Résumé de la juridiction
En l’espèce, le 30 décembre 2016, Mme B a accouché de jumeaux au CHU de X. Après la naissance sans difficulté du premier enfant, le Dr A, gynécologue-obstétricien de garde, a utilisé à deux reprises les forceps pour le second bébé, Z, qui a présenté un hématome intracrânien et des fractures avant d’être transféré en réanimation néonatale à Tours, où il est décédé le 3 janvier 2017.
Par décision du 3 décembre 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a interdit au Dr A de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, dont un an avec sursis (du 1er mars 2021 au 28 février 2023). Le 10 mai 2021, la formation restreinte du conseil régional a suspendu le Dr A de toute activité de gynécologie-obstétrique pour trois ans à compter du 17 mai 2021 en raison d’une insuffisance professionnelle.
Malgré ces mesures, il ressort des pièces du dossier que le Dr A a exercé en gynécologie-obstétrique au centre hospitalier de Millau (mars-avril 2022) et a pris en charge une patiente à Pontarlier (août 2022). Il a également candidaté à plusieurs remplacements en 2021 et 2022 en utilisant, pour partie au moins de ses candidatures, une attestation d’inscription falsifiée : modification de la date pour la faire apparaître postérieure à la suspension et suppression de la mention relative à la mesure de suspension.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31du CSP.
L’état de nécessité invoqué par le Dr A ne peut être retenu, car en cherchant à éviter des difficultés financières, il a mis en danger des patientes en les soignant et en postulant à des missions qu’il n’était pas autorisé à exercer.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 avr. 2025, n° -- 15924, 16739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15924, 16739 |
| Dispositif : | Réformation Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Nos 15924 et 16739 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 28 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 15924
Par une plainte, enregistrée le 1er mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 2021.20 du 7 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B et M. C et a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, le conseil départemental de la
Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette la plainte de Mme B et M. C ; 2° de la réformer en tant qu’elle prononce une sanction insuffisante contre le Dr A ; 3° de prononcer une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire a rejeté la plainte de Mme B et M. C en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dès lors qu’à la date des faits, le Dr A n’était pas un praticien du centre hospitalier universitaire de X mais avait été recruté par une agence d’intérim pour réaliser une garde dans ce centre hospitalier universitaire ;
- le Dr A a pris un risque déraisonnable, dans la prise en charge et la qualité des soins, qui, de ce fait, n’ont pas été consciencieux ni conformes aux données acquises de la science ;
- il a eu une attitude et des propos irrespectueux tenus devant l’institution ordinale et vis-à-vis de la patiente ;
- il a ainsi méconnu les articles R. 4127-3, -8, -11, -32, -33 et -40 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la réduction ou à la suppression de la sanction infligée en première instance.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- il a déjà été lourdement sanctionné le 10 mai 2021 par la formation restreinte du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins qui l’a suspendu pendant trois ans de l’exercice de la gynécologie-obstétrique ;
- pour compatir à la douleur du couple, il n’a pas fait appel de cette décision, ce qui l’a conduit à une situation financière difficile ;
- il reconnaît son erreur de ne pas avoir fait une césarienne sur le deuxième jumeau après échec du premier forceps ;
- c’est son premier accident en 25 ans d’expérience ;
- il a présenté ses excuses à quatre reprises ;
- ses propos ont été mal compris par la patiente en conciliation ;
- lors de la conciliation mal organisée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, aucun des médecins ne connaissait l’art d’accoucher une femme en obstétrique ;
- la présence d’un spécialiste aurait pu calmer la colère du couple en expliquant les complications possibles ;
- il a fait partie du personnel du centre hospitalier pendant toute sa mission d’intérim ;
- le rôle de la société d’intérim était de collecter les données administratives, de faire le bulletin de paie et de le facturer au centre hospitalier.
Par une ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 février 2025 à 12 heures.
Par des courriers du 10 février 2025, les parties ont été informées, d’une part, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins réduise, voire annule, la sanction prononcée contre lui par la chambre disciplinaire de première instance et, d’autre part, de ce que la chambre disciplinaire nationale était susceptible d’examiner, à l’égard du Dr A, dans le cadre des faits faisant l’objet de la présente instance, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique.
Un mémoire, présenté par le Dr A, a été enregistré le 28 février 2025, soit après la clôture de l’instruction.
II – Sous le n° 16739
Par une plainte, enregistrée le 30 mai 2022 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 2022.93 du 22 juillet 2024, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- le Dr A a continué à exercer la médecine alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercice ;
- alors qu’il avait été suspendu par la formation restreinte, il a mis en danger les patients en continuant à exercer ;
- il a été sanctionné à plusieurs reprises par la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins (en 2018 et 2023) ainsi que par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins en 2020 ;
- le quantum de la peine n’est pas proportionnel au regard des fautes commises et dûment établies.
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il a été confronté à « l’état de nécessité » en 2021/2022 ;
- cet état de nécessité ne lui a pas laissé d’autres choix que d’exercer son activité professionnelle de médecin gynécologue de manière sporadique ;
- suite aux deux sanctions de 2021, il a été contraint de commettre l’infraction ;
- les conséquences de la double suspension de 2021 et du décès maternel ont pu être supportées quelques temps puis il a accepté un remplacement limité à sept jours au centre hospitalier de Millau ;
- il n’a jamais nié avoir exercé son activité professionnelle nonobstant la suspension ni même avoir « maquillé » l’attestation établie par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins pour être régulièrement sous contrat au centre hospitalier de Millau ;
- il comprend à ce jour qu’il existait d’autres alternatives comme mobiliser le Réseau Aide aux
Soignants de Rhône-Alpes, ce qui aurait pu être proposé par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- il devrait bénéficier, alors qu’il est âgé de 69 ans, de larges circonstances atténuantes pour éviter une « mort professionnelle ».
Par une ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
- les rapports du Dr Bohl ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux décisions de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins statuant sur des plaintes concernant le même médecin. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les manquements déontologiques du Dr A concernant l’accouchement réalisé le 30 décembre 2016 :
2. Le 30 décembre 2016, Mme B a accouché de jumeaux au centre hospitalier universitaire de X. Alors que le déclenchement de l’accouchement avait été initié le matin, sa prise en charge a été assurée à partir de 19 heures par le Dr A, médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, qui était de garde. Le premier bébé, Y, est né par voie basse, sans difficulté. Pour le second, le Dr A a décidé d’utiliser les forceps, une première fois, sans effet, puis une deuxième fois. Ce second bébé, Z, qui souffrait notamment d’un hématome intracrânien et de fractures osseuses, a été transféré en réanimation néonatale au centre hospitalier universitaire de Tours, où il est décédé le 3 janvier 2017. Par décision du 7 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a, dans son article 1er, rejeté la plainte de Mme B et M. C comme irrecevable et, dans son article 2, infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
3. Le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a rejeté la plainte de Mme B et M. C et sa réformation en tant qu’elle a prononcé une sanction insuffisante. Quant au Dr A, il demande que la sanction soit supprimée ou réduite.
En ce qui concerne l’appel du Dr A :
4. Les conclusions d’appel du Dr A tendant à l’annulation ou à la réduction de la sanction prononcée contre lui en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent être davantage accueillies comme recours incident lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’appel du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins :
Quant au rejet de la plainte de Mme B et M. C :
5. Le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins fait valoir qu’à la date des faits, le Dr A n’était pas un praticien du centre hospitalier universitaire de X mais un médecin recruté par une agence d’intérim pour être mis à disposition du centre hospitalier universitaire. Il en conclut que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme B et M. C en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
7. Les établissements publics de santé sont, en vertu des dispositions combinées de l’article
L. 6146-3 du code de la santé publique et de l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 désormais codifié à l’article L. 334-3 du code général de la fonction publique, susceptibles d’avoir recours à des praticiens intérimaires dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, notamment en remplacement d’un salarié et en cas d’accroissement temporaire de leur activité. Si ces praticiens sont mis à la disposition de l’établissement par l’entreprise de travail temporaire, l’article L. 1251-61 du code du travail précise que « les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une personne morale de droit public sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant à tout agent public ».
Par suite, lorsqu’ils participent au service public hospitalier, leurs actes doivent être regardés comme exécutés par un praticien chargé d’une mission de service public à l’occasion des actes de sa fonction publique et ainsi ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion de ces actes, que par les personnes limitativement énumérées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
8. Il s’ensuit que le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 1er de la décision qu’il conteste au motif que la plainte de Mme B et M. C aurait été recevable.
Quant aux manquements déontologiques du Dr A :
9. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Si ces dispositions ne soumettent pas les médecins à une obligation de résultat, la commission d’une erreur grossière ou inexcusable est constitutive d’une faute déontologique, susceptible de justifier une sanction disciplinaire. »
Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » 10. Il résulte de l’instruction que le Dr A s’est obstiné à vouloir procéder à l’accouchement du second enfant par forceps au lieu de pratiquer une césarienne, alors que l’accouchement du deuxième jumeau est généralement considéré comme un évènement à haut risque obstétrical, que le fœtus était positionné tête haute, que la première tentative par forceps avait échoué, que, selon le collège national des gynécologues obstétriciens français, l’échec d’une application de forceps « relève de la césarienne », que la parturiente était déjà installée au bloc opératoire, que l’analgésie péridurale était encore efficace et que la sage-femme, qui l’assistait, lui avait recommandé, par deux fois, d’utiliser la technique de la version par manœuvre externe puis de réaliser une césarienne. Si le Dr A soutient qu’il dispose d’une longue expérience en matière d’accouchements gémellaires avec forceps et ventouse sur le deuxième jumeau, il ressort des décisions des formations restreintes du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes ou du Conseil national de l’ordre des médecins, produites dans le cadre des présentes instances, que, si cette expérience n’est pas remise en cause, le 5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Dr A souffre d’une insuffisance professionnelle caractérisée, d’une formation théorique en obstétrique de salle de naissance qui n’a pas été mise à jour depuis les années 1995 et 1996, d’une pratique médicale isolée, d’un excès de confiance et d’une conscience insuffisante des complications potentielles de la chirurgie et des évolutions techniques nécessaires. Ce faisant, le 30 décembre 2016, le Dr A ne s’est pas donné les moyens d’assurer à la parturiente des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et lui a fait courir un risque injustifié. Il a ainsi méconnu les articles R. 4127-32 et
R. 4127-40 du code de la santé publique.
11. En revanche, eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, définie et organisée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il soit éventuellement porté devant le juge disciplinaire, les propos qui y sont tenus ne sauraient être ultérieurement utilisés dans la procédure disciplinaire. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de relever d’autres manquements du Dr A aux articles du code de la santé publique invoqués par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins ou signalés par la chambre disciplinaire nationale dans le cadre de la procédure contradictoire.
Sur les manquements déontologiques du Dr A concernant le non-respect de mesures restreignant son activité de médecin :
12. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 13. Par décision du 3 décembre 2020 prise en application de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans, dont un an avec sursis, laquelle a pris effet le 1er mars 2021 à 0 h et a cessé de porter effet le 28 février 2023 à minuit.
14. Par décision du 10 mai 2021 prise en application de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la formation restreinte du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a suspendu pour insuffisance professionnelle le Dr A du droit d’exercer toute activité de gynéco-obstétrique et ce, pour une durée de trois ans, qui a pris effet le 17 mai 2021.
15. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins que le Dr A a exercé une activité de gynécoobstétrique au centre hospitalier de Millau (Aveyron) entre le 30 mars et le 6 avril 2022 et qu’il a pris en charge une parturiente le 14 août 2022 au centre hospitalier de Pontarlier (Doubs) pour un abcès de paroi abdominale suite à une césarienne. Il a, en outre, candidaté pour effectuer des remplacements en gynécologie-obstétrique, au second semestre 2021, au centre hospitalier d’Agen (Lot-et-Garonne) et au Pôle de santé du Villeneuvois de Villeneuvesur-Lot (Lot-et-Garonne) et, en 2022, aux centres hospitaliers de Saint-Affrique (Aveyron) et de Bourges (Cher). Il a enfin utilisé, pour une partie au moins de ses candidatures, une attestation d’inscription au tableau de l’ordre des médecins établie par le président du conseil départemental de la Loire le 1er février 2021 et dont il est manifeste qu’il l’a modifiée sur deux points, en premier lieu, en remplaçant le dernier chiffre de l’année par le chiffre 2 pour faire apparaître la date du 1er février 2022, soit une date postérieure à la date d’effet de la suspension d’exercice de toute activité de gynéco-obstétrique et, en second lieu, en 6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 supprimant la mention : « Le Docteur A fait actuellement l’objet : – d’une mesure de suspension partielle d’exercice pour insuffisance professionnelle, depuis le 3 juillet 2019 ».
16. Les agissements décrits au point précédent sont constitutifs de graves manquements aux obligations de moralité et de probité rappelées par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et, eu égard à leur impact sur les personnes qui en ont été informées, ont déconsidéré la profession de médecin au sens de l’article R. 4127-31 du même code. Pour dégager tout ou partie de sa responsabilité, le Dr A ne saurait invoquer l’état de nécessité dans lequel il se serait trouvé dès lors qu’en voulant écarter la détresse financière qu’il allègue, il a mis en danger les patientes qu’il a soignées ou accepté de les mettre en danger en postulant à des missions d’intérim ou à des emplois temporaires en tant que praticien hospitalier.
Sur la sanction :
17. Eu égard à la gravité des manquements du Dr A aux obligations mentionnées aux points 9 et 12, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que les sanctions d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée totale de de deux ans et six mois sont d’une sévérité insuffisante. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en infligeant au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Les conclusions d’appel du Dr A sont rejetées.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée contre le Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juillet 2025 à 0 h.
Article 3 : Le surplus des conclusions du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 4 : Les décisions du 7 février 2023 et du 22 juillet 2024 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la
Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Roanne, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
7 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 18 mars 2025, par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Boyer,
Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
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