sébastien MOL, dont le Dr A est associé, et qui travaille dans le même cabinet, sur la base des mêmes griefs et des mêmes faits, et sur le fondement de dispositions déontologiques semblables ; que cette présidence est ainsi de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la juridiction, et entache la décision de celle-ci d’irrégularité ; qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
4. Considérant qu’il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’évoquer et de statuer sur les plaintes des Drs B et autres et du conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-d’Oise ;
Sur la plainte :
5. Considérant qu’aux termes des articles R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce./Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-67 dudit code : « Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires… » et qu’aux termes de l’article R. 4127-68 dudit code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, en premier lieu, que dans un article publié dans la revue « Capital », au sein d’un dossier spécial annoncé en couverture du magazine sous le titre « Les solutions pour maintenir votre train de vie », et intitulé « Les centres spécialisés révolutionnent les implants », le Dr A est représenté, aux côtés de son associé MOL, par une photo comportant pour légende « Dans leur clinique flambant neuve d’Ermont, Sébastien MOL (à gauche) et Olivier A proposent des implants à des prix défiant toute concurrence », tandis que l’article précise que « [Les patients peuvent] se rendre dans un centre ultra spécialisé comme la clinique A et MOL ouverte en mai dernier à Ermont au nord de Paris. Dans cet établissement ultra moderne, l’implant avec couronne revient à 150 euros, 30% de moins que le prix du marché. « Les tarifs dans le secteur sont injustifiés ! On peut être moins cher en faisant de la qualité », tonne Olivier A, l’un des deux fondateurs (…) La pose d’un implant leur prend un quart d’heure contre une heure chez les dentistes traditionnels. Et ils comptent réaliser un millier d’actes par an, alors que la plupart de leurs confrères se contentent de quelques dizaines » ; qu’en deuxième lieu, des échos ont été donnés à cet article et aux propos rappelés dans plusieurs organes de presse, dont le magazine « Le Point » ; qu’en troisième lieu, lors d’un reportage radio sur RTL dont l’objet annoncé était « Les cliniques dentaires low-cost débarquent en France », le Dr A, interviewé, déclare « La vraie raison pour laquelle on est moins cher, c’est qu’on a décidé d’avoir les tarifs plus adaptés et plus justifiés par rapport aux interventions qui sont pratiquées. La pose d’un implant, c’est 10 mn d’intervention. On ne peut pas facturer maintenant 1 500, 2 000 euros pour 10 mn, ce n’est pas raisonnable » ; que, par ailleurs, on pouvait lire, à la date du 15 février 2013, sur le site internet de la « clinique A et MOL », entre autres mentions, celles de « Pourquoi venir dans notre établissement ?/ l’expérience de plus de 1 000 implants dentaires posés par an / le sérieux des chirurgiens-dentistes et stomatologues /…/ la garantie du résultat/… » et, plus loin, celle de « Le prix d’un implant dentaire tout compris 1 750 euros pour la pose d’un implant en titane et de sa couronne en céramique … » ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à supposer même que le Dr A n’ait pas été l’instigateur de l’article de presse ou de l’interview radiophonique incriminés, et qu’il puisse être regardé comme n’étant pas non plus à l’origine des intitulés desdits articles de presse et magazines radiophoniques, particulièrement polémiques et stigmatisants à l’égard des ainsi dénommés « dentistes traditionnels », il reste qu’il s’est pourtant pour le moins prêté au jeu, et a abondamment nourri les médias en cause des considérations qui y apparaissent, d’ailleurs en large partie reprises sur son site internet, sans hésiter à caricaturer la situation, telles les durées réelles d’intervention pour la pose d’un implant, et des facturations correspondantes, présentées comme se limitant au seul acte médical proprement dit d’implant, alors qu’elles concernent aussi l’amont et l’aval ; qu’ainsi, le Dr A s’est rendu coupable de faits de publicité et de défaut caractérisé de confraternité, et a ainsi commis des manquements déontologiques d’une réelle gravité ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il n’apparaît pas que la publicité en cause puisse être regardée comme le résultat d’une campagne publicitaire organisée et concertée de sa part ;
Sur la sanction :
8. Considérant, s’agissant de la sanction, que si l’on peut comprendre l’émotion, voire l’indignation des plaignants devant les manquements ainsi relevés, il doit être tenu compte de ce que le Dr A, qui peut être regardé comme n’ayant pas mesuré toute la portée anti-déontologique de son comportement, reconnaît son erreur, et de ce que le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-d’Oise, pourtant plaignant, a demandé, devant la chambre disciplinaire nationale, par la voix même de son président, l’indulgence en faveur de l’intéressé, en soulignant ses qualités professionnelles et l’absence de tout reproche par ailleurs à son égard depuis qu’il est inscrit au tableau dudit conseil ; qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois assortie du sursis ;
Sur la requête n°12826 :
Sur les conclusions relatives au Dr Olivier A :
9. Considérant, en premier lieu, que, par la décision attaquée en date du 9 juin 2015, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France a rejeté la plainte du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes dirigée contre le Dr A pour faits de publicité et de défaut de confraternité, en application du principe non bis in idem, au motif que par une décision antérieure du 18 juillet 2014, elle avait déjà déclaré établis lesdits faits de publicité et de défaut de confraternité invoqués contre ledit médecin et prononcé à l’encontre de celui-ci une sanction disciplinaire, pour les manquements ainsi commis ; que, si cette décision du 18 juillet 2014 se trouve annulée par la présente décision, cette dernière reconnaît également le caractère fautif des faits en cause, et prononce à son tour une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ; qu’ainsi la règle non bis in idem s’oppose à ce que le Dr A soit à nouveau condamné pour lesdits faits ; que les conclusions de la requête sur ce point ne peuvent, comme le reconnaît au demeurant le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans son mémoire en réponse à la requête d’appel, qu’être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, que le Dr A reconnaît le manquement qui lui est reproché aux dispositions des articles R. 4127-79 et R. 4127-81 du code de la santé publique interdisant toutes mentions autres que les qualifications, titres ou diplômes reconnus par le conseil national de l’ordre, sur ses feuilles d’ordonnances ou ses plaques, et qui régissent également les indications pouvant figurer sur le site internet, du fait de la mention qu’il est titulaire du diplôme d’implantologie de l’université California of San Francisco, spécialiste en chirurgie buccale et implantologie, et co-fondateur du service de chirurgie buccale et d’implantologie de l’hôpital franco-émirien d’Abu Dhabi ; qu’il se borne à invoquer à l’appui de sa requête une bonne foi, qui reste à établir, une prétendue absence de clarté des textes, démentie par leur simple lecture, ou une finalité de la règlementation qui se limiterait à la nécessité d’éviter les mentions mensongères, alors qu’elle a également pour objet d’éviter toute publicité, comme c’est précisément le cas en l’espèce ; qu’ainsi, la faute déontologique doit être, en tout état de cause, regardée comme établie ;
11. Considérant qu’eu égard à la faute commise, la sanction de l’avertissement, qui est au demeurant la plus faible prévue par la loi, ne peut être regardée comme disproportionnée ; que les conclusions de sa requête sur ce point doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la Selarl « Docteur Olivier A et Associés » :
12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4113-18 du code de la santé publique : « La société d’exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein./ La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur./ La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société./ Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs » ; qu’il résulte de ces dispositions que les fautes déontologiques commises par un ou plusieurs associés d’une Selarl sont susceptibles d’engager la responsabilité disciplinaire de cette dernière qui est passible des mêmes sanctions ;
13. Considérant que la présente décision déclare établis et fautifs les faits de publicité et de manquements à l’obligation de confraternité reprochés au Dr A par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, et sanctionne ce médecin d’une interdiction d’exercer la médecine d’une durée de trois mois assortie du sursis ; que le moyen invoqué à l’encontre de la décision attaquée, qui déclare la Selarl coupable des mêmes faits et manquements, et tiré de l’absence de faute de la part du Dr A, ne peut dès lors qu’être écarté ; que toutefois, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour trois mois apparaît disproportionnée au regard des fautes commises ; qu’il y a lieu d’assortir la sanction du sursis, et de réformer, en conséquence, la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision, en date du 18 juillet 2014, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine de trois mois avec sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : La sanction de l’interdiction de trois mois avec sursis est prononcée à l’encontre de la Selarl « Docteur Olivier A et Associés ».
Article 4 : La décision, en date du 9 juin 2015, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12826 du Dr A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Olivier A, à la Selarl « Docteur Olivier A et Associés », au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, aux Drs Carlos B, Alain G, Franck L, René M, Jean-François R, à MM. et Mmes Marielle BEL, Marc Begon, Stéphanie B-D, Daniel BIE, Alain BIS, Claudine BOD, Franck BON, Nadine B-N, Dominique BR, Béatrice C, Martine CH, Gérard CL, Alain CO, Sylviane CU, Anne D, Dorothée D-B, Vincent E, Sabrina F, Denis FR, Brigitte G-FR, Jean-Claude G, Philippe H, Annie K, Michel L, Pauline L, Alain LE, Catherine M-C, Caroline M-B, Jean-Pierre MO, Frédéric MC, Jean-Philippe R, Jean-Pierre S, Yannick LE, Laurent Z, Philippe Z, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-d’Oise, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet du Val-d’Oise, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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