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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2022, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15406 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 21 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6923 du 2 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de toutes les parties perdantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le régime sans gluten qu’elle aurait prescrit à un patient sans examens préalables, celui-ci lui a déclaré ne pas souhaiter procéder au test clinique de l’intolérance au gluten et, par suite, elle ne lui a en fait prescrit aucun régime ; ainsi le grief manque en fait ;
- en ce qui concerne le traitement en mésothérapie, pour lequel il lui est reproché d’avoir prescrit des ampoules en très grand nombre, pour une approche globale et sans aucune justification médicale : c’est une pratique courante en mésothérapie d’approcher le terrain pathologique dans sa globalité grâce à l’association de nombreuses spécialités ; un tel traitement, qui justifie un grand nombre d’ampoules dans la mesure aussi où il était prévu pour trois mois, est classique et couvert par les données acquises de la science ; il a été prescrit en fonction du diagnostic fait sur le patient et adapté ;
- en ce qui concerne la prescription de Feldene, il n’y avait pas de contre-indication stricte dès lors que le patient ne souffrait pas d’insuffisance cardiaque ; l’association de X avec l’Apixaban prescrit par le cardiologue relève seulement de « mises en garde spéciales » (utilisation avec des anti-coagulants oraux) et des « associations déconseillées », et ne correspondait donc pas à une « contre-indication stricte » ; le patient ne souffrait pas d’insuffisance cardiaque, mais d’une cardiomyopathie hypertrophique ; au surplus, elle a alerté la pharmacie pour éviter la délivrance du produit ;
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- aucun élément du dossier n’établit qu’elle aurait eu une pratique de prescription quasi- systématique de procédés insuffisamment éprouvés et pouvant présenter un danger pour la santé ; les pratiques de mésothérapie, d’homéopathie et d’acupuncture sont éprouvées et sans danger ;
- en ce qui concerne ses honoraires, il s’agit, d’une part, pour une première séance, d’une consultation au tarif conventionnel de 25 euros plus un acte d’acupuncture-moxibustion facturé 100 euros, d’autre part, pour les cinq séances suivantes, d’un acte technique de 25 euros plus un acte de moxibustion ou de mésothérapie facturé 100 euros ; les honoraires ainsi pratiqués en l’espèce, qui sont en deçà de l’information donnée aux patients, sont parfaitement justifiés en tant qu’ils correspondent à sa réputation et à son expérience et demandent beaucoup d’attention.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les manquements aux articles R. 4127-21, -32 et -39 du code de la santé publique : si le Dr A soutient que la prescription homéopathique était « parfaitement justifiée » après examen clinique et prise de pouls, toutefois, elle ne précise pas les indications thérapeutiques des six produits prescrits, ne démontre pas l’intérêt d’une prise en charge homéopathique et ne justifie pas les résultats obtenus ; la prescription de l’anti-inflammatoire Feldene est contre-indiquée avec les anticoagulants oraux, or il ressort du dossier que M. B s’était vu prescrire par son cardiologue de l’Equilis (Apixaban), par suite la prescription n’était pas conforme aux données de la science au regard de son état de santé ; enfin, le Dr A a entrepris un parcours de mésothérapie, avec deux séances les 4 et 15 juillet 2019, en injectant 23 ampoules par séance, celles-ci prélevées sur le stock du médecin ; l’ordonnance établie le 15 juillet 2019 est massive : elle porte sur un nombre d’ampoules énorme (83 boîtes pouvant contenir jusqu’à 12 ampoules chacune) pour un montant total de 1 736 euros, ce qui a dû permettre au Dr A de se constituer un stock de produits alors que venait d’être annoncé le déremboursement de l’homéopathie ; d’ailleurs, le patient a indiqué dans son courrier de doléances que le Dr A, questionnée par lui sur sa manière de procéder, lui a proposé de le dédommager à hauteur de 1 500 euros ; enfin, ces griefs sont confirmés par les doléances, signalements, avis et plaintes présentés par ailleurs par des patients ou par la CPAM à l’encontre du Dr A ;
- en ce qui concerne les manquements à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : le devis pour les séances d’acupuncture établi par le Dr A, qu’elle soutient avoir présenté préalablement à la première séance mais qu’elle n’a présenté en réalité au patient qu’après celle- ci, et qui en outre n’est pas daté, fait ressortir un tarif de consultation de 125 euros incluant un dépassement de 102 euros et un tarif de séance d’acupuncture de 125 euros incluant un dépassement d’honoraires de 107 euros ;
- en ce qui concerne les manquements aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique : les allégations de M. B sont confirmées par les déclarations graves et concordantes de différents patients.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- les allégations de M. B, qui est à l’origine de la plainte du conseil départemental, ne sont corroborées par aucune pièce probante du dossier ; et le conseil départemental ne saurait se prévaloir dans la présente affaire de griefs similaires invoqués dans le cadre de doléances ou de procédures antérieures ;
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- la prescription homéopathique, qui avait pour objet le renforcement du muscle cardiaque, était justifiée indépendamment de la prise en charge en cardiologie à l’hôpital de X; ce sont les résultats favorables, mais insuffisants, qui ont conduit à passer à la mésothérapie, dont les deux premières séances ont provoqué chez M. B un mieux-être net et rapide ;
- indépendamment des 46 ampoules utilisées les 4 et 15 juillet 2019 lors des deux premières séances, les autres ampoules prescrites à M. B n’avaient pas vocation à être rapportées ou stockées à son cabinet ;
- elle a produit un document justifiant pour chaque spécialité de mésothérapie prescrite l’indication retenue, qui correspond aux différentes affections présentées par M. B (cardiaque, articulaire, digestive) ; elle n’a nullement envisagé de se constituer un stock d’ampoules grâce à l’ordonnance envisagée du 15 juillet 2019, et certainement pas en lien avec l’annonce du déremboursement de l’homéopathie, qui venait certes d’être annoncée mais n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2021 ; enfin, contrairement à ce qu’affirme le conseil départemental, elle n’a pas proposé à M. B de le « dédommager » de 1 500 euros, alors que le reste à charge était de 3,65 euros ;
- la prescription concomitante de X et d’Apixaban n’était pas « contre-indiquée », il s’agissait seulement d’une « association déconseillée » exigeant une « surveillance clinique étroite, voire biologique » ;
- le devis des séances d’acupuncture présenté à M. B est bien daté du 25 juin, jour de la première consultation, et signé par celui-ci avant la première séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Mes Dugast et Santoni pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Saisi par M. B d’une lettre de doléances du 28 juillet 2019 visant le Dr A, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a transmis une plainte à l’encontre de ce médecin à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Le Dr A relève appel de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle cette chambre a, sur le fondement des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-39 et R. 4127-53, infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
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2. M. B a consulté le Dr A pour la première fois le 25 juin 2019 pour des douleurs au genou gauche et aux articulations des doigts des deux mains ainsi que pour une fatigue persistante ; il a évoqué également des difficultés digestives et souffrait de longue date d’une « cardiomyopathie hypertrophique sous-jacente ». Le Dr A a proposé à M. B un suivi de plusieurs mois en acupuncture et en mésothérapie : selon le médecin, six séances d’acupuncture ont été pratiquées, destinées à renforcer le muscle cardiaque, entre le 25 juin et le 17 juillet 2019, et deux séances de mésothérapie pour les douleurs du genou, les 4 et 15 juillet 2019, qui ont donné lieu à l’injection de 46 ampoules de spécialités diverses. La mésothérapie a donné lieu à une ordonnance du Dr A en date du 15 juillet, par laquelle elle prescrivait 78 boîtes d’ampoules de 23 spécialités homéopathiques différentes, dans la perspective d’un traitement de 12 semaines à raison de cinq injections par semaine, auxquelles s’ajoutaient cinq boites de Feldene, soit un total de 83 boîtes de médicaments. Le patient a pris possession de la commande le 18 juillet et, après avoir demandé des explications au médecin, a renoncé à poursuivre la relation et les traitements.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». Et aux termes de l’article R. 4127-53 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Dr A a entrepris, en vue de traiter à la fois les douleurs du genou de M. B, ses problèmes d’articulation des doigts et ses problèmes digestifs, un traitement de mésothérapie prévu pour 12 semaines, sur la base de l’injection, selon une « approche globale » et sans justification médicale précise, de 23 spécialités homéopathiques différentes à raison de cinq injections par semaine. Après avoir pratiqué, les 4 et 15 juillet 2019, deux premières injections d’un total de 46 ampoules, elle a délivré au patient une ordonnance prescrivant l’achat de 78 boîtes comprenant jusqu’à 12 ampoules chacune pour un montant de plus de 1 700 euros. Par cette pratique de prescription quasi systématique de procédés insuffisamment éprouvés et dont la justification médicale n’était pas clairement établie, le Dr A a méconnu son obligation de délivrer des soins consciencieux et de ne pas proposer des remèdes insuffisamment éprouvés, en contradiction au surplus avec le respect de son obligation de moralité et de probité.
5. En deuxième lieu, le Dr A a, par l’ordonnance du 15 juillet 2019, prescrit à M. B, qui était d’ores et déjà suivi à l’hôpital de X pour une « cardiopathie hypertrophique », cinq boîtes de Feldene, anti-inflammatoire dont l’association avec l’Equilis (Apixaban), anti-coagulant qui lui était prescrit par le cardiologue, est pour le moins déconseillée. En délivrant cette prescription, avant même, selon son propre aveu, d’avoir pris connaissance du dossier médical du patient qu’elle avait pourtant vu à plusieurs reprises depuis le 25 juin, et à supposer même que comme elle l’assure elle ait, après avoir vu le dossier, appelé le pharmacien pour qu’il ne délivre pas le produit au patient, elle a méconnu son obligation de soins consciencieux.
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6. En troisième lieu, il n’est pas contesté que le patient a été informé au préalable du montant des honoraires du médecin. Toutefois, si le montant de 125 euros peut à la limite se justifier pour une première séance d’acupuncture, en tant que ce montant intègre le prix d’une consultation à 25 euros, en revanche, le montant de 125 euros facturé à M. B pour chacune des séances suivantes d’acupuncture, s’il correspond en l’espèce à la note d’information, intègre ainsi un dépassement d’honoraires de 102 euros, soit, dans les circonstances de l’espèce, un montant très excessif pour un acte technique médical, et révèle une détermination de ses honoraires par le Dr A sans tact ni mesure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A, qui a méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-32, R. 4127-39 et R. 4127-53 du code de la santé, et ainsi déconsidéré la profession de médecin et méconnu l’article R. 4127-31 du même code, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 2 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins lui a infligé une sanction, ni que cette chambre aurait fait une appréciation excessive de la gravité des manquements commis en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de trois mois. Dès lors, la requête du Dr A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction infligée par la décision du 2 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, du 1er septembre 2023 à 0 heures au 30 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes le Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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