Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juin 2021, n° 794 |
|---|---|
| Numéro : | 794 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°14471 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 3 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Orne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° 794 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le procès-verbal de conciliation établi par le conseil départemental est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé par les parties ;
- les premiers juges ont minimisé les fautes commises par le Dr A en les appréciant au seul regard de la rédaction du certificat litigieux sans prendre en compte les autres griefs formulés ;
- ils ont fait un amalgame entre ce certificat et l’attestation établie peu après par le Dr A et n’ont pas tenu compte des exigences requises par les textes pour l’établissement du premier, lesquels ne sont pas remplies en l’espèce ;
- à cet égard, le Dr A ne peut ignorer la différence entre un certificat médical et une attestation ;
- le certificat délivré l’a été sans examen de la patiente et sans aucune constatation médicale contemporaine à son établissement alors qu’en tout état de cause, le Dr A n’avait pas les compétences médicales appropriées ;
- le praticien n’a pas été sollicité pour l’établir par la patiente elle-même, qu’il reconnait n’avoir plus vu depuis 20 ans, et il ne lui a pas remis celui-ci personnellement ;
- les premiers juges n’ont pas pris en compte le fait que le Dr A n’ignorait pas la situation conflictuelle existant au sein de leur couple quant à la garde de leur enfant et que le certificat serait produit en justice ;
- ils ont de même ignoré le nomadisme thérapeutique de la mère de l’enfant qui a sollicité de nombreux médecins pour qu’ils délivrent un certificat médical en sa faveur et sur lesquels des pressions ont été exercées comme sur lui-même ;
- le Dr A reconnaît les relations amicales qu’il entretient avec l’intéressée et ses parents de telle sorte que son certificat n’est ni objectif ni impartial et c’est avec le dessein d’interférer
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
dans la procédure judiciaire relative à la garde de l’enfant qu’il s’est exprimé comme il l’a fait en faveur de la mère ;
- il ne pouvait ignorer la dangerosité que présentait celle-ci pour l’enfant et a contribué ainsi à la poursuite de la mise en danger de ce dernier par sa mère.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, le Dr A conclut :
- à ce que soient prononcés l’illégalité et par suite le retrait des débats, de la pièce n°7 produite par M. B, relative aux propos qu’aurait tenus le Dr A au cours de l’audience de conciliation ;
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance pour le surplus ;
- à la condamnation de M. B au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les propos qu’il a tenus lors de l’audience de conciliation devant le conseil départemental et qui sont reproduits dans le mémoire du requérant, démontrent que ce dernier a fait enregistrer le déroulement de la réunion à l’insu des participants, violant ainsi le principe de la loyauté dans l’administration de la preuve consacré en droit interne comme par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’audience de conciliation n’a été qu’une tentative de manipulation à son encontre pour tenter d’obtenir de lui un certificat en sens inverse de celui qu’il a rédigé ;
- le contenu des deux documents ne méconnait aucun principe déontologique et le requérant n’établit pas qu’ils seraient mensongers pas plus qu’il n’apporte de preuves à l’appui de ses différents griefs ;
- le certificat n’est ni tendancieux ni de complaisance et rapporte des faits constatés objectivement ; il comporte, comme il se doit, des appréciations d’ordre médical même si elles se rapportent à une situation passée ; le caractère laudatif de certaines expressions, s’il est sans doute maladroit, n’est pas contraire à la déontologie ;
- il ignorait les prétendus problèmes comportementaux de l’intéressée à l’égard de son fils et son certificat, pas plus que son attestation, ne portent sur la situation de l’enfant, qui n’est pas son patient et qu’il n’a pas examiné ; ils ne portent pas davantage sur les conflits entre les deux membres du couple ;
- dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de s’être immiscé dans la vie privée et familiale des intéressés et de ne pas avoir alerté les autorités compétentes sur de supposés sévices sur l’enfant ou de s’être abstenu de lui porter assistance ;
- son indépendance professionnelle et son honnêteté ne sont pas en cause ;
- la circonstance qu’il entretienne des relations amicales avec les parents de la patiente est étrangère aux débats.
Par des courriers du 18 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à être indemnisé du dommage subi par suite de la plainte abusive de M. B dès lors que les conclusions en ce sens ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Bosquet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit : Sur la régularité procédurale : 1. S’il résulte des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique que la transmission d’une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction que si les parties ont été régulièrement convoquées à une réunion de conciliation qui n’a pas abouti, en revanche, les irrégularités qui auraient pu entacher cette procédure administrative ou les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est prononcé sur la plainte avant de la transmettre, puis l’a transmise, sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle. Par suite, le moyen invoqué par M. B tiré de la prétendue irrégularité de la procédure de conciliation du fait de l’absence de signature du procès-verbal par les parties ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Sur la demande de voir écarté des débats un élément de preuve :
2. La circonstance que des éléments produits aux débats par une partie auraient été obtenus en méconnaissance du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, quel que soit le caractère déplaisant du procédé à le supposer utilisé, n’est pas en lui-même de nature à affecter le déroulement de l’instance. Il incombe seulement au juge disciplinaire de tenir compte de l’origine de ces éléments et des conditions dans lesquelles ils sont produits pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de voir écartée des débats la pièce n° 7 produite par M. B.
Sur le fond :
3. Le Dr A, médecin rhumatologue à ABC, a délivré le 9 avril 2017 à Mme K, épouse de M. B avec lequel elle est en instance de divorce et à qui elle s’oppose à propos de la garde de leur enfant mineur, un premier document sur son papier à en-tête de médecin, ainsi rédigé : « Je connais K depuis qu’elle est enfant. J’ai eu à cette époque l’occasion de la suivre à quelques occasions sur le plan médical. / K était une enfant puis une adolescente « sans problème ». Elle est devenue une jeune femme puis une mère de famille épanouie. / Je l’ai toujours connue raisonnable et équilibrée. Elle a toujours fait preuve d’une grande volonté et de grandes qualités humaines ». Une semaine après, le 15 avril 2017, le Dr A rédigeait, sur un formulaire Cerfa, une attestation dans laquelle il s’exprimait dans des termes similaires : « Je connais K depuis qu’elle est enfant. Elle a été ma patiente lorsqu’elle était adolescente.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
/ Je la connais comme étant raisonnable et équilibrée et j’atteste de ses qualités morales et humaines ». M. B a porté plainte à l’encontre de ce praticien lui reprochant divers manquements déontologiques. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont il fait appel.
4. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
Sur le grief de délivrance d’un certificat de complaisance :
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas à un médecin sollicité dans le cadre de la délivrance d’un certificat médical, de porter dans celui-ci des appréciations personnelles qui ne seraient pas d’ordre médical ou qui ne reposeraient pas sur des constatations médicales qu’il est en mesure de faire.
6. Il est constant que le Dr A, en établissant, le 9 avril 2017, un document sur papier à en- tête professionnel et qui fait référence à un suivi médical de Mme K « à quelques occasions » lorsqu’elle était enfant, a entendu se prévaloir de sa qualité de praticien et délivrer un certificat médical. Or, il ressort tant de son contenu que de l’instruction, que le Dr A n’a ni procédé à un examen médical de l’intéressée contemporain à ce document, ni fondé les appréciations qu’il porte dans celui-ci sur ses qualités humaines sur de quelconques constatations médicales qu’il aurait faites ne fussent-elles que d’ordre psychologique. En procédant de la sorte, le Dr A a contrevenu, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, aux obligations résultant des dispositions précitées des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique.
Sur le grief d’immixtion dans la vie privée et familiale :
7. En faisant état, dans le certificat médical du 9 avril 2017, du caractère épanoui et équilibré et des grandes qualités humaines de Mme K et en réitérant des appréciations similaires dans son attestation du 15 avril, où il fait mention de sa qualité de médecin et de celle de patiente de Mme K, le Dr A n’ignorait ni les dissensions familiales auxquelles celle-ci était confrontée, ni la procédure judiciaire qui l’opposait à son conjoint, ainsi qu’il l’a reconnu devant la chambre disciplinaire nationale. Il s’ensuit que ces documents ne peuvent s’analyser qu’en une marque de soutien de l’intéressée dans un contexte conflictuel nécessitant l’apport d’éléments en sa faveur. Au demeurant, le Dr A a indiqué à l’audience de la chambre disciplinaire nationale avoir été contacté téléphoniquement en ce sens par la mère de Mme K. Il en résulte que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le Dr A s’est immiscé sans raison professionnelle dans les affaires familiales des époux B.
Sur les autres griefs :
8. En premier lieu, le certificat médical litigieux étant relatif à la personne même de Mme B, les griefs formulés par le requérant portant sur de prétendus manquements, en tout état de cause non établis, aux dispositions des articles R. 4127-44 du code de la santé publique, relatives au devoir de protection et d’alerte en matière de sévices à mineurs et R. 4127-9 du même code, relatives au devoir d’assistance à personne en danger, sont inopérants.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. En second lieu, M. B n’apporte aucun élément de preuve pertinent de nature à établir que le Dr A aurait manqué à ses devoirs de moralité et de probité ainsi qu’à ses obligations d’indépendance professionnelle et d’abstention d’acte de nature à déconsidérer la profession. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les griefs relatifs à la violation des articles R. 4127-3, -5 et -31 du code de la santé publique.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le Dr A a, en rédigeant le certificat litigieux, commis un manquement déontologique aux dispositions des articles R. 4127-28, -51 et -76 du code de la santé publique. La décision dont il est fait appel, qui a écarté ces manquements, doit donc être annulée de ce chef.
11. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste évaluation des fautes commises par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction du blâme.
Sur la demande indemnitaire :
12. Les conclusions indemnitaires du Dr A ont été enregistrées au greffe de la chambre nationale après l’expiration du délai d’appel. Elles sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme appel incident lequel n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Par suite et en tout état de cause, elles doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par M. B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n°794 du 26 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Les conclusions pécuniaires du Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Orne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Hospitalisation ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Bretagne ·
- Hôpital psychiatrique ·
- État
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Décès ·
- Plainte ·
- Famille ·
- Certificat ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Médecine ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Journal ·
- Juge pour enfants ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Radiation ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Secret professionnel ·
- Fait ·
- Agression sexuelle
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Turquie ·
- Pandémie ·
- Plainte ·
- Continuité ·
- Santé ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Cambodge ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Langue ·
- Hospitalisation ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Acide ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Languedoc-roussillon ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Écrit
- Ordre des médecins ·
- Chirurgien ·
- Plainte ·
- Laser ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Information du public ·
- Site internet ·
- Médecine ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Juge des tutelles ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- République ·
- Liste ·
- Cadre ·
- Mission d'expertise ·
- Protection juridique ·
- Lorraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Handicap ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Discrimination ·
- Personnes ·
- Urgence
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Fonction publique ·
- Médecine générale ·
- République ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Laser ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Site ·
- Conseil d'etat ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Exercice illégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.