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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2021, n° 13678 |
|---|---|
| Numéro : | 13678 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13678 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 1er juillet 2014 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2014-3838 du 19 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 4 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il n’est pas actionnaire de la société P qui a été constituée en 1999, a démarré l’activité d’épilation laser en 2003 et il y exerce dans le cadre d’un contrat de vacation depuis le 1er juin 2007 ;
- l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical dispose que ces appareils doivent être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité et la chambre disciplinaire nationale , dans une décision du 2 mars 2006, a précisé qu’il en résultait que des séances d’épilation laser peuvent être réalisées par le collaborateur qualifié d’un médecin à condition que celui-ci contrôle suffisamment son activité pour conserver la responsabilité des actes accomplis ;
- il est assuré pour son exercice libéral d’épilation au laser ;
- il pratique de longue date la médecine esthétique mais, après un rappel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, il a cessé les injections de Botox et désactivé le site internet « ABC » ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir manqué aux obligations de moralité et de probité ainsi qu’au devoir de s’abstenir de déconsidérer la profession de médecin faites par les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
– il ne peut davantage lui être reproché d’avoir manqué aux obligations faites par les articles R. […]. 4127-20 du code de la santé publique car il n’a pas exercé la médecine comme un commerce, a désactivé le site « ABC », que ses nom et qualité n’apparaissent pas sur le site internet du centre « XYZ », contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges,
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qu’il a obtenu l’autorisation de transférer dans les locaux de ce centre son cabinet médical pour y exercer la médecine générale ;
- il n’a pas méconnu l’article R. 4127-30 du même code qui interdit de faciliter l’exercice illégal de la médecine car chaque séance d’épilation au laser était effectuée, après un examen médical et sous sa responsabilité, selon un protocole qu’il établissait pour chaque patiente, par des manipulatrices qu’il formait ;
- il en va de même de la méconnaissance de l’article R. 4127-32 du même code sur les soins consciencieux et dévoués puisqu’il établissait une fiche pour chaque patiente mentionnant les effets indésirables et le protocole d’intensité des séances et, après l’incident survenu à Mme B, il l’a reçue immédiatement et lui a prescrit le traitement adéquat ;
- ses activités de médecin esthétique et d’épilation laser n’ont jamais dépassé 10 à 15 % de son activité ;
- le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 8 novembre 2019, a jugé que les dispositions du 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962, en tant qu’il réserve l’épilation laser aux médecins, était contraire à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- cet article 56 fait également obstacle à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles celles de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 14 février 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Il soutient que :
- le juge pénal a retenu que le Dr A n’était intervenu à aucun moment avant ou pendant les séances d’épilation laser par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et la matérialité des faits ainsi constatés s’imposant au juge disciplinaire, c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il avait méconnu l’article R. 4127-30 du code de la santé publique, la réglementation et la jurisprudence applicables en mars 2011, à l’époque des faits, interdisant l’épilation laser par des non médecins ;
- si l’arrêt du Conseil d’Etat juge inconventionnel le 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu’il réserve les modes d’épilation laser aux non médecins, il précise qu’il appartient aux autorités compétentes d’encadrer ces pratiques par des mesures de nature à garantir la protection de la santé publique ;
- le capital de la société P appartient à hauteur de 75 % à des membres de la famille du Dr A et celui-ci s’est présenté au cours de la procédure pénale comme le médecin référent du centre ;
- le site internet « ABC » était bien publicitaire et y figuraient le nom, la photographie du Dr A ainsi que son parcours et les interventions qu’il pratique, en se présentant comme « spécialiste en médecine esthétique », tandis que le site internet du centre « XYZ » contenait des mentions constitutives d’une véritable stratégie commerciale ;
- le Dr A a méconnu l’obligation de donner des soins consciencieux et dévoués et a fait courir aux patients des risques injustifiés en laissant des non médecins pratiquer des soins d’épilation au laser sans intervenir à aucun moment et en pratiquant des injections de toxine botulique à visée esthétique alors que de tels actes sont réservés à des médecins spécialistes en chirurgie plastique et reconstructrice, maxillo-faciale, de la face et du cou, cervico-faciale, en dermatologie et en ORL ;
- ces faits justifient la sanction infligée au Dr A, qui, au demeurant, s’est vu infliger la sanction de la radiation du tableau pour des faits semblables commis en 2015 et 2016, par une décision du 6 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins dont il a fait appel.
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Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la Cour de cassation a tiré les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat jugeant disproportionnée l’interdiction de pratiquer l’épilation laser à des non médecins dans trois arrêts rendus les 31 mars 2020, 20 octobre 2020 et 19 mai 2021 relatifs à l’épilation à la lumière pulsée dont il se déduit que cette pratique, comme celle de l’épilation au laser, par un professionnel non médecin, n’est plus illicite ;
- dans un arrêt du 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’interdiction totale de publicité pour les médecins n’est pas conforme au droit européen.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le décret visant à encadrer les pratiques d’épilation au laser n’est pas encore paru et l’article 2 de l’arrêté de 1962 est toujours en vigueur comme il l’était, a fortiori, lors des faits reprochés au Dr A qui y a ainsi contrevenu ;
- les trois arrêts rendus par la Cour de cassation ne concernent que l’épilation à la lumière pulsée dont on peut acheter librement l’équipement comme l’a retenu le Conseil d’Etat et n’ont pas d’incidence sur la présente affaire, le Dr A n’ayant pris aucune précaution en délégant purement et simplement l’utilisation des lasers ;
- la chambre disciplinaire nationale a considéré dans une décision du 15 octobre 2020 qu’il résultait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019 que l’accomplissement des actes impliquant la manipulation des lasers médicaux ne peut qu’être réservée, dans un souci de protection de la santé publique, à des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin ;
- le Dr A ne démontre nullement que les actes d’épilation en l’espèce auraient été pratiqués sous sa responsabilité et sa surveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, excusé ;
- les observations de Me Britz pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Viltart a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste, a conclu le 1er juin 2007 avec la société P, qui exploite le centre « XYZ » un contrat par lequel ce centre met à sa disposition ses lasers à raison de deux vacations par semaine en contrepartie du versement de 50 % des honoraires réalisés. Le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre ce praticien après sa condamnation pour complicité d’exercice illégal de la médecine et complicité de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un jugement du 4 septembre 2013 du tribunal correctionnel de Paris.
Sur l’interdiction de faciliter l’exercice illégal de la médecine :
2. Aux termes de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Il ressort de la décision n° 424954 en date du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation, notamment au laser, ne sont pas conformes au droit européen et doivent être abrogées. Toutefois, la même décision relève, alors que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical dispose que ceux-ci doivent être « utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité », que le souci de protection de la santé publique impose que les actes impliquant la manipulation des lasers médicaux soient accomplis par des professionnels qualifiés et sous la surveillance et la responsabilité d’un médecin.
3. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel mentionné au point 1, qui a été confirmé par un arrêt du 24 juin 2015 de la cour d’appel de Paris devenu définitif après le rejet, le 13 septembre 2016, du pourvoi en cassation dont il avait fait l’objet, que les actes d’épilation pratiqués au centre « XYZ » n’étaient pas accomplis par le Dr A mais par des esthéticiennes ou des secrétaires du centre, que le praticien n’était pas présent dans le centre lors des séances d’épilation puisqu’il n’arrivait qu’en début d’après-midi après avoir exercé le matin dans son cabinet libéral et, que, ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans l’arrêt mentionné ci- dessus, « (…) le Dr A ne pouvait pas exercer un contrôle effectif des soins, ce qui était confirmé par plusieurs assistantes (…) qui précisaient qu’elles bénéficiaient d’une autonomie complète dans l’usage du laser dès lors qu’elles avaient suivi une formation de quelques heures au maximum, certaines des personnes interrogées indiquant que la cliente pouvait arriver et repartir sans que le médecin ne l’ait vue ». Les faits ainsi constatés, dont la matérialité s’impose au juge disciplinaire, constituent une violation caractérisée du Dr A à l’interdiction édictée par l’article R. 4127-30 précité du code de la santé publique.
Sur l’obligation de donner des soins consciencieux et dévoués et les risques injustifiés :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
5. En laissant des personnes non qualifiées pratiquer des épilations au laser sans les surveiller ni régler et contrôler les appareils utilisés, le Dr A n’a pas prodigué aux patients des soins
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consciencieux et dévoués et leur a fait courir un risque injustifié, ainsi qu’en témoigne la condamnation pour blessures involontaires dont il a fait l’objet par le jugement du tribunal correctionnel mentionné au point 1, confirmé en appel, en raison des brûlures dont a été victime une patiente. Il en va de même de la circonstance, non contestée, que le Dr A pratique des injections de toxine botulique à visée esthétique alors que de tels actes sont réservés à des médecins spécialistes en chirurgie plastique et reconstructrice, en chirurgie maxillo- faciale, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie cervico-faciale, en dermatologie et en otorhinolaryngologie.
Sur le recours à des procédés publicitaires et l’usage du nom :
6. Dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés, l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dispose : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait pour un médecin de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
7. L’article R. 4127-20 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
8. Il résulte de l’instruction que les sites du centre « XYZ » et celui de l’association « ABC » dont le Dr A est président ne sont pas des sites d’information mais sont destinés à faire connaître et vendre les différents services qui y sont proposés, en indiquant notamment leurs tarifs. Si le site du centre « XYZ » fait valoir qu’y exercent des « médecins agréés par l’Association française de médecine esthétique » et comporte une photo du Dr A, il n’est pas fait mention de son identité. En revanche, le site « ABC », sur la page même où sont décrites les différentes possibilités de recours à la mésothérapie, figure une biographie synthétique présentant le Dr A avec sa photo et ses coordonnées. Dans ces conditions, le Dr A a manqué aux obligations prévues par les articles R. […]. 4127-20 précités du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit, et sans faire une appréciation excessivement sévère de la gravité des manquements retenus à l’encontre du Dr A, que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
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Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine infligée au Dr A par la décision du 19 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er avril 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Ouraci, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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