Résumé de la juridiction
Dans 13 cas, prescription systématique de MEDIATOR HYPOLIPIDEMIANT pour des traitements amaigrissants. Produit associé avec des spécialités favorisant l’élimination digestive et rénale (CANOL, CHOPHYTOL, HEPANEPHROL), y compris B.O.P., en l’absence d’affections pouvant justifier de telles prescriptions. Dans 7 dossiers prescription de VEINOTONIQUES en dehors de leurs indications thérapeutiques. Pratique non conforme au " programme national nutrition santé ", prescriptions non conformes aux indications de l’AMM. et sans respecter l’exigence de la plus stricte économie. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 12 juil. 2004, n° 3891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3891 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 mois d'interdiction avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 3891 Dr Jean-Claude C Séance du 29 juin 2004 Lecture du 12 juillet 2004
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 10 février 2004 et le 8 avril 2004, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Jean-Claude C, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule ou réforme une décision, en date du 24 septembre 2003, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est situé 3, boulevard Professeur Léopold Escande, 31093 TOULOUSE CEDEX 9, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, dont l’adresse postale est 3, boulevard Professeur-Léopold-Escande, BP 839, 31961 TOULOUSE CEDEX, l’a condamné à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois, par les motifs que l’enquête n’a pas été correctement diligentée (informations erronées) ; que « le programme national nutrition santé » incite à traiter l’obésité ; que les examens biologiques, qu’il a toujours pratiqués, n’étaient pas sans anomalie ; que tous les dossiers ne sont pas concernés par le Médiator, lequel n’a pas été détourné de son usage ; que ses prescriptions ont respecté la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité, l’efficacité du traitement ; qu’il a mentionné le caractère non remboursable dès la première visite ; que l’amnistie doit lui être accordée, compte-tenu de la jurisprudence qu’il cite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 2004, le mémoire en défense présenté conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, qui demandent la confirmation de la décision attaquée, en rappelant que le Dr C a déjà été sanctionné en 1994 pour des actes non réalisés et pour la facturation d’actes de mésothérapie non remboursables, et en reprenant leur argumentation présentée dans leur plainte conjointe, et en indiquant qu’il y a eu détournement d’usage parfois reconnu par le docteur ; que la prescription de Médiator dans 26 ordonnances seulement sur 83 ordonnances n’atténue pas sa responsabilité ; que la mention « non remboursée » n’a jamais été inscrite sur les ordonnances à côté des spécialités ; que l’amnistie ne peut être accordée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr HERES en la lecture de son rapport ;
– Me DOUCHEZ, avocat, en ses observations pour le Dr C et le Dr Jean-Claude C en ses explications orales ;
– Mme le Dr PANOFRE, médecin-conseil, en ses observations pour le service médical de Toulouse et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que l’analyse de l’activité du Dr C a porté sur les actes de soins portés au remboursement pendant la période comprise entre le 1er novembre 2000 et le 30 juin 2001, et concernant 19 assurées sociales ;
Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulé, avant le dépôt de la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, le contrôle de la pratique du Dr C, s’agissant notamment des modalités de l’interrogatoire des patients, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, à laquelle il appartient d’apprécier la valeur probante et la portée des documents qui lui sont soumis par les parties dans le cadre de la procédure juridictionnelle contradictoire qui se déroule devant elle ;
Sur le fond Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans treize cas, le Dr C a prescrit systématiquement du Médiator hypolipidémiant pour des patientes qui l’ont consulté uniquement pour perdre du poids, onze d’entre elles étant suivies par ailleurs par leur médecin de famille ; que les instructions thérapeutiques du Médiator sont retenues uniquement en tant qu’adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies et chez les diabétiques avec une surcharge pondérale ; que les examens biologiques, ou bien n’ont pas été pratiqués, ou bien n’ont révélé aucune anomalie s’agissant du dosage des triglycérides (sauf dans un cas : dossier n° 3) ou des glycémies ; que, d’autre part, dans également treize dossiers, le Médiator a été associé avec des spécialités pharmaceutiques favorisant l’élimination digestive et rénale (CANOL, CHOPHYTOL, HEPANEPHROL), y compris B.O.P. (Bouleau ; Olivier ; Prêle), en l’absence d’affections pouvant justifier de telles prescriptions, les patientes souhaitant uniquement perdre du poids ; qu’ensuite, dans sept dossiers, des veinotoniques ont été ordonnés en dehors de leurs indications thérapeutiques ; que, par ailleurs, dans trois dossiers, où il intervient comme médecin traitant, le Dr C reconnaît avoir prescrit ce schéma thérapeutique pour des objectifs de pur amaigrissement ou de vagues syndromes de troubles fonctionnels liés à une surcharge pondérale ; qu’il a, enfin, omis de préciser sur ses ordonnances, la mention « non remboursable » à côté de la dénomination des spécialités ;
Considérant que l’argument tiré de ce que la plupart des patientes souffrent d’antécédents diabétiques ou nécessitant un traitement coordonné dans une phase de cure n’est pas étayé par le dossier ; que, s’agissant des examens biologiques, le service de contrôle médical n’a jamais affirmé qu’ils n’avaient pas été réalisés dans tous les dossiers, mais a relevé que, pour cinq patients, un examen récent de leur médecin n’avait pas détecté d’anomalie ; que la pratique du Dr C n’est pas conforme, s’agissant des 19 patientes examinées lors du contrôle, au « programme national nutrition santé » ; qu’il ne saurait soutenir que sa thérapeutique n’était pas destinée à faciliter l’amaigrissement de ses patientes ; qu’il a méconnu, pendant la période de contrôle, les indications d’autorisation de mise sur le marché de 1976, celles de 2002 étant étrangères au présent litige ;
Considérant qu’ainsi, le Dr C a prescrit des produits pharmaceutiques détournés de leur usage et non conformes aux données acquises de la science, et sans respecter l’exigence de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité du traitement, s’agissant de patientes suivies sur de longues périodes pour certaines d’entre elles, le caractère non remboursable de ces produits n’étant par ailleurs pas mentionné sur les ordonnances ; qu’il a donc méconnu les dispositions des articles L 162-2-1, L 162-4, R 162-17 du code de la sécurité sociale et de l’article 32 du code de déontologie médicale ;
Sur la sanction Considérant que les faits reprochés au Dr C sont des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées par l’article L 145-2 du même code ; qu’ils sont à raison de leur gravité contraires à l’honneur et à la probité et ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
Considérant qu’en infligeant au Dr C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, la section des assurances sociales du conseil régional de Midi-Pyrénées a fait une appréciation exagérée de l’importance des manquements qu’il a commis ; qu’il convient donc d’atténuer cette sanction en l’assortissant du sursis et de lui faire supporter les frais de l’instance, en application de l’article R 145-2-8 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois, avec le bénéfice du sursis, dans les conditions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : La décision, en date du 24 septembre 2003, de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 138 euros seront supportés par le Dr C et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Claude C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Haute-Garonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Midi-Pyrénées, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 juin 2004, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, et M. le Dr AHR, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HERES et M. le Dr GASTAUD, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 12 juillet 2004
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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