Résumé de la juridiction
Pour inélégante qu’ai pu être l’absence d’invitation, n’a pas méconnu l’obligation de confraternité en n’invitant pas ses confrères responsables des autres laboratoires au cocktail de l’inauguration de la Selarl Groupe Bio Ethernalys. N’a pas commis de faute disciplinaire par l’utilisation du mot "Groupe" dans le nom de la Selarl, ni par le fait que le nom du référent du laboratoire ait été celui d’une autre personne pendant un temps, ni par des sollicitations anti-confraternelles pour démarcher des "correspondants Ephad" de la Selarl LBM MS B.
S’il est avéré qu’un des véhicules du laboratoire était orné d’un logo de grande taille, mentionnant les adresses des sites du laboratoire, le numéro de téléphone et l’adresse internet, le praticien a, dès le premier avertissement, mis fin a cette publicité.
SELARL déjà sanctionnée d’un blâme par l’ordre des pharmaciens.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 juil. 2016, n° 12736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12736 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête |
Texte intégral
N° 12736 ___________________
Dr Edouard M ___________________
Audience du 9 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 19 juillet 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 27 avril 2015, la requête présentée pour M. Jean-Luc B ; M. B demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° C.2014-3807, en date du 14 avril 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, transmise sans s’y associer par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, dirigée contre le Dr Edouard M, et l’a condamné à verser à ce praticien la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de condamner le Dr M à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
M. B soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la plainte portée contre le Dr M, en ce qu’elle aurait été déposée contre la Selarl Bio Ethernalys ; que l’article L. 6241-5-1 du code de la santé publique n’a en effet vocation à s’appliquer que lorsque la plainte est dirigée uniquement contre une société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la plainte étant dirigée contre le médecin ; que c’est également à tort que la chambre disciplinaire a déclaré qu’il n’était pas établi que les agissements de la société Bio Ethernalys n’étaient pas imputables au Dr M, alors qu’il en est cogérant et biologiste coresponsable ; que les manquements reprochés au Dr M sont établis, qu’il s’agisse de l’usage de voitures publicitaires, des relations professionnelles avec les autres professionnels de santé, en particulier pour ce qui est du cocktail d’inauguration de Bio Ethernalys ou du courrier adressé à M. B, de la dénomination de la Selarl, non conforme aux statuts enregistrés, du nombre de biologistes exerçant au sein de la Selarl, non conforme, au moment des faits, aux exigences du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2015, le mémoire présenté pour le Dr M, qualifié spécialiste en biologie médicale, tendant au rejet de la requête et à ce que la Selarl B LBM et son directeur Jean-Luc B soient condamnés, chacun et solidairement, à lui verser, ainsi qu’à la Selarl Bio Ethernalys, la somme de 10 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr M soutient que la plainte était irrecevable en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, car déposée au nom d’une personne morale, sans justification de la qualité à agir, moyen soulevé en première instance et auquel il n’a pas été répondu ; que la plainte était également irrecevable en application de l’article L. 6241-5-1 du code de la santé publique, en raison de ce que le nombre de pharmaciens dans la société Bio Ethernalys étant supérieur au nombre de médecins, la chambre disciplinaire de l’ordre des pharmaciens était seule compétente pour se prononcer sur une plainte dirigée contre ladite société, voie d’ailleurs retenue par la société B, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins se trouvant ainsi incompétente, et les mêmes faits ne pouvant de toutes façons donner lieu à une plainte devant cette juridiction ; que la plainte était encore irrecevable en tant que dirigée contre lui, aucun des griefs ne le visant spécifiquement, et sa responsabilité disciplinaire eu égard à des fautes commises par sa société ne pouvant être mise en cause que s’il est établi son rôle causal dans l’infraction déontologique éventuellement commise, ce qui n’est pas le cas ; que, subsidiairement, les faits se limitent à la mention du nom du laboratoire sur une seule voiture, cette mention ayant été supprimée dès que la contestation est intervenue ; que le cocktail d’inauguration du laboratoire de Clamart ne peut être regardé comme à l’origine d’une infraction déontologique, notamment eu égard à son objet et aux personnes invitées ; que M. B a recours à des procédés publicitaires autrement plus marqués, par exemple en fournissant aux médecins des cubes de « post-it » sur lesquels figurent les coordonnées de son laboratoire ; que l’utilisation du mot « groupe » dans la dénomination de la Selarl Bio Ethernalys, ce qui n’a rien de spécifique à cette société, ne constitue pas une méconnaissance de la déontologie ; que les griefs relatifs au nombre de biologistes dans la Selarl et à la sollicitation permanente de correspondants Ephad ne sont pas fondés ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 25 septembre 2015 et 13 avril 2016, les mémoires présentés pour M. B, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
M. B soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient le Dr M, sa demande de première instance était recevable ; que la seule circonstance qu’il ait utilisé un papier à en-tête de sa société ne saurait suffire à caractériser son intention d’agir en qualité de représentant légal, alors qu’il n’y aurait aucun intérêt ; que l’article L. 6241-5-1 du code de la santé publique ne concernant que le cas des sociétés, il ne peut en être tiré argument pour écarter la compétence de la juridiction ordinale des médecins, en cas de plainte contre un médecin, comme en l’espèce ; que les fautes invoquées sont imputables au Dr M ; que celui-ci essaye vainement de s’exonérer de ses fautes le mettant en cause pour des faits infondés ou dépassés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 avril 2016, le mémoire présenté pour le Dr M, qui reprend ses écrits précédents ;
Le Dr M soutient, en outre, qu’en réplique aux affirmations de M. B et de sa Selarl B Laboratoire de biologie médicale, il a porté plainte contre ces derniers ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mai 2016, le mémoire présenté pour M. Jean-Luc B, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, la demande de condamnation du Dr M au titre des frais exposés et non compris dans les dépens étant portée de 5 000 à 10 000 euros ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 2016, le mémoire présenté pour le Dr M, qui reprend ses écritures précédentes ;
Le Dr M soutient, en outre, à l’appui de son argumentation relative à son absence de responsabilité, qu’en vertu des statuts de la Selarl Groupe Bio Ethernalys, il ne possède que 400 parts contre 12494 pour M. Alexandre Guiard, et que, en vertu de l’article 16 des mêmes statuts, M. Guiard pouvait en qualité de co-gérant et associé majoritaire prendre la décision d’apposer sur le véhicule les mentions litigieuses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6222-8 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2016 :
- le rapport du Dr Kennel ;
- les observations de Me Roquelle-Meyer pour M. B, absent ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, lors du cocktail d’inauguration du laboratoire de la Selarl Groupe Bio Ethernalys, sis 10 rue Paul Vaillant Couturier à Clamart, en présence de nombreux autres acteurs médicaux de la ville, les confrères clamartois responsables de laboratoires n’aient pas été invités, ne suffit pas, pour inélégante que puisse être cette absence d’invitation, à caractériser une méconnaissance de l’obligation de confraternité ; que ne peut davantage caractériser une faute disciplinaire le fait que le nom de Mme Danièle Dupuis ait été maintenu à tort pendant un laps de temps comme référent du laboratoire ; que ni le grief tiré du caractère trompeur ou publicitaire de l’utilisation du terme « groupe » dans la dénomination de la Selarl Groupe Bio Ethernalys, ni celui tiré de ce que le nombre légal de biologistes au sein de la Selarl ne serait pas respecté, ni celui tiré de ce que des sollicitations anti-confraternelles auraient été entreprises pour démarcher des « correspondants Ephad » de la Selarl LBM MS B, ne sont établis ;
2. Considérant, en second lieu, que s’il est établi que l’un au moins des véhicules de la Selarl Bio Ethernalys utilisé par ses infirmières présentait, en méconnaissance de l’interdiction de toute publicité définie à l’article L. 6222-8 du code de la santé publique, un logo de grande taille indiquant la localisation des sites du laboratoire, un numéro de téléphone, l’adresse internet de la société et l’indication selon laquelle le laboratoire réalisait des prélèvements, il n’est pas contesté qu’il a été mis fin à cette publicité dès le rappel de son caractère fautif ; qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une sanction à l’encontre du Dr M, gérant de la Selarl Bio Ethernalys, pour ladite faute, qui, au surplus, a déjà conduit la juridiction disciplinaire de l’ordre des pharmaciens à prononcer la sanction du blâme à l’encontre de M. Guiard, pharmacien biologiste et autre gérant de la Selarl Bio Ethernalys ;
Sur les demandes respectives des Drs M et de M. B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr M, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr M présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr M tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Edouard M, à M. Jean-Luc B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Deseur, Emmery, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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