Résumé de la juridiction
Recours contre une ordonnance rejetant une opposition formée contre une décision de la SAS du conseil régional. Si, depuis l’intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l’article R 4126-51 CSP prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition, cette circonstance est restée sans incidence sur la recevabilité de l’opposition contre les décisions rendues par les SAS de première instance, dont le principe est demeuré posé par l’article R 145-21 CSS. La référence faite par cet article aux "conditions prévues par l’article L 426 du CSP" renvoie aux seules conditions de délai et de forme fixées pour l’opposition devant les chambres disciplinaires des Ordres des médecins, qui figurent, depuis le décret du 25 mars 2007, à l’article R 4126-49 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 20 nov. 2014, n° 5026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5026-2 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Texte intégral
Dossier n° 5026 Dr Christophe P Séance du 19 novembre 2014 Lecture du 20 novembre 2014
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 13 février et 20 février 2013, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Christophe P, tendant à ce que la section annule une ordonnance, en date du 15 janvier 2013, par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Provence Alpes Côte d’Azur, a rejeté l’opposition qu’il avait formée le 18 décembre 2012 ;
par les motifs que malgré l’effet suspensif de l’opposition la caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait savoir au Dr P que les soins donnés ne sauraient être remboursés ce qui a conduit le Dr P à former un référé-liberté ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que la section des assurances sociales est un ordre de juridiction distinct de celui de la chambre disciplinaire de première instance ; que la voie de l’opposition est ouverte même sans texte devant toute juridiction administrative ; que l’article R 4126-51 du code de la santé publique se borne à préciser les conditions d’exercice de la voie d’opposition devant la chambre disciplinaire nationale (CDPI) ; qu’on peut déduire des dispositions de l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale et de l’article L4126-4 du code de la santé publique que la recevabilité de l’opposition suppose que le médecin n’ait pas produit de défense écrite en la forme régulière mais que l’absence de motif expliquant pourquoi aucune défense n’a été produite n’est pas une condition de recevabilité ; que la copie de la signification montre une carence importante en ce que le Dr P n’a pas été informé de la possibilité de former opposition alors que l’article R145-24 du code de la sécurité sociale indique que la notification doit préciser les délais dans lesquels l’appel et le cas échéant l’opposition peuvent être formés ; que la cedh garantit au Dr P la possibilité de se voir notifier les voies et délais de recours ; que la caisse primaire d’assurance maladie doit être condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 février 2013, le mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Var qui exposent que le Dr P n’ayant pas fait appel il a été placé hors convention à compter du 1er octobre 2012 ; que l’ordonnance du 11 janvier 2013 rendue sur la requête en référé-liberté a précisé que compte tenu de l’inaction du Dr P il n’y avait pas d’urgence caractérisée ; que l’argumentation du Dr P pour obtenir l’annulation de l’ordonnance fait abstraction de la carence du praticien ; que la décision du 15 janvier 2013 est parfaitement fondée en estimant que l’opposition n’est admise que contre les décisions rendues par les instances d’appel ; qu’ils sollicitent le rejet de la demande formulée au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2013, le mémoire présenté pour le Dr P qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre qui expose que les sections des assurances sociales sont un ordre de juridiction distinct de celui des chambres disciplinaires ;
Vu l’arrêt en date du 15 octobre 2014 par lequel le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi présenté par le Dr P, a annulé la décision du 19 mars 2013, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 janvier 2013, par laquelle le Président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté l’opposition qu’il avait formée contre la décision du 12 juillet 2012, rendue par la même juridiction et a renvoyé l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 2014, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Var et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulon qui entendent souligner l’irrecevabilité de l’opposition formée par le Dr P en raison de la tardiveté de son recours ; qu’en effet la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur en date du 12 juillet 2012, a été notifiée à ce praticien qui n’a régularisé sa requête en opposition que quatre mois après la signification de la décision en cause, soit une fois expiré le délai de huit jours dans lequel il devait le présenter ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr P ; il y est soutenu, après l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 octobre 2014, que l’opposition formée par le Dr P est recevable et ne peut être considérée comme tardive ; qu’en conséquence l’affaire devra être renvoyée devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour y être jugée, après annulation de l’ordonnance du 15 janvier 2013 du président de cette juridiction ; qu’il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Me SEINGIER, avocat, en ses observations pour le Dr Christophe P qui n’était pas présent ;
– Me DELMAS, avocat, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie du Var et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulon ;
Le défenseur du Dr P ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le droit dont se prévaut le Dr P de faire opposition à la décision du 12 juillet 2012, le condamnant, rendue par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu’aux termes de l’article R 145-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date : "La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins (…) est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après" ; qu’aux termes des premier et quatrième alinéas de l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "L’appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins [est formé] devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins(…)/ L’appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. L’opposition est recevable dans les conditions prévues à l’article L 426 du code de la santé publique" ; qu’il résulte des dispositions de l’article R 145-16 que la procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des Ordres des médecins n’est pas applicable aux sections des assurances sociales des mêmes conseils s’il y est expressément dérogé par les articles R 145-17 et suivants ; que si, depuis l’intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l’article R 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition, cette circonstance est restée sans incidence sur la recevabilité de l’opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales de première instance, dont le principe est demeuré posé par l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; que la référence faite par cet article aux « conditions prévues par l’article L 426 du code de la santé publique » renvoie aux seules conditions de délai et de forme fixées pour l’opposition devant les chambres disciplinaires des Ordres des médecins, qui figurent, depuis le décret du 25 mars 2007 mentionné précédemment, à l’article R 4126-49 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr P est fondé à demander que soit annulée l’ordonnance en date du 15 janvier 2013, rejetant l’opposition qu’il avait formée le 18 décembre 2012 ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler ladite ordonnance et de renvoyer l’affaire devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
Sur les conclusions du Dr P tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à verser au Dr P la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : L’ordonnance, en date du 15 janvier 2013, du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr P, tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Christophe P, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Var, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Provence Alpes Côte d’Azur, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Var, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 19 novembre 2014, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr leon et M. le Dr MORNAT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr LABATUT, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 20 novembre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
R. PICCIONI-HUILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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