Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B, la patiente du Dr A, lui reproche la survenance de troubles liés à une brèche de la dure-mère qui seraient la conséquence de la première opération qu’elle aurait subi et qui aurait été réalisée par le Dr A en 2016.
Or, l’intéressée n’apporte pas de preuve qui permettrait d’affirmer que ses troubles sont consécutifs à un manquement ou une faute du Dr A lors de cette opération.
D’autant plus que l’IRM réalisée quelques jours après l’intervention en litige n’a détecté aucune brèche et la seconde opération réalisée par le Dr A n’a révélé aucune lésion de la dure-mère.
C’est pourquoi, il ne peut être reproché au Dr A un quelconque manquement à l’article R.4127-32 du CSP.
De plus, la patiente, qui après trois quarts d’heure d’entretien avec le Dr A, a signé un formulaire de consentement éclairé avant la première opération, ne peut nié qu’elle ait été suffisamment informée des risques de cette opération.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 févr. 2022, n° -- 14320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14320 |
| Dispositif : | Rejet La patiente versera au Dr la somme de 1000€ au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que 1000€ au titre de dommages et intérêts. |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14320 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 décembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 3 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurochirurgie.
Par une décision n° 1317 du 30 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B à une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont uniquement fondés sur le certificat du Dr Gonthier, en passant sous silence les certificats du Dr H et du Pr L ;
- elle n’a pas été convenablement informée des risques de l’opération pratiquée ;
- la plainte ne présentait pas un caractère abusif.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 avril 2019 et le 1er décembre 2020, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation de Mme B à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
3° à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- il a prodigué à Mme B des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science ;
- il a procédé aux examens médicaux requis avant de poser une indication chirurgicale ;
- il a assuré un suivi médical consciencieux de la première intervention et a réalisé une seconde intervention afin d’écarter toute hypothèse de survenance d’une brèche ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- en l’absence d’amélioration de l’état de sa patiente, il l’a référée à d’autres praticiens qui n’ont pas davantage été en mesure de déterminer la nature des troubles dont elle se plaignait et d’y porter remède ;
- aucune brèche n’a finalement été mise en évidence à la suite de son intervention ; le certificat du Dr H du 9 octobre 2017 ne l’évoque que comme une hypothèse ;
- Mme B a été informée en détail des bénéfices et des risques de l’opération chirurgicale envisagée lors d’une consultation préalable d’une durée de 45 min et elle a signé le formulaire de consentement éclairé six jours avant l’opération ; elle a également reçu l’information appropriée préalablement à la seconde opération ;
- la légèreté avec laquelle Mme B a saisi la juridiction ordinale à deux reprises, puisqu’elle a formé une seconde plainte peu après avoir retiré sa première plainte après une conciliation réussie, justifiait sa condamnation à une amende.
Par des courriers du 14 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du Dr A comme nouvelles en cause d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Porchet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, née en 1970, a consulté, le 15 décembre 2015, le Dr
A, qualifié spécialiste en neurochirurgie, pour des lombosciatalgies. Après l’échec des séances de rééducation prescrites et la réalisation de plusieurs examens, le praticien a posé un diagnostic de hernie discale et une indication chirurgicale. A la suite de l’opération, réalisée par le Dr A le 1er février 2016, Mme B a présenté divers troubles qui ont conduit le
Dr A à l’hospitaliser et à l’opérer une seconde fois le 5 février 2016. Elle a saisi la juridiction ordinale d’une première plainte qu’elle a retirée le 14 octobre 2016 à la suite de la conciliation, puis d’une seconde plainte, enregistrée le 28 mai 2018. Par une décision du 30 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance de PoitouCharentes de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte et condamné Mme B à une amende de 1 000 euros pour recours abusif. Mme B fait appel de cette décision.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. En premier lieu, si Mme B allègue que les troubles dont elle a souffert ont pour origine une brèche de la dure-mère qui serait consécutive à la première intervention chirurgicale réalisée par le Dr A le 1er février 2016, sans d’ailleurs que la requérante apporte quelque élément que ce soit qui viendrait objectiver un manquement du praticien à l’obligation édictée par les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique de délivrer au patient « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science », ni même une quelconque faute médicale, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle complication soit effectivement survenue. Le certificat du
Dr H du 9 octobre 2017, mentionné par la requête, ne l’évoque que comme une hypothèse et note que : « le tableau clinique n’est (…) pas très typique. » Lors de la réadmission de Mme B à la clinique, quelques jours après la première opération, un examen par imagerie à résonance magnétique n’a pas mis en évidence de brèche, et la seconde intervention, réalisée par le Dr A le 5 février 2016, n’a révélé ni lésion de la duremère, ni épanchement de liquide céphalorachidien.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui a bénéficié d’une consultation pré-opératoire d’une durée non contestée de trois quarts d’heure avec le
Dr A et a signé un formulaire de consentement éclairé quelques jours avant la première intervention, n’aurait pas été suffisamment informée des risques de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques.
5. D’autre part, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu juger abusive la plainte de Mme B et lui infliger, pour ce motif, une amende, d’ailleurs mesurée, d’un montant de 1 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
7. En raison du caractère abusif tant de la plainte de Mme B que de son appel, il y a lieu de la condamner à verser au Dr A une somme globale de 1 000 euros au titre des préjudices causés par les procédures abusives qu’elle a engagées en première instance comme en appel.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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