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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2021, n° 14438 |
|---|---|
| Numéro : | 14438 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14438 _______________
Dr A _______________
Audience du 14 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en urologie.
Par une décision n° 2018.24 du 25 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin, 28 août, 13 novembre 2019 et le 13 janvier 2020, et par un mémoire récapitulatif demandé en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 septembre 2021, M. C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- l’avis du conseil départemental est insuffisamment motivé et a omis de prendre en compte des éléments essentiels versés à la procédure ;
- l’avis du conseil départemental de l’ordre des médecins est de nature à entacher l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance ;
- cet avis repose sur des considérations de fait et des appréciations erronées ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision et inversé la charge de la preuve, car il appartenait au Dr A de démontrer que l’information avait été suffisante ;
- s’agissant du courrier du 1er septembre 2016, dicté par le Dr A en sa présence, si le médecin a fait valoir que c’est par erreur qu’il a mentionné d’abord la résection endoscopique de prostate (REP) avant l’incision cervico-prostatique (ICP) alors qu’il est acquis que la première ne serait pratiquée que si, au vu de l’aspect endoscopique, la seconde s’avérait impossible ou insuffisante, cette interversion démontre la difficulté qu’il pouvait y avoir pour un patient non-spécialiste de comprendre l’intervention qui lui été proposée, alors qu’elle ne lui était pas directement expliquée, mais qu’elle était uniquement exposée dans un courrier adressé à un médecin ;
- dans son courrier du 15 septembre 2016 au Dr A, écrit sous le coup de la déception d’un report de l’intervention, il a écrit par erreur « vous m’avez annoncé que l’opération provoquerait un état d’éjaculation rétrograde définitif » et ne mentionne à aucun moment la REP m ais uniquement l’ICP ; ce courrier ne saurait être analysé comme donnant un consentement éclairé à la REP ; il n’a consenti qu’à l’ICP ;
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- la lettre du 1er septembre 2016 du Dr A laissant entendre que la TRU permettrait de conserver l’éjaculation n’est pas compréhensible pour un profane ; de plus la seule intervention envisagée est l’ICP ;
- l’information délivrée n’a été ni claire, ni loyale, et n’était pas compréhensible par lui ; l’expert a d’ailleurs conclu au caractère incomplet de l’information préalable ; la fiche d’information ne lui a pas été remise contrairement aux recommandations de l’Association française d’urologie ;
- le Dr A ne pouvait lui refuser ses soins en avril 2017 alors qu’il était en situation de grande détresse psychologique et souffrait de vives douleurs dans la sphère urinaire ;
- c’est l’urologue qui le suivait qui l’avait engagé à retourner voir le Dr A de sorte que ce dernier se devait de le prendre en charge afin de garantir la continuité des soins ;
- à tout le moins, ce refus de soins témoigne d’un manque d’empathie ;
- le Dr A n’a probablement pas pratiqué l’ICP car dès le départ, il entendait réaliser une REP ;
- le Dr A ne démontre pas que l’antibioprophylaxie relève de la responsabilité de l’anesthésiste ; la mention selon laquelle l’antibioprophylaxie a été effectuée ne figure que sur la copie de la feuille d’anesthésie produite dans la procédure disciplinaire ; aucune indication n’est donnée sur les produits utilisés ;
- ses demandes de soutien psychologique dans la suite immédiate de l’intervention chirurgicale n’ont pas été prises en compte ;
- les soins du Dr A n’ont pas été consciencieux et diligents, faute pour lui de mener les investigations nécessaires afin d’éclaircir plusieurs données qu’il a lui-même notées comme peu explicables, s’agissant notamment de la présence d’un nodule épididymaire gauche et de douleurs pelviennes, et proposé à son patient de le revoir pour suivi, se bornant à le renvoyer à son médecin traitant ;
- après qu’il a fait part au Dr A de son refus de continuer à être suivi par lui, le Dr A aurait dû l’orienter vers un autre praticien, ce qu’il n’a pas fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- l’avis du conseil départemental est prévu par la loi et a un caractère purement consultatif ;
- aucun texte n’exige que le consentement soit donné par écrit ;
- il résulte du courrier du 15 septembre 2016 de M. C que celui-ci a été parfaitement informé de l’intervention envisagée et de ses suites possibles et a donné son accord ;
- il n’a jamais été envisagé que la réalisation d’une ICP et si, au vu de l’aspect endoscopique, celle-ci était insuffisante, d’une REP, celle-ci emportant des risques beaucoup plus élevés d’éjaculation rétrograde dont M. C avait été parfaitement informé ;
- l’opération n’était pas urgente, contrairement à ce qu’affirme M. C, mais elle était indispensable car l’évolution de la maladie se serait traduite par des atteintes rénales ;
- contrairement à ce qu’affirme M. C, l’expert judiciaire a conclu qu’une information préalable suffisante avait été donnée, tout en relevant l’absence de formulaire écrit ;
- la délivrance d’une antibioprophylaxie péri-opératoire est de la compétence de l’anesthésiste ; en tout état de cause, une antibioprophylaxie a bien été délivrée ;
- les résultats de l’intervention chirurgicale ont été très bons ; ils ont été dégradés par l’évolution de la pathologie de M. C, qui n’a été prise en charge qu’à un stade avancé ;
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- il a reçu M. C à quatre reprises en consultation post-opératoire et a dispensé des soins consciencieux et diligents ; une orientation vers un psychologue ne s’imposait pas, la détresse psychologique évoquée se nourrissant d’une analyse rétrospective des faits ;
- c’est M. C qui a décidé de changer d’urologue ainsi qu’il l’exprime dans un courrier du 23 décembre 2016 ; en l’absence d’urgence, il était fondé à refuser de le soigner à nouveau le 13 avril 2017 ; aucun refus de soin ne saurait être relevé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 14 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de M. C ;
- les observations de Me Mugnier pour le Dr A.
Me Mugnier a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C, qui était suivi pour une dysurie devenant de plus en plus gênante, a été adressé par son médecin traitant au Dr A. Après avoir vu le patient en consultation le 1er septembre 2016, le Dr A a posé une indication chirurgicale. L’intervention a eu lieu le 21 septembre 2016. M. C, estimant avoir à se plaindre du comportement du médecin à son endroit, a déposé plainte devant la juridiction ordinale. Il relève appel de la décision du 25 avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a rejeté cette plainte.
Sur la régularité de la transmission de la plainte :
2. D’éventuelles irrégularités entachant l’avis émis par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance, dès lors qu’il est constant que la conciliation prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique a bien été tentée.
Sur l’information préalable et le consentement du patient :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
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prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) » Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. »
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a expliqué à M. C, qui était en mesure de comprendre ces explications, qu’il pratiquerait une incision cervico-prostatique, qui pouvait peut-être suffire à traiter les troubles urinaires dont il souffrait, mais qu’au vu du tableau endoscopique, il pourrait être amené à pratiquer la résection endoscopique de prostate qui a en définitive été effectuée, dont l’une des conséquences relativement fréquentes est une éjaculation rétrograde définitive. Si M. C indique avoir consulté le Dr A en raison de l’éjaculation rétrograde provoquée par le traitement à base d’alpha-bloquants qui lui avait été prescrit, effet secondaire qui avait pour lui un retentissement psychologique notable, il n’est pas contestable qu’il présentait des troubles sous-jacents importants, qui exigeaient une intervention chirurgicale à bref délai. Dans un courrier du 15 septembre 2016 au Dr A, écrit une semaine avant l’intervention, le patient a d’ailleurs reconnu : « vous m’avez annoncé que l’opération provoquerait un état d’éjaculation rétrograde définitif ». La chambre disciplinaire nationale ne saurait retenir que, comme le soutient M. C, cette phrase aurait été écrite sous le coup de l’émotion et qu’il voulait dire l’exact contraire de ce qu’il a écrit. Ainsi, il ne peut être reproché au Dr A d’avoir manqué à son devoir d’information préalable et de n’avoir pas recueilli le consentement éclairé de son patient dans des conditions susceptibles de constituer un manquement, par ce praticien, à ses obligations professionnelles.
Sur les soins dispensés :
5. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
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6. Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A n’a pas mis en œuvre le geste chirurgical adapté compte tenu de l’état clinique du patient. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’affirme M. C, une antibiothérapie a bien été délivrée. Les suites de l’opération ont d’ailleurs été satisfaisantes, nonobstant l’éjaculation rétrograde, effet secondaire connu qu’il n’était pas possible d’éviter. Si la fragilité psychologique du patient n’a sans doute pas été correctement évaluée au départ, rien ne permet d’estimer que le praticien a manqué d’empathie. Ainsi, il ne peut être retenu que le Dr A a manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 5.
Sur le refus de soins allégué :
7. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
8. Il résulte de l’instruction que, le 23 décembre 2016, M. C a indiqué au Dr A qu’il ne souhaitait plus être suivi par lui. En invitant M. C, le 13 avril 2017, à se tourner vers un autre urologue, et alors qu’aucune urgence n’était caractérisée, le Dr A ne peut, dès lors, être regardé comme lui ayant refusé ses soins dans des conditions contrevenant aux dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique citées au point 7 ou, en tout état de cause, à celles de l’article R. 4127-32 du même code cité au point 5.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque, qui est suffisamment motivée.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros à verser, à ce titre, au Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Ouraci, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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