Confirmation 21 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2023, N° 18/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00705 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXM2
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 18/01317
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [Z]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annie-france ETIENNE de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [F], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après voir notifié des mises en demeure à Mme [I] [Z] (la cotisante), l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) a fait signifier à cette dernière, le 10 juillet 2017, une contrainte datée du 6 juillet 2017, pour un montant total de 12 885 euros, dont 12 084 euros de cotisations et 801 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2012, 1er et 4ème trimestres 2016.
La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— validé la contrainte du 6 juillet 2017 à hauteur de 9 771 euros au titre des cotisations pour le 2ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2016 ;
— dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer les majorations de retard ;
— condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cotisante qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la contrainte est nulle dans la mesure où les mises en demeure visées dans la contrainte ne lui ont pas été valablement adressées.
La cotisante expose également qu’elle n’a pas été en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans la mesure où l’URSSAF lui a fait signifier le 2 octobre 2018, une contrainte datée du 12 janvier 2017, portant sur les 1er et 4ème trimestres 2016, soit les mêmes périodes que celles mentionnées dans la contrainte signifiée le 10 juillet 2017, mais comportant des montants différents.
La cotisante expose que les cotisations afférentes au 1er et 4ème trimestres 2016 ne sont pas dues dès lors que dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afférente à l’opposition à la contrainte signifiée le 2 octobre 2018, l’URSSAF a indiqué avoir régularisé son dossier et le tribunal a constaté la désistement de l’organisme.
La cotisante conteste le montant des cotisations et des majorations de retard réclamé par l’URSSAF, soutenant avoir reçu un appel de cotisation pour l’année 2016, daté du 14 décembre 2017, soit postérieurement à la signification de la contrainte du 6 juillet 2017, pour un montant de 969 euros qu’elle a réglé par chèque.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
L’URSSAF fait valoir, en substance, que la contrainte litigieuse vise trois mises en demeure préalable, mais qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de celle du 1er mars 2016, qui n’a pas été prise en compte par le tribunal et dont elle ne sollicite pas le paiement. En revanche, elle soutient que la cotisante a réceptionné les mises en demeure des 12 juin et 25 novembre 2016, celle-ci ayant signé l’accusé de réception de leur notification.
L’URSSAF expose que la contrainte faisant référence aux mises en demeure préalables, lesquelles sont de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que celle-ci est régulière, les mises en demeure précisant, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
L’URSSAF soutient que la contrainte du 6 juillet 2017, objet du présent litige, et la contrainte du 12 janvier 2017, signifiée le 2 octobre 2018 comportent sur des montants identiques, la seule différence étant le montant de 5 155 euros figurant dans la colonne 'déductions versements’ qui correspond à la régularisation des cotisations effectuée après la réception de la déclaration des revenus de la cotisante.
L’URSSAF fait valoir que la somme de 969 euros correspond à la régularisation des cotisations de l’année 2016 qui a été calculée après que la cotisante ait adressé ses revenus le 8 décembre 2017, le règlement ayant été imputé sur la régularisation de l’année 2013 (76 euros) et sur la régularisation de l’année 2015 (893 euros). L’URSSAF considère que la cotisante reste redevable de la somme de 9 771 euros au titre du 2ème trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2016.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur la mise en demeure du 1er mars 2016
L’URSSAF reconnaissant ne pas être en mesure de produire un justificatif de l’envoi de la mise en demeure du 1er mars 2016, et conformément à ce qu’a retenu le tribunal, le montant des sommes y figurant, soit 99 euros, dont 94 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016 ne sera pas pris en compte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure du 12 juin 2016
La cotisante soutient que la mise en demeure du 12 juin 2016 n’a pas été notifiée à l’adresse de son domicile mais à l’adresse de la société et qu’elle n’en a pas eu connaissance.
La cour relève que la mise en demeure du 12 juin 2016 a été adressée à 'Mme [Z] [I]- Essor Health Care – [Adresse 3]'. Le nom de la cotisante et le détail des cotisations figurent dans la mise en demeure. En outre, la cotisante a signé l’accusé de réception de la notification de cette mise en demeure. Elle a donc parfaitement eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure du 12 juin 2016 est donc régulière.
Sur la régularité de la mise en demeure du 25 novembre 2016
Selon l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’organisme les changements intervenus dans sa situation.
En l’espèce, la cotisante conteste avoir été destinataire de la mise en demeure du 25 novembre 2016 considérant qu’elle n’a pas été adressée à son domicile connu de l’URSSAF.
Il est de jurisprudence bien établie (2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.850) que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par l’organisme par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse connue n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, la cotisante ne justifiant pas avoir informé l’organisme de son changement d’adresse, la mise en demeure du 25 novembre 2016, adressée à la seule adresse alors connue, est de nature à produire tous ses effets.
Sur la validité de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-9 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées, puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 6 juillet 2017;
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations d’allocations familiales et contribution travailleurs indépendants et des majorations de retard;
— le motif de la mise en recouvrement : en l’espèce, une absence de versement ;
— la période de référence: 2ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2016.
La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 12 juin 2012 et du 25 novembre 2016, qui comportent également le détail et la répartition des diverses cotisations provisionnelles et régularisées au titre des années 2012 et 2016.
Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai de trente jours suivant sa notification, l’URSSAF est fondée à engager des poursuites.
En outre, les montants des cotisations réclamées sont identiques dans les mises en demeure et dans la contrainte, l’URSSAF ayant déduit la somme de 5 155 euros correspondant à la régularisation des cotisations calculée par l’organisme, postérieurement à la réception de la déclaration de revenus de la cotisante.
S’agissant de la contrainte datée du 12 janvier 2017, signifiée à la cotisante le 2 octobre 2018, qui n’est pas l’objet du litige soumis à la cour, il apparaît que celle-ci fait référence aux mises en demeure des 1er mars 2016 et 25 novembre 2016.
L’URSSAF, informée de l’opposition à la contrainte du 12 janvier 2017, formée par la cotisante, s’est désistée de cette procédure compte tenu du litige qui était d’ores et déjà en cours relatif à la contrainte du 6 juillet 2017, qui vise également ces deux mises en demeure, sans que la cotisante ne puisse en déduire qu’elle ne serait redevable d’aucune somme au titre des 1er et 4ème trimestres 2016.
Sur le montant des sommes réclamées
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable aux cotisations afférentes aux années 2012 et 2016, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
L’URSSAF détaille dans ses conclusions le calcul des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2012, soit la somme de 2 071 euros, somme figurant dans la contrainte objet du présent litige, ainsi que celles dues pour le 4ème trimestre 2016, soit la somme de 7 799 euros, en prenant en compte les revenus déclarés par la cotisante, postérieurement à la signification de la contrainte, soit un total de 9 870 euros, l’URSSAF cantonnant sa demande à la somme de 9 771 euros.
La cotisante considère qu’aucune somme n’est due pour l’année 2016 dès lors qu’elle a été destinataire d’un appel de cotisation pour un montant de 969 euros, somme qu’elle a réglée.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la cotisante a déclaré ses revenus de l’année 2015 à l’URSSAF le 8 décembre 2017, de sorte que l’URSSAF a transmis à la cotisante le 14 décembre 2017 un appel de cotisation, correspondant à la régularisation de ses cotisations, la somme réglée par la cotisante ayant été imputée sur les cotisations plus anciennes dont elle restait redevable conformément au relevé de compte de cette dernière.
La cotisante reste donc redevable de la somme de 9 771 euros, outre les majorations de retard, au titre des cotisations du 2ème trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2016, en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cotisante qui succombe, est condamnée aux dépens exposés en appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [I] [Z] de sa demande et la condamne à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale de [Localité 6] Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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