Infirmation partielle 10 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 févr. 2010, n° 08/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06501
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006028176
APPELANTE
S.A.S. XXX
agissant poursuites et diligences de son président
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
Assistée de Maître LABESSE Sophie avocat plaidant
cabinet BERSAY ET ASSOCIES toque P485
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Maître AUBIN PAGNOUX Christian avocat, toque D193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente,et Madame Odile BLUM, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, président
Madame Odile BLUM, conseiller
Madame Marie Hélène GUILGUET PAUTHE, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 5 mars 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— condamné la société Ovelia Groupe Overlap, anciennement Advantel Conseil à payer à M. Y X la somme de 44.315,40 euros et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la société Ovelia Groupe Overlap aux entiers dépens ;
Vu l’appel relevé par la société Ovelia Groupe Overlap, qui, par ses conclusions du 24 juillet 2008, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1156 du code civil, d’infirmer le jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses présentions et de le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 juin 2008 de M. Y X qui demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ovelia pour non respect d’un préavis de résiliation de trois mois prévu au contrat de services n° 02521du 24 octobre 2002 et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ovelia à lui verser, à titre d’indemnité, la somme de 46.213,44 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois facturés et réglés;
— dire que cette somme portera intérêts à hauteur de 44.315,40 euros à compter du jugement du 5 mars 2008 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Ovelia à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le litige est né entre les parties de l’envoi par la société Advantel Conseil, devenue Ovelia Groupe Overlap, à M. X d’une lettre recommandée datée du 25 novembre 2004 rédigée en ces termes : « Je fais suite à votre conversation teléphonique avec Monsieur A B et comme vous nous l’avez indiqué, nous vous confirmons que le contrat de services n° 02521 prendra fin le 30 novembre 2004 » ;
Que le contrat de services n° 02521 signé le 24 octobre 2002 avait pour but de définir les conditions générales des relations et les conditions de réalisation par M. X, dit le fournisseur, de travaux indiqués en annexe, chaque annexe devant préciser la durée de la mission et son lieu d’exécution ; qu’il était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception ;
Que l’annexe 10 au contrat de prestations de services n° 02521visait des prestations à exécuter dans les locaux du client final Manpower à compter du 1er octobre 2004 ; que cette « annexe » était conclue pour une durée estimée de 64 jours d’activité, Advantel Conseil se réservant « le droit d’y mettre fin à tout moment et sans indemnité moyennant un préavis d’un mois » ;
Considérant que reprochant à la société Advantel Conseil de n’avoir pas respecté le préavis d’un mois prévu à l’annexe 10, M. X a assigné la société Advantel Conseil, le 1er avril 2005, devant le juge des référés pour paiement, à titre de provision, du montant de sa facture émise au titre du mois de décembre 2004 ; que faisant par la suite valoir que le contrat de services avait été résilié sans respect du préavis de trois mois, M. X a assigné la société Advantel Conseil, au fond, le 5 avril 2006, pour paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 44.315,40 euros ce à quoi les premiers juges ont fait droit ;
Considérant qu’appelante, la société Ovelia Groupe Overlap anciennement Advantel Conseil, fait valoir que le préavis de trois mois visé au contrat du 24 octobre 2002 est inapplicable en l’espèce car ce contrat n’a pas fait l’objet de la moindre résiliation, qu’il y a lieu d’interpréter les documents contractuels et la volonté des parties, que les correspondances de l’époque n’ont porté que sur la fin de la mission convenue dans l’annexe 10, que l’article 1134 du code civil impose un devoir de loyauté, un devoir de cohérence et l’obligation de ne pas se contredire au détriment d’autrui, que l’erreur qu’elle a commise en visant le contrat de services et non l’annexe 10 dans sa lettre du 25 novembre 2004 ne saurait être retenue contre elle, que la notification de fin de mission adressée par M. X le 27 octobre 2004 a constitué le début du préavis d’un mois, seul à considérer en l’espèce et de fait respecté ;
Mais considérant qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il sera ajouté que si par courriel du 27 octobre 2004, M. X a annoncé à la société Advantel Conseil la fin de sa mission chez Manpower pour fin novembre 2004 en joignant la mise à jour de son curriculum vitae, c’est expressément le « contrat de services n° 02521 » que la société Advantel Conseil a visé comme ayant pris fin au 30 novembre 2004 dans une lettre qu’elle a pris soin d’adresser sous la forme recommandée avec avis de réception exigée par les dispositions dudit contrat alors qu’aucun formalisme de la sorte n’était prévu par l’annexe 10 ; que ce n’est qu’en 2006 que la société Advantel Conseil a prétendu avoir commis une simple erreur matérielle ; qu’elle n’a plus jamais confié de prestations à M. X, qui lui avait cependant transmis son curriculum vitae à jour dès la fin du mois d’octobre, après la fin du mois de novembre 2005 ; que l’incohérence alléguée des demandes successives de M. X en référé puis au fond n’est pas vérifiée dès lors que celui-ci a agi en référé dans le cadre de l’annexe 10 puis au fond dans le cadre du contrat principal ;
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que la résiliation du contrat de services n° 02521 sans respect du préavis de trois mois était fautive ; qu’en revanche s’agissant des dommages et intérêts alloués, il convient, au vu des pièces produites notamment de la facturation de l’ensemble des prestations durant la durée du contrat, de fixer à 38.000 euros l’indemnisation du préjudice subi ; que la société Ovelia Groupe Overlap sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal et de la durée de préavis à compter du 5 mars 2008 ; que M. X sera débouté du surplus de sa demande à ce titre ; que la capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du jour de la demande formée par les conclusions du 22 juin 2009 ;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la somme supplémentaire de 2.000 euros sera allouée à ce titre à M. X, la société Ovelia Groupe Overlap étant déboutée de sa demande sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société Ovelia Groupe Overlap à payer à M. X la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008 ;
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 22 juin 2009 ;
Déboute M. X du surplus de sa demande ;
Condamne la société Ovelia Groupe Overlap à payer à M. X la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Ovelia Groupe Overlap à ce titre ;
Condamne la société Ovelia Groupe Overlap aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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