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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 déc. 2021, n° 14429 |
|---|---|
| Numéro : | 14429 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14429 _________________
Dr A _________________
Audience du 2 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 3 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine physique et réadaptation.
Par une décision n° 18.1.09 du 24 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 21 octobre 2019 et le 21 juin 2021, M. et Mme B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction au moins égale au blâme à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à verser à M. B une indemnité d’un euro au titre de dommages et intérêts ;
4° de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 000 euros à verser à leur avocat, Me Baysan, au titre des dispositions combinées de l’article 37 et du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- le centre de X, où exerce le Dr A, était le mieux adapté à la réadaptation de M. B ; plusieurs demandes ont été faites auprès d’autres centres, de même qu’auprès de kinésithérapeutes de ville, sans succès ;
- le Dr A a volontairement prononcé de manière incorrecte le nom de M. B ;
- ils ont parcouru à chaque fois 330 kilomètres pour les consultations inutiles d’abord avec le Dr C, ensuite avec le Dr A ;
- le Dr A a bien tenu des propos méprisants sur les personnes handicapées ; il a refusé de prendre en considération la pratique sportive de M. B ;
- l’attitude du Dr A est révélatrice d’une discrimination à l’encontre de M. B à raison de son handicap.
Par des mémoires, enregistrés les 8 août 2019 et 29 octobre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- il n’a reçu M. B que sur son insistance et afin de lui expliquer de vive voix les raisons, qui lui avaient déjà été communiquées par écrit, pour lesquelles il n’était pas possible de l’admettre au centre de X ;
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- l’entrevue a dû être écourtée en raison de l’agressivité de M. B et des propos injurieux qu’il a proférés ;
- il est médecin bénévole responsable du suivi médical des sportifs de haut niveau au sein de la Fédération française de handisport, il est totalement invraisemblable qu’il ait pu tenir des propos méprisants à l’égard des personnes handicapées.
Par courriers du 15 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale a soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par Me Baysan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me de Menou pour le Dr A.
Me de Menou a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, qui est paraplégique depuis un accident survenu en 2012, a dû être opéré des deux épaules, en septembre 2017 et mars 2018, en raison de traumatismes liés à l’utilisation intensive d’un fauteuil endommagé. Il a été adressé par le chirurgien qui l’a opéré au centre de X, centre de rééducation. Ce centre a toutefois refusé de le prendre en charge. Sur l’insistance de M. B, il a été reçu le 21 décembre 2017 par le Dr A, spécialiste en médecine physique et réadaptation au sein du centre de X. Mécontents de l’attitude de ce praticien, M. B et sa mère, Mme B, qui participait au rendez-vous, ont déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la juridiction ordinale. Ils font appel de la décision du 24 avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a rejeté cette plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4217-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article
R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
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3. En l’absence d’urgence, il était loisible au Dr A, ainsi qu’il résulte des dispositions citées ci- dessus du deuxième alinéa de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, de refuser de prendre en charge M. B pour des motifs pris de la capacité d’accueil du centre de X, au sein duquel il exerce, des critères de priorité retenus par cet établissement, et de la nature de sa pratique professionnelle. M. B ne justifie d’aucun élément permettant de faire présumer que ce refus serait constitutif d’une discrimination en raison de son handicap, allégation au demeurant de peu de vraisemblance eu égard à la circonstance que le centre de X accueille, par vocation, de nombreuses personnes handicapées et que le Dr A, ainsi qu’il le fait valoir, est médecin bénévole responsable du suivi médical des sportifs de haut niveau au sein de la Fédération française de handisport, ce qui le rend peu suspect d’avoir pu avoir un comportement discriminatoire vis-à-vis de M. B. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le Dr A aurait tenu des propos désobligeants ou eu une attitude déplacée à l’égard de M. B, dont il est en revanche constant qu’il s’est emporté et a, par son comportement, contraint le médecin à écourter le rendez-vous qu’il lui avait accordé afin de lui confirmer qu’il ne pourrait être pris en charge au centre de X, ainsi qu’il lui avait déjà été indiqué par écrit. Il suit de là que M. B et autre ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent. Il y a lieu, par suite, pour la chambre disciplinaire nationale de rejeter leur requête, y compris les conclusions indemnitaires, qui ne sont pas recevables devant la juridiction ordinale, et les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dont la satisfaction se heurterait aux dispositions de l’article 37 et du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus dès lors que le Dr A n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et Mme B, au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn- Bensaude, Masson, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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