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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 nov. 2023, n° 16057 |
|---|---|
| Numéro : | 16057 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ____________________
Dr A ____________________
Audience du 22 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 avril 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une ordonnance n° 456 du 5 mai 2023, la présidente de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 juin et 7 septembre 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire de première instance.
Il soutient que le Dr A :
- n’a pas accompli un acte se rattachant à une mission de service public mais est intervenu dans un cadre privé à la demande d’un membre de la famille conformément à l’article 430 du code civil ;
- démontre que le consentement du patient n’est pas une condition nécessaire pour rédiger le certificat médical prévu par l’article 431 du code civil et que la présence de la personne concernée n’est pas requise lors de la rédaction du certificat médical en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le Dr A conclut, dans l’hypothèse où l’ordonnance serait annulée, au rejet de la plainte de M. B, au versement par ce dernier de la somme d’un euro au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et à sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucune disposition législative n’impose au médecin habilité de recueillir le consentement du patient avant d’établir le certificat prévu par l’article 431
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] du code civil ou de voir le patient physiquement en consultation le jour-même de l’établissement de ce certificat.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr Munier pour le Conseil national de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, a rédigé un certificat médical circonstancié concernant M. B à la demande de membres de sa famille en vue de l’ouverture d’une mesure de protection juridique. M. B a saisi la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins d’une plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A. Le Conseil national de l’ordre des médecins fait appel de l’ordonnance du 5 mai 2023 par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte comme irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ». En vertu de l’article 430 du code civil, la demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique des majeurs peut être présentée par des membres de la famille de la personne concernée ou par le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers. Aux termes du premier alinéa de l’article 431 du
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] même code : « La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger ».
3. La circonstance que le Dr A était inscrit sur la liste établie par le procureur de la République mentionnée à l’article 431 du code civil ne permet pas de le regarder comme ayant exercé une fonction publique au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dès lors qu’il n’a pas été mandaté pour établir ce certificat par le procureur de la République mais par des membres de la famille de M. B. Par suite, c’est à tort que la présidente de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte formée par M. B comme irrecevable au motif qu’il ne pouvait former une plainte à l’encontre d’un médecin ayant fait un acte de fonction publique.
4. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des médecins est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que
M. B qui n’est pas la partie perdante en la présente instance verse au Dr A la somme qu’il réclame sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 5 mai 2023 de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le jugement de l’affaire est renvoyé à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions d’appel du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, à M. B, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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