Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 14/09609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mars 2014, N° 12/04706 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2015
N° 2015/155
Rôle N° 14/09609
Syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINTE BERNADETTE
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
Me STEMMER
Me BOULARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 27 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04706.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CLOS SAINTE BERNADETTE
XXX
représenté par son syndic en exercice le CABINET SYNGESTONE
dont le siège est XXX
représenté et assisté par Me Yann STEMMER, avocat au barreau de Nice
INTIMÉE
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène Giami, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Y X est propriétaire de lots dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété «clos Sainte Bernadette», situé à XXX.
Par acte d’huissier du 30 août 2012, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins principales d’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale du 7 juin 2012.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :
— prononcé l’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale du 7 juin 2012,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer 1 500 euros à Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, entend voir :
— réformer le jugement,
— débouter Y X de toutes ses prétentions,
— condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— l’autorisation accordée en 2005 à Madame X portait sur un brise-vue d’une hauteur de 1,20 m, conformément au règlement de copropriété en sa page 72, et non de 1,50m qu’elle sollicitait ;
— elle ne peut se prévaloir d’un droit acquis en violation du règlement de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Y X sollicite :
— la confirmation du jugement ;
— le rejet de toutes les prétentions adverses ;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la dispense de contribution aux frais de l’instance par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, avec distraction.
Pour elle :
— le syndicat des copropriétaires ne pouvait revenir sur un droit acquis qu’à condition de démontrer une circonstance nouvelle remettant en cause ce droit ;
— elle a installé le brise-vue dans les conditions autorisées, à 1,5 m de hauteur ;
— le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir plusieurs années ensuite de la rédaction contradictoire de la résolution votée en 2005.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale du 7 juin 2012:
Aux termes de cette résolution adoptée par 2846/4786èmes, il a été décidé d’annuler la résolution 16 de l’assemblée générale du 6 juillet 2005.
Par cette première résolution, adoptée à l’unanimité des présents et représentés, faisant suite à la demande de Madame X contenue dans son courrier daté du 3 juin 2005 précisant qu’elle souhaitait bénéficier d’un brise-vue (échantillon joint) à 1,50 mètre pour être protégée des regards, ce qui n’était pas le cas à 1,20 mètre, elle avait été autorisée à « remplacer les canisses installées actuellement par un brise-vue, sur une hauteur de 1,50m ».
Une mention ajoutait : « la matière présentée devra être utilisée par tous les occupants possédant des canisses ou autres matériaux qui ne seront plus tolérés. Un modèle de la matière retenue est tenu à la disposition des copropriétaires au cabinet du syndic. Il est cependant précisé que la hauteur des brises-vue indiquée au règlement de copropriété doit être respectée ».
Il s’avère que le règlement de copropriété prévoit :
« toute clôture ne devra pas dépasser 1,20 mètre sur voie .. »
La résolution votée en 2005 semble comporter une contradiction en ce qu’elle autorisait 1,50 mètre tout en rappelant que le règlement de copropriété devait être respecté alors qu’il prévoyait seulement 1,20 mètre.
Or, une lecture plus attentive de la résolution permet de comprendre que Madame X a été autorisée à remplacer les canisses installées actuellement par un brise-vue, sur une hauteur de 1,50m tandis que le rappel du respect de hauteur prévue au règlement de copropriété est à l’intention des autres copropriétaires appelés à remplacer les canisses ou autres matériaux qui ne seront plus tolérés.
L’assemblée générale peut revenir sur une précédente décision sous réserve que la seconde résolution ne porte pas atteinte aux droits acquis par un copropriétaire en vertu de la décision précédente.
En l’espèce, par la première résolution, Madame X a acquis le droit d’installer un brise-vue, sur une hauteur de 1,50 mètre et elle a mis en 'uvre cette autorisation après avoir été informée par le syndic du caractère définitif de la résolution par courrier daté du 14 septembre 2005.
L’autorisation ainsi accordée pourrait être remise en cause si elle était dictée par l’intérêt collectif en cas de circonstances nouvelles.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires prétend que la hauteur autorisée n’a pas été respectée, que ce soit 1,20 ou même 1,50 mètre de hauteur.
Tandis que le syndicat des copropriétaires produit une photographie de la clôture qui surplombe un homme de 1,72 m se tenant devant, Madame X se prévaut d’un constat d’huissier établi le 3 juillet 2013 précisant que les coupe-vues entourant son jardin sont d’une hauteur de 1,50 mètre.
En l’état de ces éléments dont il ressort que le brise-vue est apposé au dessus d’un petit muret, de telle manière que si la hauteur totale de la clôture dépasse 1,72m, le brise-vue lui-même ne dépasse pas 1,50m, il ne peut être considéré que Madame X n’a pas respecté l’autorisation qui lui avait été donnée de « remplacer les canisses installées actuellement par un brise-vue, sur une hauteur de 1,50m » ni que cela constitue une circonstance nouvelle justifiant d’annuler la précédente résolution alors qu’elle consacrait un droit qu’il appartient au syndic de faire respecter dans l’hypothèse où il serait outrepassé.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale du 7 juin 2012.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer 1 500 euros à Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’appel infondé, Y X sera en outre accueillie en ses demandes de :
— condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dispense de contribution aux frais de l’instance par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, avec distraction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense Y X de contribution aux frais de l’instance par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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