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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2017, n° 2016F04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016F04587 |
Texte intégral
2016F04587 – 1726900041/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
26/09/2017 JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX- SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 09 novembre 2016
La cause a été entendue à l’audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Jacques VIGNON, Président, – Monsieur Philippe REYNAUD, Juge, – Monsieur Régis DUPLESSY, Juge, assistés de : – Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : – Monsieur Z-A B, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2016F4587 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -
ET – Monsieur X Y, dirigeant de la société E-GROUPE 3 CHEMIN LOUIS CHIRPAZ […] – représenté(e) par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS – Avocat – Toque n° 1830 120 Rue de Saint-Cyr 69009 LYON
2016F04587 – 1726900041/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 09 novembre 2016 concernant la liquidation judiciaire de La société E- GROUPE, a été cité à comparaître Monsieur X Y, dirigeant de la société E-GROUPE pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant : – d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; – d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 24/06/2014, soit 7 mois avant le jugement d’ouverture ; – il y a lieu de noter que Monsieur X Y a déjà fait l’objet de procédures collectives en tant que gérant de le société AIRBRUSH TANNING, placée en liquidation judiciaire le 23/02/2010 et clôturée pour insuffisance d’actif le 12/11/2013 et de la société FONTENIAL, mise en liquidation judiciaire le 14/09/2004 et clôturée pour insuffisance d’actif le 01/12/2010. Dans son rapport adressé au tribunal, le juge commissaire émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre du défendeur.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de sept ans.
Le conseil du défendeur indique que le passif reste minime ; il souligne que ce sont des condamnations prud’homales qui viennent augmenter le passif. Il précise que les documents comptables n’ont pas été remis à son client compte tenu du non-paiement des honoraires du comptable ce qui signifie ainsi que la comptabilité était bien tenue. Il sollicite du Tribunal qu’il ne prononce pas de sanction à l’encontre de son client.
DISCUSSION
Attendu que les explications fournies à la barre par le conseil de Monsieur X Y, si elles peuvent expliquer la situation, n’exonèrent pas ce dernier de ses obligations légales ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 24/06/2014 soit 7 mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que les dettes étaient connues du débiteur démontrant le retard volontaire ;
Attendu qu’il convient de prononcer à la place de la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de sept ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
2016F04587 – 1726900041/3
PRONONCE à l’encontre de Monsieur X Y, né le […] à […]), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Jean-Jacques VIGNON, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier
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