Résumé de la juridiction
Praticien suspendu du droit d’exercer la médecine par l’ARS au motif que ses prescriptions faisaient courir un danger à ses patients. En application de l’article L. 4113-14 CSP, la décision de suspension a donné lieu à saisine immédiate de la chambre disciplinaire de première instance. Le conseil départemental, à qui la chambre disciplinaire de première instance a transmis la saisine de l’ARS, était recevable, en vertu des dispositions de l’article L. 4113-14 et de l’article R. 4126-14 du même code, sans avoir à justifier d’aucune délibération, à présenter des observations sur cette saisine.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2016, n° 12921, 12921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12921, 12921 |
| Dispositif : | Recevabilité du mémoire du CD Recevabilité de l' appel du CD |
Texte intégral
N° 12921
Dr Jean-François A
Audience du 17 mars 2016
Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 1er octobre et le 25 novembre 2015, la requête et le mémoire présentés pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados, dont le siège est 13, rue Le Verrier à Caen (14000), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 10 septembre 2015 ; le conseil départemental demande :
- la réformation de la décision n° 721, en date du 8 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, saisie, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, par l’agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie, devenue depuis le 1er janvier 2016 l’agence régionale de santé de Normandie, a prononcé à l’encontre du Dr Jean-François A la sanction de l’avertissement ;
- qu’une sanction plus sévère soit infligée à ce médecin ;
- que soit mis à la charge du Dr A le versement au conseil départemental de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental soutient qu’à la suite d’un rapport du médecin-conseil près la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Calvados, l’ARS de Basse-Normandie a suspendu le Dr A pour cinq mois en raison principalement des risques que ses prescriptions faisaient courir à ses patients et a saisi la chambre disciplinaire ; que l’unique mémoire en défense du Dr A est arrivé trois jours avant l’audience et n’a pas pu être discuté contradictoirement ; que le conseil départemental a déposé un mémoire enregistré le 30 juillet 2015 ; que la chambre a écarté à tort ce mémoire au motif qu’il n’avait pas été régularisé par la production d’une délibération en autorisant la production ; que le conseil départemental n’a pas porté plainte et ne s’est pas associé à la plainte de l’ARS mais s’est borné, en tant que partie à l’instance, à présenter des observations écrites auxquelles aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée ; que le Dr A émet à l’encontre de l’ordre des critiques mensongères ; qu’en juillet et août 2015, le conseil départemental a sollicité plusieurs fois l’audition du Dr A qui a été entendu quatre fois dont deux à sa demande ; que le Dr A a commis de nombreux manquements professionnels ; qu’il se présente comme un praticien qui sait faire preuve d’humanité, victime d’allégations anti-confraternelles ; que, de 1989 à 2004, il exploitait une maison de retraite qui a dû être fermée en raison de risques de maltraitance ; qu’il a été condamné à une interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour des faits constitutifs d’abus en matière de sécurité sociale ; que le Dr A a une activité particulièrement intense ainsi qu’en témoigne le nombre de ses actes, soit 18 326 sur 11 mois en 2014 ; qu’avec une durée moyenne de consultation de neuf minutes par patient, il est impossible qu’il ait consacré à chacun le temps nécessaire, alors surtout que sa patientèle de toxicomanes requiert, comme il le dit lui-même, une attention particulière et un temps d’écoute important ; qu’il paraît peu probable qu’il participe effectivement à un réseau d’assistance aux personnes toxicomanes compte tenu des horaires de ses consultations ; qu’il paraît plus guidé par l’appât du gain que par l’amour du métier ; que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu’il n’apporte aucune justification du respect de l’obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu’il ne met en œuvre aucun moyen d’assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu’il refuse de s’informatiser et d’accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, en particulier, de vérifier les quantités de médicaments délivrées sur sa prescription ou celle d’autres praticiens ; qu’il s’abstient des précautions nécessaires à la sécurité de ses prescriptions ; qu’il ne respecte pas les règles de posologie maximale ni celles de la délivrance fractionnée ; qu’il fait courir des risques à ses patients ; qu’aucun commencement de preuve n’est apporté des contacts qu’il prétend avoir avec d’autres médecins ; qu’il résulte du rapport circonstancié du contrôle médical de la CPAM, que le Dr A fait des prescriptions nombreuses et répétées de traitements de substitution en dehors des indications reconnues ; qu’il en va ainsi par exemple pour le Subutex, à des doses presque deux fois supérieures aux normes autorisées ; que, pour le même patient, le Dr A indique parfois plusieurs adresses de pharmaciens ; que le plus grave est la prescription de méthadone hors indication thérapeutique et en dehors de tout contrôle ; que, pour 28 patients, le Dr A a prescrit de la méthadone hors cadre légal avec délégation de prescription, c’est-à-dire sans les conditions indispensables à la sécurité des patients et d’emblée avec des doses importantes ; que, pour trois patients, des avis spécialisés ont formellement réfuté l’indication de méthadone ; qu’a été relevée dans un cas la prise simultanée de méthadone et de Skénan aggravée par la prescription de benzodiazépines ; qu’alors que le Dr A se décrit comme tenant un rôle central dans la prise en charge globale et multidisciplinaire des patients, il prescrit de la méthadone hors coordination, hors délégation de prescription et hors protocole de délivrance à un patient qui prend du Skénan ; que le Dr A pratique constamment les chevauchements d’ordonnances ; que, sur 406 ordonnances étudiées, 198 présentent des chevauchements ; que cette pratique révèle une volonté manifeste de détourner les règles de prescription des stupéfiants ; qu’en indiquant des noms de pharmaciens différents il cherche à empêcher le contrôle dont ceux-ci sont chargés ; qu’il inscrit fréquemment la mention « à délivrer en une seule fois » en violation de la règle de délivrance fractionnée ; que, malgré des alertes régulières du contrôle médical, le Dr A a prescrit des médicaments utilisés dans le traitement substitutif des pharmacodépendances aux opiacés, notamment de la buprénorphine à des doses excédant la dose plafond ; que, dans des cas semblables, la chambre disciplinaire nationale a prononcé des radiations ; que la formalisation d’un protocole n’exonère pas le médecin de sa responsabilité ; que, pour les patients des dossiers n° 11 et 20, le Dr A a prescrit d’emblée la posologie maximale, pour un mois, sans progressivité et sans réévaluation en cours de délai ; que sur les 69 dossiers transmis par le contrôle médical, 35 n’ont pas été accompagnés d’un protocole de soins, six patients ont bénéficié de prescriptions postérieures au refus du protocole de soins par le contrôle médical ; qu’il prescrit à la grande majorité des patients prenant du Subutex la dose maximale souvent reconduite pendant plusieurs mois avec des chevauchements et l’indication de pharmacies différentes ; que 29 dossiers concernent des prescriptions de méthadone, dont 21 ont été faites sans délégation et trois seulement sont régulières ;
Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus le 6 octobre 2015, la requête présentée par l’ARS de Basse-Normandie, dont le siège est Espace Claude Monet – 2, place Jean Nouzille – CS 55035 à Caen cedex 4 (14050), représentée par son directeur général en exercice ; l’ARS demande la réformation de la même décision du 8 septembre 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie infligeant un avertissement au Dr A et le prononcé d’une sanction adaptée à la gravité des faits commis par ce médecin ;
L’ARS soutient que le contrôle de l’activité des médecins généralistes de Basse-Normandie a permis de constater que le Dr A est le premier médecin de la région en termes d’actes réalisés (22 799 consultations et 3 750 visites en 2014) ; que, parmi les patients suivis pour un traitement de substitution aux opiacés, ceux qui ont la plus forte consommation journalière sont suivis par le Dr A ; que, par de nombreux courriers, le service médical de la CPAM a rappelé au Dr A le caractère dangereux de la prescription de produits de substitution aux opiacés et les règles dont elle doit s’entourer ; que l’anAse des prescriptions du Dr A pour 69 patients entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 a abouti à un rapport faisant apparaître le caractère dangereux de ces prescriptions ; que la directrice générale de l’ARS a prononcé le 7 juillet 2015 la suspension du Dr A du droit d’exercer la médecine pour une période maximale de cinq mois ; que la chambre disciplinaire de première instance, saisie le 9 juillet, a prononcé le 8 septembre un simple avertissement contre le Dr A ; que cette sanction n’est pas adaptée à la gravité des faits reprochés au Dr A ; que l’intensité de l’activité du Dr A est incompatible avec le respect des obligations de soins consciencieux et d’élaboration du diagnostic avec le plus grand soin prévues aux articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique ; que sur la base du nombre de consultations assurées en 2014, on peut estimer à une moyenne de neuf minutes le temps consacré par le Dr A à chaque patient ; que le fait que de nombreux patients seraient bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME) ne justifie pas un nombre aussi élevé de consultations de sorte que la motivation sur ce point de la décision de la chambre disciplinaire de première instance est incompréhensible ; que le Dr A ne respecte pas l’obligation de formation professionnelle continue fixée par l’article R. 4127-11 du code de la santé publique ; que le Dr A a, par ses prescriptions, fait courir des risques injustifiés à plusieurs patients ; qu’il a permis à au moins sept patients identifiés de bénéficier d’induction à la dose plafond de buprénorphine (16 mg/jour), alors même que ces patients étaient suivis antérieurement ou simultanément par d’autres prescripteurs et ne bénéficiaient jusqu’alors d’aucun remboursement de traitement de substitution ; qu’aucune justification n’a été donnée par le Dr A d’une dépendance aux opiacés des patients en cause de sorte que le Dr A a nécessairement dévié dans sa pratique et participé au détournement de l’usage de ces produits ; qu’il a prescrit de la méthadone à 28 patients hors du cadre légal avec délégation de prescription ; qu’il a ainsi induit des traitements sans les conditions de sécurité indispensables ; qu’il s’agit d’un produit extrêmement dangereux soumis à des règles de prescription très strictes ; que, pour trois patients, des avis spécialisés avaient formellement réfuté l’indication du protocole méthadone, lequel a été instauré de façon dangereuse par le Dr A (dossiers n° 46, 35 et 42) ; que, pour 20 patients, aucune pièce n’a été produite pour justifier l’indication de méthadone et que, pour trois autres patients, le Dr A produit des courriers ou ordonnances qui ne valent pas délégation de prescription et qui sont établies postérieurement aux prescriptions ; que, pour des faits similaires, la juridiction disciplinaire a prononcé une radiation du tableau de l’ordre ; que le Dr A a commis des manquements de nature à procurer aux patients des avantages injustifiés ou illicites en violation de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique ; qu’il a fait des prescriptions à des doses excessives et pratiqué couramment (48,7 % des 406 ordonnances étudiées) le chevauchement de plusieurs ordonnances permettant ainsi à des patients de disposer d’importantes quantités de médicaments aux associations potentiellement dangereuses ou addictives ; qu’il ne prescrit pas les médicaments en fonction du conditionnement le plus adapté au dosage ; qu’il a, de façon quasi systématique, inscrit sur les prescriptions, y compris en cas de chevauchement, la mention « à délivrer en une seule fois » ; qu’il a fréquemment indiqué des noms de pharmaciens différents empêchant ceux-ci d’exercer un contrôle de la dispensation des produits ; que le Dr A avait la possibilité de connaître les prescriptions faites par d’autres praticiens ; que l’usage systématique de la mention « non substituable » sans justification médicale est de nature à favoriser une utilisation frauduleuse des produits ; que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, -8, -11, -24, -32, -34, -35 et -40 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er décembre 2015, le mémoire en défense présenté pour le Dr Jean-François A, qualifié spécialiste en médecine générale, qui conclut :
- au rejet des requêtes du conseil départemental et de l’ARS ;
- à la condamnation de l’ARS au versement de 3 000 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- à ce que soit mis à la charge de l’ARS le versement au Dr A de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr A soutient que le mémoire du conseil départemental devant la chambre disciplinaire de première instance a été écarté à bon droit comme non recevable faute d’être accompagné d’une délibération du conseil ; que l’appel ne peut régulariser la procédure ; que, subsidiairement, le conseil départemental reprend à son compte toutes les erreurs du rapport du contrôle médical de la CPAM ; que le conseil départemental rappelle des faits remontant à plusieurs années qui sont étrangers au présent litige ; qu’il est médecin généraliste à Hérouville-Saint-Clair et que la prise en charge de patients toxicomanes ne représente que 5% de son activité ; qu’il travaille en collaboration étroite avec des confrères spécialistes en Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), au CHU de Caen ou avec des pharmaciens ; que le fait de ne pas être informatisé n’est pas un manquement déontologique ; qu’il ne se limite pas au traitement pharmacologique de la dépendance ; qu’il est un membre actif du « Réseau addicto ville » ; qu’il a alerté toutes les personnes concernées sur la difficulté du médecin prescripteur ; qu’il est l’un des principaux prescripteurs de traitements de substitution aux opiacés (TSO) et spécialement de Subutex ; qu’il est très dévoué à ses patients ; qu’il a scrupuleusement respecté les indications données par le médecin-conseil concernant ses prescriptions ; que toutes ses prescriptions s’inscrivent dans un cadre précis et médicalement partagé ; que le grief de l’ARS relatif à l’incompatibilité de ses prescriptions avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins n’est pas assorti d’éléments de preuve ; que, pour les sept dossiers retenus par l’ARS, la prise en charge a été adaptée aux besoins des patients et pour pallier un état de manque ; que seule l’efficacité du traitement doit être recherchée ; que les prescriptions faites sont destinées à stabiliser l’état clinique des patients même en dehors de la lettre de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ainsi que le code de la santé publique et la jurisprudence l’autorisent ; qu’il n’exerce pas de façon isolée ; que les irrégularités relevées dans les dossiers n° 11, 16, 20, 21, 26, 28, 39 et 41 ne sont pas établies ; que, pour tous ses patients, il a formulé un protocole de soins, consulté ses confrères du CSAPA et alerté l’ensemble des acteurs concernés par la prise en charge de la toxicomanie par l’intermédiaire de la mairie ; que les griefs de l’ARS traduisent une méconnaissance complète des dossiers des patients ; que des données purement statistiques ne sauraient fonder un grief relatif à la qualité des soins ; que l’intensité de son activité résulte de la demande de soins des patients ; qu’il travaille chaque jour de 7 heures à 22 heures sans jamais prendre de congé ; que la durée exacte de ses consultations est de 12 minutes ; qu’il a le droit d’organiser ses journées de travail à sa guise ; que le problème de la toxicomanie est difficile à aborder avec le médecin traitant et que les patients qui en souffrent s’orientent souvent vers les mêmes médecins ; que le grief relatif à l’absence de soins consciencieux en raison de surdosages importants n’est pas davantage établi ; que les normes en la matière sont variables et que les médecins peuvent s’écarter des prescriptions fixées par l’AMM ; que les doses prescrites de buprénorphine dans 33 dossiers sont conformes aux données acquises de la science ; qu’on ne peut pas lui reprocher des surdosages lorsque ceux-ci résultent des prescriptions d’autres médecins ; que plusieurs des griefs de l’ARS reposent sur des erreurs d’anAse des dossiers des patients ; que, s’agissant de l’indication du nom d’un pharmacien, le Dr A dont toutes les prescriptions ont été accompagnées d’un protocole de soins adressé à la CPAM a agi par humanité ; qu’il en va de même pour la mention « non substituable » ; que tous les médecins n’acceptent pas de prendre en charge ces patients dont certains peuvent se révéler manipulateurs ; que le grief relatif à des risques injustifiés pour deux patients n’est pas démontré ; qu’il n’a jamais combiné les prescriptions de buprénorphine et de benzodiazépines ; que le grief relatif à des avantages injustifiés accordés aux patients repose sur des erreurs d’anAse des dossiers ; que l’arrêté de suspension pris par l’ARS était injustifié et lui a causé un grave préjudice ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 novembre 2015 établie par le président de la chambre disciplinaire nationale fixant la clôture au 12 janvier 2016 à 12 h 00 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 décembre 2015, le mémoire en réplique présenté par le conseil départemental du Calvados, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que de nombreux médecins du Calvados sont prescripteurs de TSO dans le respect des règles applicables ; que le « Réseau addicto ville » a été créé à la mi 2014 ; qu’on ne dispose ni de procès-verbaux d’assemblée générale, ni de liste d’adhérents, ni de rapport d’activité ; que les statuts produits ne sont ni datés ni signés ; qu’il n’est pas établi que le Dr A ait assisté à une réunion au cours de laquelle le Dr Stéphane Robinet a exposé les règles de prescription de la méthadone ; que, sur 31 dossiers de prescription de méthadone faites par le Dr A, seuls trois dossiers comportent des délégations conformes ; que sur 39 prescriptions de Subutex, les prescriptions inférieures au seuil maximal sont l’exception ; que, pour quatre patients, des doses importantes de Skenan ont été prescrites en dehors de toute indication ; qu’ont été constatés dans de nombreux dossiers des chevauchements non justifiés, des prescriptions sans décroissance de la posologie, des demandes de délivrances non fractionnées, des indications de pharmacies différentes pour un même patient ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2016, le mémoire présenté pour le Dr A, qui reprend les conclusions et les moyens de son mémoire en défense ;
Le Dr A soutient, en outre, qu’il a bien assisté à quatre réunions organisées en 2014 et 2015 par le laboratoire Indivior relatives à la pharmacodépendance aux opiacés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 2016, le mémoire présenté par le conseil départemental du Calvados, soit après la clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2016 :
– le rapport du Dr Munier ;
– les observations de M. Kauffman et de Mme Delpino Tejedor pour l’ARS de Basse-Normandie ;
– les observations de Me Tesnière et des Drs Izard, Hutelle et Demontrond pour le conseil départemental du Calvados ;
– les observations de Me Kamkar pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental du Calvados :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. (…) » ;
2. Considérant qu’en application de ces dispositions, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie a, par arrêté du 7 juillet 2015, suspendu le Dr A du droit d’exercer la médecine pour une durée maximale de cinq mois, en raison du danger que ses prescriptions faisaient courir à ses patients, cette décision donnant lieu à saisine immédiate de la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie ; que le conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados à qui la chambre disciplinaire de première instance a transmis la saisine de l’ARS était recevable, en vertu des dispositions précitées et de celles de l’article R. 4126-14 du même code, sans avoir à justifier d’aucune délibération, à présenter des observations sur cette saisine ; que c’est, dès lors, à tort, que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie a rejeté comme non recevable le mémoire présenté par le conseil départemental et que ce dernier est recevable à faire appel de cette décision ;
Sur les faits reprochés au Dr A :
3. Considérant que l’activité du Dr A, médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle approfondi par les services de la CPAM du Calvados en raison de l’importance de ses prescriptions de stupéfiants ; qu’il ressort du rapport établi à la suite de ce contrôle par le médecin-conseil, chef du service médical de la CPAM, et des pièces qui y sont annexées que, malgré les alertes et mises en garde du contrôle médical, le Dr A a, à de nombreuses reprises au cours de la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, prescrit des traitements de substitution aux opiacés (TSO) dans des conditions non conformes à la réglementation et aux données acquises de la science, susceptibles de faire courir des risques graves aux patients ;
4. Considérant que le dossier comporte de nombreuses prescriptions de buprénorphine (Subutex) à la dose maximum de 16 mg/j, cette dose pouvant facilement être augmentée par l’effet de très fréquents chevauchements de prescription ; que, de façon quasi systématique, le Dr A porte sur ses ordonnances les mentions « non substituable » et « à délivrer en une seule fois », sans que ces mentions, qui facilitent une utilisation détournée et illicite des produits, soient motivées par la situation particulière des patients ; que l’indication successive de pharmacies différentes pour la délivrance du produit à un même patient sans justification sérieuse a pour effet d’entraver le contrôle, effectué dans l’intérêt même des patients et de la santé publique, pour la délivrance des stupéfiants ;
5. Considérant qu’il ressort du dossier que, dans au moins 11 cas, le Dr A a prescrit simultanément de la buprénorphine (Subutex) et des benzodiazépines, alors même que ces associations médicamenteuses peuvent provoquer des troubles majeurs, ces thérapeutiques faisant ainsi courir un risque injustifié aux patients ;
6. Considérant que la réglementation applicable à la méthadone prévoit, d’une part, que seuls les praticiens exerçant dans un CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) ou un service spécialisé d’un centre hospitalier peuvent la prescrire pour la première fois et que la prescription ne peut être renouvelée par le médecin traitant que s’il est titulaire d’une délégation de prescription et, d’autre part, que, compte tenu de la dangerosité de ce produit, son administration doit se faire sous contrôle médical ou infirmier avec une augmentation progressive des doses ; qu’il ressort du dossier que le Dr A a fait lui-même à de nombreuses reprises des premières prescriptions de méthadone, d’emblée avec des dosages importants et sans la surveillance nécessaire ainsi que des prescriptions sans délégation ; que, dans un cas au moins, le Dr A a prescrit de la méthadone à un patient alors que celui-ci bénéficiait en même temps d’un traitement par Skénan prescrit par son médecin traitant désigné, cette association médicamenteuse faisant courir un risque létal au patient ; que ce risque s’est trouvé renforcé, par la prescription concomitante de benzodiazépines par le Dr A, cette combinaison médicamenteuse étant particulièrement dangereuse ;
7. Considérant, enfin, que le Dr A a également prescrit à certains patients du Skénan en dehors des indications prévues par l’AMM sans justification médicale appropriée ;
8. Considérant qu’en agissant ainsi, en dépit de très nombreuses mises en garde et alertes du service médical de la CPAM, et quelles que soient les difficultés particulières du suivi du type de patients en cause, le Dr A a, par ses prescriptions, fait courir à ceux-ci, en violation des exigences de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique, un risque injustifié ; qu’en se bornant à prononcer contre le Dr A un simple avertissement, la chambre disciplinaire de première instance a fait une appréciation manifestement insuffisante de la gravité et du caractère répété de ces faits ; qu’il y a lieu de lui infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis et de réformer en ce sens la décision attaquée ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental du Calvados de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci ; qu’en revanche, les conclusions du Dr A tendant à obtenir une somme au titre des frais de même nature qu’il a exposés et ses conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à l’ARS de Basse-Normandie ne peuvent qu’être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er juin 2016 et cessera d’avoir effet le 31 mai 2017.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, en date du 8 septembre 2015, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental du Calvados la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles du Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-François A, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, au préfet du Calvados, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Fillol, Mozziconacci, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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