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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juil. 2022, n° 14003 |
|---|---|
| Numéro : | 14003 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14003 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, l’URSSAF de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pathologie cardio- vasculaire et titulaire d’un D.I.U d’échographie et doppler.
Par une décision n° 5581 du 20 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée 24 mai 2018 l’URSSAF de la région PACA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué aux devoirs déontologiques de sa profession en refusant de s’acquitter entre le mois d’août 2014 et la fin du premier trimestre 2018 de ses cotisations à l’URSSAF dont il est redevable en application des articles L. 213-1et L. 611-1 du code de la sécurité sociale ;
- le non-paiement des cotisations sociales s’apparente à la perception d’avantages indus prohibé par les dispositions de l’article L.4113-6 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits et de celles de l’article R.4127-24 du même code ;
- ce faisant, il porte atteinte au devoir de probité, au respect du à ses confrères et déconsidère sa profession ;
- des comportements comme le sien sont de nature à impacter le financement de la sécurité sociale et à rejaillir sur la politique de santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’URSSAF ait formé appel dans les délais requis ;
- les dispositions de l’article L.4113-6 du code de la santé publique invoquées par l’URSSAF n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’a perçu aucun avantage indu en l’absence de sa prise en charge par le dispositif français d’assurance maladie pas plus qu’il n’a tiré avantage de son choix d’adhérer à une autre couverture de santé auprès de ses patients et les dispositions de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique lui sont inapplicables ;
- il n’a pas entendu se soustraire aux devoirs généraux de sa profession ;
- le non-paiement de ses cotisations d’assurance maladie à l’URSSAF ne constitue pas un manquement déontologique dès lors qu’il n’a commis aucun abus de droit ni fraude à l’égard du dispositif français d’assurances sociales et qu’un choix lui était offert de s’affilier à un assureur européen pour le risque santé ;
- il n’a commis aucun abus de droit ni fraude à l’égard du dispositif français d’assurances sociales ;
- n’ayant pas nui à ses patients et à ses confrères, ni procédé par publicité ou prosélytisme, il n’a commis aucun acte contraire à la probité ni porté atteinte à la considération de la profession ;
- faisant prendre en charge ses prestations d’assurance maladie par un organisme tiers, il ne nuit pas au financement et au fonctionnement du dispositif national de sécurité sociale ni, par suite, à la politique de santé publique ; au surplus, il a repris le paiement de ses cotisations d’assurance maladie dès le deuxième trimestre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’URSSAF de la région PACA n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Chereau pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A exerce à la Seyne-sur-mer une activité de cardiologue. Contestant l’obligation de s’affilier au régime de protection sociale français, il a souscrit le 1er juillet 2014 un contrat d’assurance maladie auprès d’un assureur britannique et n’a pas payé les cotisations d’assurance maladie, CSA et RDS que lui réclamait l’URSSAF de la région PACA, du mois d’août 2014 à la fin du premier trimestre 2018. Celle-ci a déposé plainte à son encontre auprès du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins pour manquements aux devoirs déontologiques de la profession et plus précisément, à l’interdiction de la perception d’avantages indus ainsi qu’aux obligations de probité et d’abstention de tout acte de nature à déconsidérer la profession. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte par une décision dont l’URSSAF de la région PACA fait appel.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité de l’appel de l’URSSAF
2. Il ressort des pièces du dossier que l’URSSAF de la région PACA a accusé réception le 23 avril 2018 de la notification qui lui a été faite de la décision de première instance et que sa requête d’appel, datée du 18 mai 2018, a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 24 mai suivant soit dans le délai d’appel prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique. Par suite sa requête d’appel est recevable.
Sur le bien fondé de la plainte de l’URSSAF
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Il ressort des écritures du Dr A tant en première instance qu’en appel, que la contestation qui fonde le refus de celui-ci de régler ses cotisations d’assurance maladie porte, au-delà des montant, décompte et exigibilité de celles qui lui sont réclamées par l’URSSAF et sur lesquels il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer, sur le principe même d’une affiliation obligatoire au régime français de protection sociale et, par suite, sur le monopole des URSSAF pour recouvrer les cotisations sociales.
5. Or, en application des dispositions combinées des articles L. 111-2-2 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant à titre libéral sur le territoire français sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et sont tenus de verser des cotisations correspondant à cette affiliation.
6. Sans qu’il appartienne à la juridiction disciplinaire d’entrer dans le débat de fond sur la faculté qu’offrirait le droit européen de choisir son système de protection sociale, le choix par un Etat membre de mettre en place un système d’assurances sociales reposant sur une affiliation obligatoire et les conséquences qui en découlent, ne sont pas, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, contraires aux dispositions du droit de l’Union européenne dès lors que les organismes nationaux de sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif et ne revêtent pas, par suite, la nature d’entreprises soumises aux règles de la concurrence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant par principe du mois d’août 2014 à la fin du premier trimestre 2018, au risque de compromettre le bon fonctionnement du régime de protection sociale et la pérennité du système de santé publique national, de respecter l’obligation légale de verser les cotisations d’assurance maladie, le Dr A a manqué au devoir de probité qui s’impose à lui comme à l’ensemble de ses confrères et au respect de la considération due à la profession de médecin, alors même qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir perçu indument des avantages en méconnaissant les dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits et de l’article R. 4127-24 du même qui ne sauraient trouver application dans les faits de l’espèce.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Il s’ensuit que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a considéré qu’aucun manquement à ses obligations déontologiques ne pouvait être retenu à l’encontre du Dr A. Il y a lieu par suite d’infirmer sa décision et d’accueillir la plainte de l’URSSAF de la région PACA.
9. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances d’espèce et en considération notamment du fait qu’après avoir cessé de verser ses cotisations d’assurance maladie en 2014, celui-ci en a repris le versement en 2018, en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de six mois assortis du sursis.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’URSSAF de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-AlpesCôte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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