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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 22 sept. 2022, n° 2022P00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022P00778 |
Texte intégral
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 22 septembre 2022
Réf: S0004696
N° PCL : 2022J00589
N° RG: 2022P00778
SAS SAN MARINA
[…]-Baume
[…]
R.C.S Marseille : 321 875 205 1981 B 571
Enseigne : < SAN MARINA »
Nom commercial : « SOCIETE SAN MARINA »
Comparant par :
SAS San Marina and Co, Présidente, prise en la personne de son représentant permanent, Monsieur Z A,
Monsieur Laurent PORTELLA, Directeur général,
●
Assistés :
●
Du cabinet BBLM & Associés, pris en la personne de Me Bernard BOUQUET et Me
Thomas GAGOSSIAN, Avocats au barreau de
Marseille,
Du Cabinet VEIL JOURDE, pris en la personne de Me Eugénie AMRI, Avocat au barreau de
Paris.
En présence de :
Monsieur Maxance BOUSQUET, Conseil Financier,
●
● Monsieur Aldric KOSO, Conseil Financier,
Monsieur Arnaud BOUZINAC, Directeur Financier,
Madame B C, Directrice Juridique.
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :
Madame D E, représentante des collèges
●
cadre-AGM,
Monsieur F G, représentant du collège
●
employé,
Assistés de Monsieur H I, expert comptable.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CGEA AGS DE MARSEILLE
[…]
[…]
[…]
(Monsieur Michel DEIRMENDJIAN, responsable, en personne et assisté de Me Cécile DESHORMIERE, Avocat au barreau
d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 septembre 2022 en Chambre du Conseil où siégeaient M.
VERVLOET, Président, M. X, M. Y,
Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier
Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 22 septembre 2022 où siégeaient M. VERVLOET, Président, M. X, M.
Y, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH,
Greffier Audiencier.
A la date du 20 septembre 2022, la SAS SAN MARINA, exerçant sous l’enseigne « SAN MARINA » et sous le nom commercial « SOCIETE SAN MARINA », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 321 875 205 1981 B 571 et exerce une activité de vente détail, gros, de chaussures, cuirs et peaux, maroquinerie, prêt-à-porter et toutes activités annexes sous la forme d’une SAS avec siège social sis au […]-Baume
[…] ;
La déclarante et les représentants du Comité Social et Economique ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur
a été remise lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements;
ATTENDU que la SAS SAN MARINA a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle emploie 676 salariés dont le règlement des salaires est à jour du mois d’août 2022 ; que pour autant, les salaires du
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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mois de septembre 2022 ne pourront pas être assumés par l’entreprise; que son chiffre d’affaires estimé pour 2022 est de 79 011 613 €; qu’elle estime son passif à la somme de 40 818 105 €, dont environ 14 000 000 € sont échus et elle liste les principaux postes de ce passif; que sa trésorerie actuelle est d’environ 1 079 000 € ; que notamment, elle précise avoir 163 magasins sur le territoire ; que la déclaration des bénéficiaires effectifs a été réalisée et les intéressés sont présents devant le tribunal; qu’elle souligne un capital social de 50 500 000 € et des difficultés liées à la crise sanitaire ; qu’elle précise les mesures de restructuration mises en place pour tenter de faire face à ces difficultés, lesquelles se sont révélées néanmoins insuffisantes; qu’elle rencontre aujourd’hui des difficultés quant au paiement de ses loyers notamment, ce qui a déjà fait l’objet à ce jour de discussions dans le cadre de procédures confidentielles ; qu’en réponse au tribunal, elle précise en outre les aides d’Etat dont elle a bénéficié dans le cadre de la crise sanitaire ; qu’au vu de sa situation quant à la TVA et aux loyers au cours de l’été 2022, elle estime sa date de cessation des paiements au
25 août 2022 ; que pour autant, elle fait part de ses objectifs dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire et estime avoir une sérieuse possibilité de se redresser; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en précisant les deux Administrateurs Judiciaires qu’elle souhaiterait voir désigner pour l’accompagner;
ATTENDU que le Premier Vice-Procureur de la République interroge sur l’état d’avancement
d’arrêté des comptes pour l’exercice 2022 clos au 31 août dernier; qu’il entend que ces comptes devraient être définitivement arrêtés au cours du mois d’octobre 2022 ; qu’en outre, il se fait également préciser la constitution du portefeuille clients qui était d’un montant correspondant à environ 5% du chiffre d’affaires sur l’exercice 2021;
ATTENDU que pour les salariés, Monsieur F G ès qualités exprime l’inquiétude du personnel, au vu des négociations en cours depuis longtemps désormais concernant un plan social économique; que depuis deux ans, ils subissent le chômage partiel avec la baisse de salaire générale qui en découle, et donc de la baisse corrélative de leur pouvoir d’achat ; que maintenant, les salariés notent qu’il s’agit de s’engager dans un redressement judiciaire ; que cette procédure apparaît nécessaire à tous, afin d’avoir les meilleures chances de préserver leur emploi; qu’au demeurant, ces procédures et ces discussions pèsent désormais très lourd sur la psychologie des salariés ;
ATTENDU que le Président d’audience lit le procès-verbal de la réunion du CSE intervenue le 20 septembre 2022 et apporte des réponses aux questions principales des salariés, afin de les rassurer ; que notamment, il précise que si une liquidation judiciaire en cours de procédure est juridiquement possible, à ce jour il n’est pas question de mettre un terme brutal à l’activité dans la mesure où la direction sollicite un redressement judiciaire avec une volonté de le mener à terme dans les meilleures conditions possibles, et avec un effectif salarial conséquent; qu’il apporte également des réponses sur les conditions de paiement des salaires ;
ATTENDU que Madame D E ès qualités indique que les salariés connaissent
l’existence de l’AGS et de sa possible intervention dans le cadre de la procédure sollicitée ce jour; que pour autant, leur souhait est de retrouver une activité normale avec des conditions de paiements des salaires elles aussi normales; que le personnel a, pour une part très importante, une ancienneté notable dans l’entreprise de sorte qu’il est investi pour tenter de
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sauver la SAS SAN MARINA qui existe depuis 1980 ; que les équipes sont très engagées sur le terrain ;
ATTENDU que le Premier Vice-Procureur de la République note que les salariés se font assister d’un cabinet d’expertise-comptable, qui a dû établir un rapport; qu’il demande à ce que cet écrit soit remis aux organes de la procédure qui seront désignés ;
ATTENDU que l’AGS CGEA DE MARSEILLE ne souhaite pas formuler d’observation particulière à ce stade de la procédure; qu’elle prend note des 676 salaires qu’il faudra prendre en charge rapidement à l’ouverture de la procédure, si le tribunal fait droit à la demande de la SAS SAN MARINA ; qu’elle s’engage à traiter les demandes dans un délai très court communiqué au tribunal à la barre à réception des dossiers complets ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République relève la vision responsable exprimée par les salariés à la barre ; qu’il rappelle le caractère confidentiel des débats ; qu’en l’état, il estime l’état de cessation des paiements parfaitement caractérisé au vu des éléments du dossier et de l’audience de ce jour ; qu’il émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec désignation de deux administrateurs judiciaires conformément à la demande formalisée par la SAS SAN MARINA ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
Compétence du Tribunal de Commerce de Marseille en qualité de Tribunal de Commerce
Spécialisé
ATTENDU que l’article L. 721-8 1° du Code de commerce dispose que « Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est : a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros » ;
ATTENDU que la SAS SAN MARINA réalisait un chiffre d’affaires de 63 354 787 € sur
l’exercice 2021; qu’elle estime son chiffre d’affaires sur l’exercice 2022 à la somme de
79 011 613 €; qu’elle déclare en outre employer actuellement 676 salariés ;
ATTENDU qu’il ressort donc de ce qui précède que le Tribunal de Commerce de Marseille, en sus d’être la juridiction dont le ressort contient la commune de Gémenos où est établi le siège social de la SAS SAN MARINA, est compétent en qualité de Tribunal de Commerce
Spécialisé sur le fondement de l’article L. 721-8 1° a) du Code de commerce ; qu’il échet donc de se déclarer compétent à ce titre;
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, déclaré à hauteur de 13 974 806 € échus et exigibles, avec son actif disponible, déclaré à hauteur de 1 079 924 € corresponsant au solde de son compte bancaire; qu’elle se trouve donc manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que les représentants du CSE émettent un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qu’ils estiment nécessaires s’ils souhaitent voir au moins une partie des emplois préservée;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de SAS SAN
MARINA et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, avec fixation provisoire de la date d’état de cessation des paiements au 25 août 2022 conformément à ses déclarations écrites et orales ;
ATTENDU qu’au vu des articles L. 621-4, L. 621-4-1 et R. 621-11-1 du Code de commerce et compte-tenu des éléments chiffrés présentés dans ce dossier, le tribunal estime nécessaire de procéder à des co-désignations de tous les organes de la procédure, en sus des seuils atteints par la SAS SAN MARINA, pour le meilleur déroulé de ce redressement judiciaire ;
Sur le versement au dossier des éléments de la procédure de conciliation précédant la procédure collective ainsi ouverte
ATTENDU que par écrit daté du 20 septembre 2022 et versé au dossier, Monsieur le Premier
Vice-Procureur de la République demande au tribunal de bien vouloir ordonner la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation conduite par la SCP V W-AA, prise en la personne de Me F.W, au cours des 18 mois précédant la déclaration de cessation des paiements, aux fins de versement au dossier du redressement judiciaire ;
ATTENDU que l’article L. 621-1 alinéa 6 du Code de commerce dispose que « Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de
l’article L. 611-15 » ;
ATTENDU que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur le Premier
Vice-Procureur de la République et la SAS SAN MARINA ne formule aucune opposition à celle-ci ;
ATTENDU qu’il échet donc de dire que le Greffe procédera au versement des pièces et actes relatifs à la conciliation au dossier de la procédure collective, sans préjudice de la confidentialité de ces éléments qui demeure à l’égard des tiers ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article L. 721-8 1° du Code de commerce, Se déclare territorialement compétent en qualité de Tribunal de Commerce Spécialisé ;
Constate l’état de cessation des paiements;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS SAN MARINA, exerçant sous l’enseigne « SAN MARINA » et sous le nom commercial < SOCIETE SAN
MARINA », sise au […]
[…] ;
Vu les dispositions de l’article L. 621-1 alinéa 6 du Code de commerce, Dit que le Greffier procédera au versement de l’ensemble des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation dont a bénéficié la SAS SAN MARINA au dossier de la procédure collective, sans préjudice de la confidentialité qui demeure à l’égard des tiers ;
Vu les dispositions des articles L. 621-4, L. 621-4-1 et R. 621-11-1 du Code de commerce,
Désigne en qualité de co-Juges Commissaires titulaires :
Monsieur J K,
Monsieur J L ;
Désigne en qualité de co-Juges-Commissaires suppléants :
Monsieur M N,
Monsieur O P ;
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera fait appel à Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Marseille, ou au Vice-Président de la juridiction ;
Désigne en qualité de co-Administrateurs Judiciaires avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion :
La SCP W-AA, mission conduite par Maître Frédéric F
W: 23/[…],
La SELARL R & ASSOCIES, mission conduite par Maître Q R: […] ;
Désigne en qualité de co-Mandataires Judiciaires :
La SCP J.P AD & A.LAGEAT, mandat conduit par Maître AB-AC AD: […],
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître Q DE
-
CARRIERE: […] ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Désigne en qualité de co-Commissaires-Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, la débitrice ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce :
Maître S T: […], Maître Z U: […]
MARSEILLE ;
Dit que la débitrice devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint aux Commissaires-Priseurs de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aus organes de la procédure ci-dessus désignés ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître S T et Maître
Z U désignés en qualité de Commissaires-Priseurs, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 (dix) jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que la débitrice établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 25 août 2022 la date de cessation des paiements;
Fixe la fin de la période d’observation au 22 mars 2023;
De même suite,
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Dit que la débitrice comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du jeudi 24 novembre
2022 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS SAN MARINA de produire lors de cette audience :
- Le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-Comptable,
Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus
- proche possible de l’audience, certifiée par son Expert comptable, L’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L.
622-17 du Code de Commerce,
Et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande de la débitrice, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport de la débitrice, conforme à l’article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis aux organes désignés au moins 3 (trois) semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par la débitrice de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R. 631-3 du Code de Commerce ;
DIT QUE LE PRESENT JUGEMENT TIENT LIEU DE CONVOCATION A LADITE
AUDIENCE ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS SAN MARINA ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 22 septembre 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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