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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 mars 2022, n° 14606 |
|---|---|
| Numéro : | 14606 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14606 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 24 mars 2022 Décision rendue publique par affichage 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a transmis, sans s’y associer, la plainte de M. B à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 18-024 du 28 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un avertissement au Dr A.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2019 et 18 juin 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la chambre disciplinaire de première instance a fait une appréciation erronée des faits ;
- qu’aucun élément ne confirme les propos de M. B et qu’il a reçu des coups ainsi que l’atteste le rapport de la médecine légale ;
- qu’il n’a pas commis de manquement aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- que M. B a instrumentalisé la procédure ordinale pour le harceler par des accusations sans fondement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2020 et 4 juin 2021, M. B conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse, à lui-même en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure, une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que son absence à la réunion de conciliation ne lui est pas imputable ;
- que le requérant n’établit pas qu’il aurait reçu des coups ou qu’il aurait été victime d’une injure antisémite ;
- qu’il a recherché l’altercation en lui saisissant la mâchoire et lui a porté des coups dont il a eu des traces.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Kamkar pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Pianezza pour M. B, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié en médecine générale, fait appel de la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de M. B, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B et l’épouse du Dr A, qui exercent la profession d’avocat, ont été associés avant que Mme A ne quitte le cabinet dans des conditions conflictuelles en juillet 2017 et ne dépose une plainte contre son ancien associé. Le 4 janvier 2018, le Dr A et M. B se sont retrouvés par hasard à la même séance de cinéma avec leur famille. Le Dr A, s’apercevant de la présence de M. B qu’il n’avait pas revu depuis la rupture de l’association, s’est approché de lui et, ainsi qu’il l’a déclaré le même jour à l’officier de police judiciaire lors du dépôt de plainte pénale, a saisi la mâchoire de M. B pour orienter son visage dans sa direction et lui a dit : « Tu es content de la merde que tu as foutue ? Toi et moi on a des comptes à régler on va se revoir ». M. A a reconnu également à l’occasion de son audition et dans ses écritures qu’ils ont échangé des coups, ce qu’a confirmé Mme A à l’occasion de la plainte pénale qu’elle a, elle-même, déposée le 8 janvier 2018. Elle a aussi indiqué avoir reçu, à la fin de l’altercation, un coup de M. B en voulant s’interposer entre lui et son mari et avoir entendu M. B traiter ensuite son mari de « sale juif ». Une attestation d’un vigile présent à la fin de l’altercation confirme ce propos, même si, pour le surplus, cette attestation, très favorable au Dr A, ne peut être retenue, dès lors qu’il n’est pas établi que le vigile ait pu assister, compte tenu du moment de son entrée dans la salle, à ce qu’il décrit. M. B a, ainsi qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de son audition le 30 mars 2018 à la suite de son dépôt de plainte, nié avoir porté aucun coup, admettant avoir peut-être tout au plus empoigné le Dr A, alors que celui-ci lui portait deux coups au visage avant qu’il ne bascule sur les sièges devant sa rangée et qu’il ne reçoive deux autres coups. La police est arrivée après la fin de l’altercation.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il ressort de l’examen médico-légal effectué le 8 janvier 2018 que M. B avait trois tuméfactions, l’une sur la gauche du front, l’autre à l’angle mandibulaire gauche et la dernière à la face antérieure du tiers inférieur de la jambe droite, des excoriations cutanées croûteuses à la droite du front, au philtrum et à la commissure labiale droite, l’incapacité temporaire de travail étant fixée à trois jours. Il ressort de l’examen médico-légal du 5 janvier 2018 que le Dr A avait une lésion cutanée superficielle au visage et un stigmate cutané contusionnel du membre inférieur gauche sans caractère de gravité ainsi que des signes cliniques d’atteinte des parties molles du pouce droit, l’ensemble de ces constatations justifiant une incapacité de travail de trois jours. Mme A produit un examen médico-légal du même jour qui relève un stigmate cutané contusionnel superficiel de l’arcade sourcilière gauche et mentionne une incapacité de travail d’un jour.
5. Il résulte de l’ensemble de ces faits que trois personnes ont été blessées, ce qui atteste de l’existence d’une situation fortement conflictuelle mettant aux prises le Dr A et M. B, malgré l’allégation de ce dernier qui soutient ne pas avoir riposté à M. A. Il est aussi constant que le Dr A nourrissait une animosité certaine à l’égard de l’ancien associé de sa femme depuis le départ de celle-ci du cabinet et qu’il a provoqué M. B, témoignant à son égard d’une attitude agressive verbalement et physiquement, alors que M. B était accompagné de sa compagne et de sa fille, âgée de cinq ans. Il est aussi constant que, dans ses premières déclarations et écritures, le Dr A a reconnu l’existence d’un échange de coups et que M. B est tombé sur la rangée devant la sienne. Si le déroulement exact de la confrontation n’est pas clairement établi, la responsabilité du Dr A dans le déclenchement du conflit et son attitude violente constituent un manquement aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique de nature à justifier, dans les circonstances de l’espèce, une sanction, quelle qu’ait pu être la réaction de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de ce même article s’opposent à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse au Dr A la somme qu’il réclame à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Ouraci, MM. les Drs Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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