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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 janv. 2020, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13864 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2016-4768 du 28 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B, a mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et lui a infligé une amende de 600 euros pour plainte abusive.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° en tout état de cause, d’annuler la condamnation au paiement d’une amende de 600 euros pour recours abusif et la condamnation au versement au Dr A d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière comme insuffisamment motivée ;
- le Dr A a failli à son devoir de conseil à l’égard de son employeur en déclarant M. B, le 13 juin 2013, apte à la reprise de poste sans restriction, en le sommant de reprendre son travail sans restriction sous peine de licenciement et sans prendre en compte le courrier émanant du médecin traitant de M. B l’informant que celui-ci rencontrait des difficultés pour la reprise à temps plein ;
- sa plainte devant la chambre de première instance n’avait pas de caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- l’avis d’aptitude du 13 juin 2013, qui ne pouvait être contesté, à la date à laquelle il a été émis, que devant l’inspecteur du travail, ne l’a pas été dans le délai de deux mois ;
- elle a reçu M. B à dix reprises et a pu vérifier l’évolution de son état de santé en constatant finalement, le 13 juin 2013, son aptitude à la reprise sans restriction, et n’a, par suite, pas manqué à son devoir de conseil ;
- elle a agi en conscience, après s’être déplacée sur le lieu de travail de M. B, sans subir de pression et sans aliéner son indépendance ;
- le licenciement de M. B, lié essentiellement à des retards ou à des absences injustifiés, n’est en rien lié à l’avis d’aptitude sans restriction qu’elle a émis.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2019, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Behanzin pour M. B, absent ;
- les observations de Me Latremouille pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent d'« ABC » qui, à la suite d’un accident du travail, avait bénéficié d’avis d’aptitude à la reprise du travail avec certaines restrictions, relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, médecin du travail d'« Abc » qui, par un avis émis le 13 juin 2013, l’avait finalement déclaré apte sans restriction à la reprise de ses fonctions.
2. Aux termes de l’article L. 4622-3 du code du travail : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (…) » et aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soir ». Il appartient à la juridiction disciplinaire, non pas de se prononcer sur le bien-fondé des avis émis sur l’aptitude au travail d’un salarié par un médecin du travail dans l’exercice
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de ses fonctions, mais seulement de vérifier que ces avis ont été émis par le médecin du travail dans le respect de ses obligations déontologiques.
3. Si M. B soutient que l’avis d’aptitude au travail sans restriction en date du 13 juin 2013, qu’il n’a d’ailleurs pas contesté devant l’inspecteur du travail, a été émis par le Dr A sans tenir compte de son état de santé et pour se conformer aux souhaits de l’employeur, il résulte de l’instruction qu’avant de délivrer cet avis, le Dr A a procédé à l’examen médical de M. B et étudié sa fiche de poste. Il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas pris en compte les courriers émanant du médecin traitant du salarié ou qu’elle aurait été influencée par les souhaits de l’employeur. Dès lors, le Dr A doit être regardée comme s’étant prononcée dans l’intérêt de M. B, dont le licenciement ultérieur ne résulte pas de cet avis mais de ses propres manquements.
4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement à la déontologie ne peut être relevé à l’encontre du Dr A. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, laquelle est suffisamment motivée, en tant qu’elle a rejeté sa plainte et mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Toutefois, la plainte déposée par M. B devant la chambre disciplinaire de première instance, même s’il y a lieu de confirmer son rejet, ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif. En conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point la décision attaquée, en annulant son article 3 qui inflige à M. B une amende de 600 euros pour plainte abusive.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour recours abusif :
6. Même s’il y a lieu de rejeter la requête d’appel de M. B contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance, cette requête ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif. Dès lors, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser des dommages et intérêts pour ce motif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de M. B et du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que le Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme qu’elle demande au même titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de la décision en date du 28 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions du Dr A sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Méda, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kezachian, X, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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